Cour d'appel, 27 novembre 2024. 19/06006
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/06006
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 19/06006 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MR2N
Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE au fond du 26 juin 2019
RG : 16/00875
Société AIG EUROPE
C/
[V] [N]
[W]
[K]
Société ALLIANZ BENELUX N.V.
S.A.R.L. ETHIC ENERGIE
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES SA
Compagnie d'assurances MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, venant elle-même aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, société de droit étranger dont le siège social se situe [Adresse 2] (Luxembourg)
Prise en sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 11] - PAYS BAS
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Florent SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
La société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 6] (Pays-Bas).
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
M. [M] [K] né le 29 novembre 1974 à [Localité 7] (21), de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], ès-qualités d'ancien liquidateur amiable de la société ETHIC ENERGIES, SARL au capital de 8.000 euros, anciennement inscrite au RCS ROANNE sous le n°502 936 073, ayant son siège social à [Adresse 12], dissoute à effet du 29 septembre 2012 et radiée du RCS le 14 mars 2013.
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS
MAAF ASSURANCES S.A., société anonyme au capital de 160.000.000 euros, inscrite au RCS Niort sous le n° B 542 073 580, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Prise en qualité d'assureur de la société ETHIC ENERGIES
Représentée par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS
MACIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALRACK BV, société de droit néerlandais, inscrite au RCS d'Eindhoven sous le numéro 17151658, dont le siège social est situé [Adresse 8] (Pays-Bas),
Défaillant
M. [C] [W] en qualité de liquidateur à la faillite de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV demeurant [Adresse 4]
[Localité 3] (Pays Bas)
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024 prorogée au 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
M. et Mme [E] ont confié à la société Ethic Energies la réalisation des travaux de fourniture et de pose de 14 panneaux photovoltaïques de marque Scheuten Solar sur la toiture de leur maison d'habitation, pour un montant total hors taxe de 16.000 €, main d'oeuvre incluse, selon devis accepté le 15 mars 2010.
Le 9 décembre 2014, un incendie s'est déclaré en toiture de la maison.
Une expertise amiable a été réalisée selon laquelle l'origine du sinistre proviendrait d'une défaillance sur l'installation des panneaux en eux-même ou des boîtiers de jonction, étant précisé que des sinistres similaires avaient été repérés concernant les panneaux Scheuten adjoints à des boîtiers Solexus, équipant également la maison sinistrée.
Par ordonnance du 18 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Roanne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de détermination des causes de l'incendie et désigné M. [L] [D], les opérations ayant été effectuées au contradictoire :
- de la société Ethic Energies et son assureur, la compagnie MAAF,
- la société Scheuten Solar Holding B.V., fabricant de panneaux et son assureur la compagnie AIG Europe SA
- la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, fabricant de boîtiers de connexion et son assureur HDI-Gerling devenue HDI Global SE,
- la société Alrack B.V., fabricant de boîtiers de connexion et son assureur Allianz Benelux NV.
Le 9 octobre 2015, l 'expert a déposé son rapport dont il résulte que l'incendie a pour origine un échauffement anormal ponctuel au niveau des assemblages mâle/femelle des boîtiers de connexion Alrack Solexus montés en sous-face des modules photovoltaïques, défaillances à imputer à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion la société Alrack Solexus équipant les panneaux Scheuten M6-54.
Le 30 mars 2012, la société Scheuten Solar Holding B.V. a été placée en liquidation judiciaire sous l'égide du droit néerlandais, Maître [C] [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
De même, la société Alrack a fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire aux Pays-Bas, le 12 avril 2016, avec désignation de Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La Macif a indemnisé M et Mme [E] ses assurés, à hauteur de 77.140,18 €.
Par actes d'huissier des 2, 6, 7, 15 et 22 juin et 21 juillet 2016, la Macif a fait assigner la société Ethic Energies et son assureur, la MAAF, la société Scheuten Solar Holding B.V., représentée par son liquidateur Maître [C] [W] et assureur la société AIG Europe et la société Alrack B.V., depuis représentée par Maître [V] [N], son curateur à la liquidation et son assureur la société Allianz Benelux NV devant le tribunal de grande instance de Roanne afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 77.140,18 €, outre celle de 10.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a :
- Dit recevable la Macif subrogée dans les droits des époux [E] au titre des désordres relatifs à la toiture de ces derniers ;
- Déclaré la société Ethic Energies responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;
- Déclaré la société Scheuten Solar Holding B.V. responsable à ce titre sur le fondement des articles 1641 et 1386-1 du Code civil ;
- Déclaré la société Alrack B.V. responsable à ce titre des dommages sur le fondement des articles 1382 et 1386-1 ancien du Code civil ;
- Dit que le préjudice de la Macif subrogée dans les droits de ses assurés, occasionné par les désordres relatifs à la toiture, s'élève à la somme de 76.218,94 € TTC ;
- Dit que la garantie de la société MAAF en qualité d'assureur de la société Ethic Energies est engagée et qu'elle doit sa garantie ;
- Dit que la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding B.V. est engagée et qu'elle doit sa garantie ;
- Dit que la garantie de la société Allianz Benelux N.V. en sa qualité d'assureur de la société Alrack B.V. est engagée et qu'elle doit sa garantie ;
Par conséquent :
Sur la demande principale mise à la charge de la MAAF et AIG Europe SA,
- Condamné in solidum la Société MAAF et la Société AIG Europe dans les termes et limites de la garantie souscrite à payer à la société Macif, subrogée dans les droits de ses assurés au titre de la réparation des désordres relatifs à la toiture (dommages au bâtiment, mobilier, frais de relogement privation de jouissance, perte de production) la somme de 75.096,41 € à laquelle il conviendra d'appliquer la franchise de 10% sur les dommages immatériels et le limites du plafond de garantie ;
- Dit que d'une façon générale, les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Sur la demande principale à la charge de Allianz
- Condamné in solidum avec les deux autres sus-visés dans les termes et limites de la garantie souscrite la société Allianz Benelux à payer à la société Macif subrogée dans les droits de ses assurés au titre de la réparation des désordres relatifs à la toiture (dommages au bâtiment, mobilier, frais de relogement privation de jouissance, perte de production) la somme de 75.096,41 € à laquelle il conviendra d'appliquer la franchise de 10% sur les dommages immatériels et les limites du plafond de garantie mais dit que les sommes pourront être réduites si l'assureur est à même de justifier et de déterminer, au plus tard le 31 décembre 2021 le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de pouvoir les payer et ordonne la suspension du paiement de la somme sus-visée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- Dit concernant la condamnation de la société Allianz que cette suspension pourra être réduite si l'assureur est à même de justifier et déterminer au plus tard le 31 décembre 2021 le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de pouvoir les payer ;
- Dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à tout intéressé que ce soit la Macif ou l'un des autres assureurs condamnés in solidum avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc le franc ;
- Dit que d'une façon générale, les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulièrement de la police ;
Sur les recours entre les assureurs des co-obligés
- Dit que dans les rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
o Société Scheuten Solar Holding NV : 50%
o Société Alrack B.V. : 50%
Par conséquent,
- Dit recevable la MAAF subrogée dans les droits de la Macif. ;
- Condamne dans leurs recours entre eux, les assureurs respectifs, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de Ieur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Par conséquent
- Dit que la MAAF, assureur du constructeur, sera dès lors relevée et garantie in solidum par la société AIG Europe SA et Allianz Benelux des condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé à savoir à proportion d'un partage par moitié ;
D'ores et déjà,
- Condamne in solidum avec la société Allianz Benelux la société AIG Europe SA, dans les termes et limites de la police souscrite, à relever et garantir la MAAF des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites des sommes mises à leur charge à chacun d'eux de leurs plafonds de garantie et de leurs franchises contractuelles ;
Mais,
- Dit en ce qui concerne la société Allianz Benelux que ces sommes pourront être réduites si l'assureur est à même de justifier et de déterminer, au plus tard le 31 décembre 2021 le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de pouvoir les payer et ordonne la suspension du paiement de la sommes sus-visée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ;
- Dit que cette suspension pourra être réduite si l'assureur est à même de justifier et de déterminer, au plus tard le 31 décembre 2021 le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de pouvoir les payer ;
- Dit qu'à l'issue de ce délai et si le paiement n'est pas intervenu, il appartiendra à tout intéressé, que ce soit la MAAF ou la société AIG EUROP SA condamnées in solidum avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l'exécution qui décidera si les conditions de cette; suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc le franc ;
Sur les assureurs entre eux,
- Dit que les deux fabricants étant déclarés solidairement responsables et par moitié de la réalisation du dommage, ne sauraient être relevés et garantis l'un envers l'autre des condamnations prononcées à leur encontre, sauf à se voir partager la dette ;
Par conséquent
- Déboute la société Allianz de sa demande à être intégralement garantie par la société AIG Europe SA des condamnations prononcées à son encontre ;
- Déboute la société AIG Europe SA à être entièrement relevée indemne par la société Allianz ;
- Dit que dans leurs rapports entre elles, chacune sera redevable de la moitié des sommes qu'elle sera amenée à payer au titre des condamnations prononcées in solidum à leur encontre et au besoin, les y condamne sous les mêmes réserves concernant la société Allianz de la règle du prorata et de suspension de tout paiement au plus tard au 31 décembre 2024 en ce qui concerne les indemnités au titre de la réparation du dommage lié au sinistre ;
- Dit que le présent jugement sera opposable aux deux liquidateurs, Maître [C] [W], liquidateur de la société Scheuten Solar Holding B.V. et Maître [N], liquidateur de la société Alrack B.V. ;
- Rappelle que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Le tribunal a d'abord retenu la compétence de la loi française, en application du règlement Bruxelles I Bis du 12 décembre 2012 et du règlement européen n°864/2007 du 11 juillet 2007 compte du caractère non contractuel des obligations existant entre les parties et du lieu du dommage produit, en France.
Il a ensuite jugé que les désordres, imputés par l'expert à un défaut (à caractère sériel) dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion Alrack Solexus équipant les panneaux Scheuten, ont donc pour origine la défectuosité de ces boîtiers (ou cartes) Alrack Solexus, leur inaptitude à remplir leur fonction et leur dangerosité et estimé qu'il s'agissait de désordres de nature décennale et qui relevaient également de la garantie au titre des produits défectueux, le défaut de fabrication des boîtiers de jonction inclus dans les panneaux ayant été considéré comme la cause exclusive du dommage.
Il retient que la responsabilité décennale de la société Ethic Energies, en sa qualité de constructeur, est engagée, aucune condamnation ne pouvant néanmoins être prononcée à son encontre dès lors qu'elle a été radiée depuis le 14 mars 2013.
Il rappelle que la responsabilité du fait des produits défectueux relève de la responsabilité délictuelle et ne joue que pour la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou pour celle du dommage supérieur à 500 € (montant fixé par décret) qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, ce qui est le cas en l'espèce et concerne le producteur du produit c'est à dire non seulement le fabricant d'un produit fini comme c'est le cas de la société Scheuten, mais aussi le fabricant d'une partie composante d'un produit fini dès lors qu'il agit comme professionnel, ce qui est la cas de la société Alrack.
S'agissant de la société Scheuten, le tribunal de grande instance la dit responsable à ce titre des conséquences dommageables des vices de fabrication des panneaux qu'elle commercialisait en ce que :
- dans le cadre du contrat de société la liant à la société Alrack (contrat relatif à la conception, la construction, la production et la vente du système de jonction Solexus), elle gardait la direction de la conception et la fabrication en imposant à la société Alrack de concevoir un boîtier identique à ceux qu'elle faisait initialement fabriquer par la société allemande Kostal et en fournissant la documentation et les informations utiles,
- même s'il n'existe aucun lien de causalité entre la conception du raccordement du boîtier aux cellules du panneau photovoltaïque (brevet Scheuten) et les échauffements à l'origine du sinistre, lesquels ont pour siège la languette de sortie positive du circuit imprimé situé dans le boîtier et son raccordement à la broche mâle et ont été causés par les connecteurs à la languette achetés par la société Alrack seule auprès de sociétés tierces ou fabriquées par elle dans un matériau non adapté à l'usage auquel il était destiné, la société Scheuten commercialisait sous son nom un produit fini, à savoir des panneaux photovoltaïques dont le boîtier Solexus était partie intégrante et dont chaque étape de conception supposait la validation de la société Scheuten, notamment la fabrication des connecteurs et les choix techniques y présidant,
- les panneaux n'ont pas offert la sécurité que les acheteurs étaient en droit d'attendre puisqu'ils sont susceptibles d'incendier les bâtiments dans lesquels ils sont incorporés.
S'agissant de la société Alrack, le tribunal estime qu'elle ne saurait être considérée comme une simple exécutante n'ayant pas de responsabilité au motif qu'elle n'aurait pas fabriqué un produit fini alors qu'elle a fabriqué une partie composante des panneaux que sont les boîtiers de connexion Solexus selon un cahier des charges imposés par la société la société Scheuten certes,
- mais avec une liberté d'appréciation notamment dans le choix des matériaux qu'elle soumettait à l'aval de la société Scheuten et refusant certaines options qui ne lui paraissaient pas fiables,
- elle était chargée de la conception du boîtier dans lequel elle était uniquement tenue d'intégrer le système breveté par la société Scheuten et de la conception, du développement et de l'ingénierie et la mise en place d'autres éléments de la carte qu'elle devait construire autour du connecteur et dont elle est professionnelle et spécialiste de la fabrication,
- elle avait l'obligation de livrer des cartes conformes à l'usage auquel elles allaient être destinées, ne présentant aucun risque pour la sécurité du consommateur lors de leur intégration dans les panneaux solaires, malgré une production à moindre Coût qu'elle avait acceptée et dont elle devait supporter les risques,
Le tribunal observe que les échanges de mails au cours du processus de fabrication démontrent une fabrication faite de concert entre les deux sociétés retiennent une responsabilité conjointe de ces dernières et un partage de responsabilité par moitié dans leurs rapports entre elles.
Il en conclut que les désordres sont directement liés à :
- l'activité de la société Ethic Energies, en sa qualité de constructeur, d'une part,
- l'activité de la société Scheuten, fabricant de l'ensemble photovoltaïque et de la société Alrack, fabricant du boîtier de jonction inclus dans les panneaux, d'autre part.
Il exclut en outre une faute de la société Ethic Energies en ce qu'elle n'aurait pas donné suite à une lettre d'avertissement prétendument adressée par la société Scheuten à ses clients le 7 février 2012, qui n'en justifie pas, ne produisant pas d'accusé de réception, précisant que:
- la lettre d'information du 7 février 2012 ne contient aucune interdiction spécifique évoquant seulement un risque limité de court-circuit si le raccordement est mal effectué et une invitation à inspecter les installations et non pas à les arrêter,
- que la société AIG ne démontre pas que la société Ethic Energies n'a pas déferré à cette demande, ni qu'elle a été relancée,
- que cette information était au demeurant insuffisante, de très nombreux incendies s'étant déclarés bien après que les informations aient été relayées,
- les premiers incidents sont survenus en 2010 après quoi la société Scheuten a persisté à commercialiser les produits,
- la société AIG ne démontre pas avoir demandé à son assurée de cesser la production,
- l'intégration dans la toiture n'est pas un facteur aggravant, ce qui relève de l'expertise de la cause et des autres expertises.
Il constate l'absence de demande de fixation de créance au passif des sociétés liquidées dont la condamnation n'est pas possible.
Sur la garantie des assureurs,
S'agissant de la MAAF, assureur décennal de la société Ethic Energies, le juge de première instance retient que :
- la réception est intervenue avant la liquidation,
- L124-5 du Code des assurances relatif à l'obligation de déclaration ne s'applique pas en matière décennale,
- la démonstration d'une cause étrangère d'exonération n'est pas faite, ni celle d'une faute de la société Ethic Energies,
- l'ouvrage est indissociable de l'existant,
- s'agissant des plafonds de garantie, seule une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 936 € et un maximum de 1876 € est indiquée au contrat, laquelle n'est pas opposable aux tiers victimes à l'exception du préjudice immatériel, en matière de garantie décennale (L241-1 du Code des assurances),
- la Macif est donc fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la MAAF sur le fondement de L 124-3 du Code des assurances,
S'agissant des assureurs au titre des produits défectueux, le tribunal de grande instance retient la compétence de la loi néerlandaise, loi du contrat d'assurance dans le cadre de l'action directe, régie quant à elle par la loi du lieu du dommage conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en sorte que l'assureur néerlandais peut opposer les dispositions relatives aux conditions de réparation du dommage et à l'étendue de sa garantie,
S'agissant de la société Allianz (assureur de la société Alrack), Il retient que :
- l'existence de dommages aux biens autres que ceux fabriqués par la société Alrack (dommage matériels aux panneaux que les boîtiers équipent et immeubles sur lesquels ils sont posés, impossibilité de faire usage du bien acquis...) est démontrée,
- il résulte de l'article 1.3 du des CG que la société Allianz ne saurait prétendre à une limitation de sa garantie au motif qu'il s'agit d'un sinistre sériel,
- cependant, le même article stipule une clause claire, opposable selon laquelle les sinistres résultant de la même cause sont réputés être déclarés à la même date que le premier d'entre eux, les demandes d'indemnisations étant considérées comme une demande unique,
- le montant du sinistre sériel n'est pas encore établi (180000 modules de marque Scheuten ont été installés en France),
- le plafond de garantie du contrat avec Allianz est de 1.250.000 € et l'article 7-954 du Code civil néerlandais prévoit en cas de dépassement du plafond une indemnisation au prorata des victimes ayant droit à une indemnité et non une distribution individuelle,
- si ce principe n'est applicable en droit néerlandais qu'à l'action directe de victimes de dommages corporels, il y a lieu par analogie de le dire également applicable aux victimes de dommages aux biens, cette transposition étant conforme à l'esprit de la loi de ce pays, ainsi qu'à l'ordre public français, et partant applicable à la société Allianz en l'espèce,
- en raison de l'impossibilité de connaître le montant total des sommes qui lui seront réclamées, le montant du sinistre sériel n'étant pas établi, et la part proportionnelle devant être versée à chaque demandeur dans la limite du plafond, il y a lieu à suspension des paiements pendant une durée de deux ans,
S'agissant de la société AIG (assureur de la société Scheuten), il retient que :
- la police a vocation à s'appliquer bien que le sinistre soit survenu (9 décembre 2014) après la résiliation du contrat (1er octobre 2012) en raison de l'application du droit néerlandais au contrat d'assurance selon lequel le sinistre sériel est traité comme un fait unique et partagé en fonction du nombre du victimes, les premiers sinistres étant survenus en 2010,
- le caractère sériel ne saurait être remis en cause par la société AIG qui indique avoir fait circuler un courrier d'avertissement aux installateurs revendeurs et qui a sollicité la suspension des paiements en application du droit néerlandais à ce titre,
- les clauses d'exclusion de garantie invoquées par la société AIG ne sont pas applicables en l'espèce en ce que :
- la Macif est bien fondée à réclamer préjudice de jouissance et frais de relogement car deux postes de préjudices distincts,
- la société AIG est bien tenue par l'article 1 de la clause C9 qui déroge expressément aux conditions générales et s'applique aux dommages matériels subis par personne autre que l'assuré de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux c'est à dire des panneaux photovoltaïques,
- la clause C15 prévoit expressément réparation du préjudice financier, donc la perte de production d'électricité.
Par déclaration d'appel enregistrée le 19 août 2019, la société AIG Europe SA a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 décembre 2022, la société AIG demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants et 1245 et suivants du Code Civil
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG Europe,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur l'absence de garantie de la société AIG Europe SA :
- Juger que la société Ethic Energies avait connaissance du risque d'incendie, information qu'elle n'a pas répercutée aux époux [E] ;
- Juger cette faute exonératoire de la responsabilité de la société Scheuten Solar Holding B.V. ;
- Juger que les désordres subis par M. et Mme [E] sont survenus postérieurement à la résiliation de la police d'assurance AIG Europe n° 70.08.2229 en date du 1er octobre 2012;
- Juger qu'au regard de la police d'assurance AIG Europe n° 70.08.2229, soumis au droit néerlandais liant la société AIG Europe SA, prise en son établissement néerlandais, à la société Scheuten Solar Holding B.V., les désordres subis par M. et Mme [E] ne sont pas couverts ;
En conséquence,
- Débouter la Macif, la MAAF Assurances et toutes autres parties, des demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société AIG Europe SA, venant dans les droits de la société AIG Europe Limited ;
A titre subsidiaire, sur les exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 applicables au présent litige :
- Juger que les postes de préjudices relatifs aux frais de relogement et à au préjudice de jouissance ne peuvent se cumuler ;
- Juger que les dispositions contractuelles liant AIG Europe à Scheuten Solar Holding B.V, excluent la couverture du coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 10.632,05 € (article 4.4.1) ;
- Juger que les dispositions contractuelles liant AIG Europe à Scheuten Solar Holding B.V, excluent la couverture des pertes de production d'énergie électrique (article G.24 des conditions particulières et 4.4.3 des conditions générales) d'un montant de 1.375,00 € ;
- Juger applicables les exclusions mentionnées dans la police AIG Europe n° 70.08.2229 ;
En conséquence,
- Débouter la Macif et la MAAF Assurances et toute autre partie de toute demande relative à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques, à hauteur de 10.632,05 € ;
- Débouter la Macif et la MAAF Assurances et toute autre partie de leur demande relative aux pertes de production électrique d'un montant de 1.375,00 €.
A titre très subsidiaire, sur la responsabilité de la société Alrack et la garantie de la société Allianz Benelux :
- Juger que l'incendie survenu le 9 décembre 2014 a pour origine la défectuosité des boîtiers de connexions fabriqués par la société Alrack B.V. ;
- Juger la société Alrack B.V. entièrement responsable de l'incendie survenu le 9 décembre 2014 ;
- Juger que la société Alrack a pour assureur en responsabilité la société Allianz Benelux ;
- Juger acquises les garanties de son assureur, la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
- Condamner la société Allianz Benelux NV, ès-qualités d'assureur de la société Alrack B.V., à relever et garantir la société AIG Europe SA de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la société AIG Europe SA la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Vincent De Fourcroy ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er octobre 2021, la société MAAF Assurances a fait appel incident du jugement et demande à la cour de :
- Recevoir la MAAF Assurances en ses conclusions et en son appel incident et l'y déclarer bien fondée ;
A titre liminaire,
- Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé mobilisables les garanties de MAAF Assurances et retenu la responsabilité de Ethic Energies sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Vu le contrat ASSURANCE CONSTRUCTION et le contrat MULTIPRO, conclus le 1er avril 2008 et résiliés à effet du 1er janvier 2011
Sur les garanties de MAAF Assurances,
Sur la non mobilisation des garanties au titre de la responsabilité décennale de la société Ethic Energies,
A titre principal,
Vu l'article 1792-7 du Code civil,
- Dire et Juger que les panneaux photovoltaïques installés aux fins de revente de la production d'électricité à ERDF sont des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle, exclus légalement du champ de la responsabilité décennale des constructeurs, en application de l'article 1792-7 du Code civil ;
Par conséquent,
- Dire et Juger que MAAF Assurances n'a pas vocation à voir ses garanties mobilisées au titre du contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1792-2 du Code civil,
- Dire et Juger que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments parfaitement dissociables de l'ouvrage existant ;
- Dire et Juger que la garantie obligatoire des travaux de construction ne peut s'appliquer que pour la stricte reprise de l'installation photovoltaïque chiffrée à 10.632,05 € et les frais de démolition et déblaiement pour une somme de 2.527,27 € ;
- Dire et Juger que compte tenu de la date de la résiliation du contrat, ayant pris effet le 1er janvier 2011 et de la date de la réclamation postérieure, étant précisé que la société Ethic Energies a poursuivi ses activités postérieurement à la résiliation, MAAF Assurances n'est pas l'assureur de la responsabilité professionnelle de Ethic Energies et ne peut être tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels consécutifs à l'incendie ;
Par conséquent,
- Débouter la Macif de toute demande à l'encontre de MAAF Assurances pour toute somme excédant 13.159,32 € ;
Sur la non mobilisation des garanties au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Ethic Energies ;
- Dire et Juger que MAAF Assurances n'est ni l'assureur au moment de la réclamation ni le dernier assureur connu de la société Ethic Energies ;
Par conséquent,
- Dire et Juger que toute demande formulée au titre de préjudices immatériels et des dommages aux existants à l'encontre de MAAF Assurances ne peut valablement prospérer;
- Débouter la Macif de toute demande à l'encontre de MAAF Assurances au titre des préjudices immatériels et des dommages aux existants ;
Très subsidiairement,
- Dire et Juger qu'à l'exception du coût des travaux de réparation de l'installation photovoltaïque et des frais de démolition et déblaiement, MAAF Assurances est fondée à opposer à la Macif, agissant subrogée dans les droits des tiers lésés, les franchises et plafonds de ses garanties facultatives afférentes aux dommages aux existants, aux dommages immatériels (frais de relogement et privation de jouissance), aux pertes de production et aux dommages au mobilier ;
Concernant la franchise opposable aux époux [E] en application des garanties complémentaires facultatives du contrat «ASSURANCE CONSTRUCTION »,
- Dire et Juger que toute condamnation au titre des dommages aux existants et aux dommages immatériels, conséquence directe du dommage matériel garanti (frais de relogement et privation de jouissance) ne saurait être prononcée que déduction faite de la franchise égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 1.116 € et un maximum de 2.242 € ;
Concernant la franchise opposable aux époux [E] en application du contrat «MULTIPRO»,
- Dire et Juger que toute condamnation au titre des pertes de production et aux dommages au mobilier ne saurait être prononcée que déduction faite de la franchise égale à 10% du montant des dommages, avec un minimum de 198 € et un maximum de 657 € ;
Sur les responsabilités des sociétés Scheuten Solar Holding B.V. et Alrack B.V.,
Vu l'article 1641 du Code civil,
Vu l'article 1386-1 ancien et suivants du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil,
- Déclarer la société Scheuten Solar Holding B.V. responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [E] et de toutes ses conséquences dommageables, en application de l'article 1641 et en sus, en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du Code civil ;
- Déclarer la société Alrack B.V. responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [E] et de toutes ses conséquences dommageables en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du Code civil, et en sus, en application de l'article 1382 du Code civil ;
Sur la mobilisation des garanties de AIG Europe SA et de Allianz Benelux NV,
Vu le contrat d'assurance souscrit par Scheuten SYSTEM Solar B.V. auprès d'AIG Europe SA,
Vu le contrat d'assurance souscrit par la société Alrack B.V. auprès d'Allianz Benelux NV,
- Relever que les clauses d'exclusion d'AIG Europe SA et d'Allianz Benelux sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance ;
- Dire et Juger que les clauses d'exclusion visées par AIG Europe SA et Allianz Benelux NV sont nulles et de nul effet ;
- Condamner in solidum la compagnie AIG Europe SA et la compagnie Allianz Benelux NV à relever la compagnie MAAF Assurances de toute somme qui serait mise à sa charge ;
- Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a fait droit à la demande de suspension des paiements ;
Vu l'article 7954 du Code civil néerlandais,
Vu l'avis de Maître Le Prado du 1er février 2018 (Pièce 19),
- Juger que les conditions permettant de mettre en oeuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies, le risque de dépassement des plafonds assurantiels et la méconnaissance du nombre de demandeurs à l'indemnisation n'étant pas établis ;
Subsidiairement dans le cas où la Cour prononcerait la suspension des paiements,
- Confirmer le Jugement en ce que cette suspension à été limitée à la date du 31 décembre 2021 ;
- Condamner tout succombant à payer à MAAF Assurances une somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens que Maître Marie-Cécile PACIFICI pourra recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 janvier 2023, la société Allianz Benelux demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1241 et 1245 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'Allianz Benelux,
Vu l'article 7 : 954 du livre 7 Code civil néerlandais
Vu les jurisprudences évoquées, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel Scheuten
Vu les pièces versées aux débats,
- Infirmer partiellement le jugement attaqué et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- Juger que la société Ethic Energies et son assureur la MAAF avaient connaissance du risque d'incendie, mais qu'elles n'en ont pas averti les époux [E] ; Que cette faute de l'installateur, Ethic Energies, et de son assureur, la MAAF, interdit à la Macif de rechercher la condamnation d'Allianz Benelux. Débouter en conséquence les demanderesses de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre d'Allianz Benelux ;
Subsidiairement,
- Juger que la responsabilité de la société Alrack ne peut être retenue et débouter la Macif, la MAAF, AIG Europe et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes contre Allianz Benelux, en sa qualité d'assureur RC d'Alrack ;
A titre plus subsidiaire,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre les sociétés Scheuten et Alrack et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux, pour cette dernière dans les termes et limites de la garantie souscrite la société Allianz Benelux à payer à la Société Macif subrogée dans les droits de ses assurés au titre de la réparation des désordres relatifs à la toiture la somme de 75.096,41 € ;
- Juger que la police d'assurance d'Allianz Benelux est soumise au droit néerlandais ; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1.250.000 € ;
- Juger que le sinistre est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles et constater que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues ;
- Prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de la part d'Allianz Benelux, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, sans fixer de date limite pour ce faire ;
- Juger que la demande en garantie d'AIG Europe à l'encontre d'Allianz Benelux est mal fondée ;
- Débouter en conséquence AIG Europe de sa demande en garantie ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la MAAF et AIG Europe à payer la somme de € 5.000 à Allianz Benelux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 juin 2020, la Macif demande à la cour de :
Vu le règlement Bruxelles I bis n°1215-2012 du 12 décembre 2012
Vu le règlement Rome II du 11 juillet 2007
Vu la convention internationale de LA HAYE du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits défectueux,
Vu les dispositions des anciens articles 1386-1 et suivants du même code,
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de ROANNE ;
- Débouter les sociétés MAAF, Allianz Benelux NV et AIG Europe SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Y ajoutant,
- Condamner in solidum les sociétés MAAF, Allianz Benelux NV et AIG Europe SA à payer à la Société Macif la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les Condamner in solidum en tous les dépens,
- Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les responsabilités
Sur la cause du sinistre
En l'espèce, l'origine du sinistre telle qu'elle résulte de l'expertise réalisée par M. [D] consiste en un échauffement anormal ponctuel induit au niveau de l'un des assemblages mâle/femelle des boîtiers de connexion Alrack Solexus montés en sous-face des modules photovoltaïques de marque Scheuten, défaillances ayant conduit à l'embrasement de l'ouvrage par «freeting-corrosion», imputables à un défaut dans la conception et la réalisation de ces boîtiers, lesquels équipaient les 14 panneaux installés sur la toiture de M. et Mme [E].
La défectuosité des boîtiers eux-mêmes est assurément retenue et consiste en un défaut à caractère sériel, selon l'expert qui vise et cite notamment le rapport du laboratoire IC 2000 lequel a procédé à l'examen de plusieurs boîtiers de raccordement équipant des panneaux Solar similaires et pourvus de cartes de marque Solexus et retient que « les échauffements observés sur les liaisons des câbles de jonction aux pôles positifs de ces cartes sont liés à un effet de Joule excessif résultant d'une dégradation de la résistance des contacts «connecteur femelle/languette mâle» et précise que ces contacts subissent des vieillissements par corrosion résultant de micro-déplacements ou «freeting-corrosion», processus dont l'évolution est en capacité d'initier des mises à feu incidentes.
Bien que la société Allianz Benelux ne tienne pas pour acquise l'implication des boîtiers produits par son assurée, tout en invoquant le caractère sériel du sinistre, il est ainsi établi que les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société Alrack sont atteints de défauts générateurs d'un risque incontrôlé d'échauffement et d'incendie lorsqu'ils sont en fonctionnement.
Sur la responsabilité de la société Ethic Energies
La société Ethic Energies a installé les panneaux de marque Scheuten équipés des boîtiers défectueux sur la toiture de M. et Mme [E].
L'article 1792 du Code civil sur lequel la Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [E], fonde sa demande prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un «ouvrage» mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, en vertu de l'article 1792-2 du Code civil.
La MAAF, assureur de la société Ethic conclut à la non mobilisation de sa garantie dans son volet «Assurances Construction» en ce que la responsabilité décennale de son assurée n'est pas engagée, au regard des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil qui exclut de la garantie les éléments d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage, les modules photovoltaïques ayant pour unique objet de permettre à M. et Mme [E] d'exercer l'activité de producteur d'électricité et de leur apporter des revenus par la revente de leur production à ERDF avec laquelle ils ont passés un contrat de rachat d'électricité, en sorte que la société Ethic Energies ne peut être considérée comme constructeur au sens de l'article 1792 du Code civil.
La Macif objecte que les panneaux photovoltaïques étaient en l'espèce montés en intégration, et assuraient ainsi une fonction de clos et de couvert, n'ayant pas pour seule finalité la production d'électricité, en sorte qu'il s'agit d'un ouvrage dont l'impropriété à destination n'est pas douteuse tout comme ne l'est pas la responsabilité décennale de la société Ethic Ennergies.
Sur ce,
La cour retient que par leur intégration à la toiture, les modules photovoltaïques défectueux, causes de l'incendie en sont assurément indissociables, dans la mesure où leur pose comme leur dépose ne peut s'effectuer sans détérioration de celle-ci. Dès lors, s'ils ont effectivement pour finalité la production d'électricité et sa revente, ils tiennent également lieu de toiture, assurant ainsi le clos et le couvert, fonction excluant l'application des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil. Ils constituent ainsi l'ouvrage lui-même par définition impropre à destination puisqu'incendié.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité décennale de la société Ethic Energies, les autres éléments constitutifs de cette garantie légale n'étant pas contestés.
Sur la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Il résulte du contrat signé entre les deux sociétés néerlandaises le 27 juillet 2009 que La société Scheuten Solar a confié à la société Alrack la réalisation des boîtiers de connexion lesquels ont été livrés à l'issue de leur fabrication par la société Alrack à la société Scheuten Solar qui, après livraison, les a incorporés aux panneaux photovoltaïques qu'elle a fabriqués.
Leur responsabilité est en première instance, retenue à la demande de la Macif et en premier lieu, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, repris à droit constant aux article 1245 et suivants (par l'ordonnance du 10 février 2016), en vertu desquels «le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat à la victime».
La responsabilité du fait des produits défectueux s'applique à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ce qui est assurément le cas des boîtiers Solexus qui intégrés aux panneaux photovoltaïques sont susceptibles de générer un incendie.
La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité de plein droit qui pèse sur le producteur du produit en application de l'article 1386-11 (1245-10), en sorte qu'il n'y a pas à prouver une faute du producteur pour la retenir, contrairement à ce qui est indiqué par le juge de première instance.
Les deux sociétés productrices de ces boîtiers et panneaux défectueux estiment devoir être exonérées de leur responsabilité, invoquant d'abord une faute d'imprudence commise par la société Ethic Energies qui serait seule responsable du sinistre puis d'autres causes d'exonération.
* Sur la faute invoquée de la société Ethic Energies
La société AIG Europe soutient, à titre principal, que la responsabilité de la société Scheuten n'est pas engagée, la société Ethic Energies étant seule responsable dans la survenance de l'incendie en raison de la faute de négligence dont elle a fait preuve dès lors que dès le 7 février 2012 et en sa qualité de professionnel du photovoltaïque, elle était informée des risques que pouvait faire courir à ses propres clients, l'absence de mise à l'arrêt de la production des installations de panneaux photovoltaïques à réception du courrier adressé par la société Scheuten aux installateurs selon lequel les modules installés entre septembre 2009 et octobre 2010 pouvaient présenter un défaut au niveau de la boîte de jonction interne, défaut susceptible de créer un risque d'incendie, ce dont elle n'a pas tenu compte, abstention fautive de nature à exonérer la société Scheuten de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1245-12 du Code civil. Elle ajoute que le risque d'incendie était notamment en 2013 et 2014, notoire et connu de tous.
De même, la société Allianz Benelux fait valoir qu'il y a lieu de retenir la seule responsabilité pleine et entière de l'installateur, la société Ethic Energies, laquelle a été informée dès 2012 par la société Scheuten du risque d'incendie touchant les panneaux et de la nécessité d'avertir les clients utilisateurs et de mettre à l'arrêt leurs installations, ce qu'elle n'a pas fait commettant ainsi une faute et qu'il en est de même pour son assureur la MAAF très informée du problème car partie à plusieurs procédures antérieures à ce dossier.
La Maaf conteste l'existence d'une faute de négligence commise par la société Ethic Energies et invoquée à titre exonératoire, aucune faute de l'installateur n'ayant été retenue par l'expert et ce alors que la société Scheuten a continué à commercialiser les panneaux litigieux malgré les premiers incidents survenus en 2010.
La Macif fait valoir qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1245-12 du Code civil dont se prévaut la société AIG à titre exonératoire, en ce que l'exonération partielle ou totale de responsabilité du producteur qu'il prévoit suppose une faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable, que n'est pas la société Ethic Ennergies, installateur des panneaux, en sorte que l'éventuelle faute de cette dernière n'a aucune conséquence sur la responsabilité de la société Scheuten.
Sur ce
La cour rappelle que l'article 1386-13 du Code civil (1245-12) dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime (ou de la personne dont elle est responsable), en sorte que la faute éventuelle de l'installateur qui n'est pas la victime ne peut être exonératoire à ce titre.
S'agissant du reste d'un régime de responsabilité sans faute, l'éventuelle faute commise par la société Ethic Energies ne saurait être exonératoire de la responsabilité des deux sociétés productrices des panneaux et boîtiers de connexion sauf à avoir les caractéristiques de la force majeure lesquelles ne sont nullement rapportées, ni même invoquées.
En outre, il résulte de l'article 1386-14 (1245-13) que la responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
La faute éventuelle de la société Ethic Energies n'est à prendre en compte qu'au titre des actions récursoires entre co-responsables. Or, à ce titre, le jugement déféré sera confirmé et la cour fait siens les motifs adoptés en ce qu'il exclut toute faute de la société Ethic Energies à défaut pour les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux de justifier de l'envoi et de la réception de la lettre d'avertissement du 7 février 2012 laquelle ne contient aucune interdiction spécifique mais évoque seulement un «risque limité» en cas de raccordement mal effectué et une invitation à «inspecter» les installation et non à les arrêter, de nombreux incendies s'étant d'ailleurs déclarés bien après que les informations aient été relayées et les sociétés Scheuten et Alrack ayant persisté à mettre en circulation les produits litigieux.
* Sur les autres causes d'exonération
L'article 1386-11 pose le principe de cette responsabilité de plein droit du producteur, à moins qu'il ne prouve notamment qu'il n'avait pas mis le produit en circulation.
En outre, ce texte dispose que le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
La société AIG Europe fait valoir, à titre subsidiaire, que les désordres ont pour seule origine un défaut de conception des boîtiers de connexion dont la société Alrack B.V. avait la charge exclusive et doit être déclarée entièrement responsable du sinistre, étant précisé qu'il ressort clairement de l'examen du contrat entre les deux sociétés que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des éléments de la carte autres que le connecteur mâle et femelle 8 points mis à disposition par la société Scheuten, en sorte que la société Alrack porte la responsabilité de la définition et du choix des composants correspondants, avec une totale liberté, ce qui ressort également des expertise judiciaires établies dans d'autres dossiers.
La société Allianz Benelux conteste à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Alrack, son assurée, simple exécutante délibérément limitée par la société Scheuten à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d'initiative dans la conception du boîtier litigieux, et ayant travaillé sur ordre et sous la direction de la société Scheuten, donneur d'ordre et seul concepteur et fabricant des modules photovoltaïques dans son ensemble, la société Alrack ayant travaillé sans aucune autonomie.
Elle estime d'une part mal fondées les demandes formées au titre de la responsabilité des produits défectueux dès lors que la société Alrack n'a pas mis en circulation un produit au sens des textes, le caractère prétendument défectueux du boîtier n'étant acquis qu'au moment de son incorporation dans le module photovoltaïque, le produit livré auparavant étant neutre, d'autre part qu'elle est en droit d'invoquer la cause d'exonération de responsabilité de l'article 1386-11 ancien du Code civil, ayant agi sur instruction, sous surveillance et dans l'intérêt de la société Scheuten, concepteur et fabricant du module photovoltaïque.
La Macif fait valoir que la responsabilité de la société Alrack (partagée avec celle de la société Scheuten) ne peut être raisonnablement contestée alors qu'elle a fabriqué les boîtiers de connexion de marque Solexus, partie composante des panneaux photovoltaïques, que son intervention dans le processus de conception et de fabrication ne se limitait pas à celui d'un simple exécutant, notamment par rapport à la société Scheuten, dès lors qu'elle disposait d'une liberté d'appréciation notamment dans le choix des matériaux et qu'elle était chargée de la conception du boîtier dans lequel elle était uniquement tenue d'intégrer le système 8 points breveté par la société Scheuten et de la conception, du développement, de l'ingénierie et de la mise en place d'autres éléments de la carte qu'elle devait construire autour du connecteur, en particulier la métallurgie des languettes mâles des cartes électroniques dont les échauffements ont été à l'origine du sinistre.
La Maaf conclut à la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack, l'expert judiciaire imputant les désordres à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion Alrack Solexus montés en sous-face des panneaux Scheuten.
Elle soutient que la responsabilité des produits défectueux peut être retenue contre la société Scheuten, les panneaux n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et qu'il en est de même s'agissant de la société Alrack qui a bien mis en circulation les boîtiers défectueux au vu de la définition légale de la mise en circulation, beaucoup plus large que le simple mise sur la marché et correspodant au fait de se dessaisir volontairement du produit, ce qui est le cas en l'espèce, étant précisé qu'elle avait la charge de la conception et de la fabrication des boîtiers de connexion et ce de manière autonome, en étant réellement impliquée et investie techniquement, comme cela résulte du rapport d'expertise de ce dossier et des expertises réalisées dans les affaires similaires. Elle invoque en outre les dispositions de l'article 1386-6 selon lesquelles : en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables". Elle estime qu'il n'y a pas lieu à application de la cause d'exonération de l'article 1386-11.
Sur ce,
Selon l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du Code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Dès lors, la société Alrack ne peut être considérée comme seule responsable des préjudices subis par M. et Mme [E] comme le soutient la société AIG quel que soit son degré d'autonomie, étant précisé que seul le producteur de la partie composante peut invoquer la cause d'exonération de l'article 1386-11.
Par ailleurs, la mise en circulation du boîtier défectueux par la société Alrack au sens de l'article 1386-5 (1245-4) lequel dispose qu'un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement ne saurait être contestée dès lors que ce sont les connecteurs qui le composent et en particulier les languettes du circuit imprimé qui sont générateurs d'un risque d'incendie donc défectueux et que ces boîtiers ont été livrés à la société Scheuten un fois construits. Il importe peu que la surchauffe se produise une fois le boîtier incorporé.
Enfin, aucun élément des débats ne permet de retenir que ce défaut de fabrication n'est pas imputable à la société Alrack, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten Solar.
A ce titre, la cour fait sienne l'appréciation portée par le tribunal sur les rapports commerciaux ayant existé entre les deux sociétés Alrack et Scheuten. Il résulte clairement de l'accord conclu entre les deux parties en 2009 que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie et la mise en place du système de raccordement qui s'est avéré défectueux. Si les courriels qu'elles se sont échangées au cours du processus de fabrication font apparaître l'échange régulier d'informations sur la conception/fabrication des boîtiers Solexus, la société Alrack apparaît avoir proposé à plusieurs reprises des modifications et améliorations du produit, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle se comportait comme un simple exécutant des ordres adressés par la société Scheuten sans pouvoir intervenir sur le procédé de fabrication. De son côté, la société Scheuten commercialisait sous son nom le produit fini dont le boîtier défectueux qui en faisait partie intégrante était conçu selon une documentation et un cahier des charges spécifiques, après valdidation par elle de chaque étape de fabrication et des choix techniques qui se sont révélés inadaptés. Telle est au demeurant l'analyse faite par l'expert dans la présente procédure et dans de nombreuses décisions afférentes à ce sinistre sériel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit les sociétés Scheuten et Alrack respondables du sinistre dont M. et Mme [E] ont été victimes, au titre de la garantie des produits défectueux, les autres éléménts constitutifs de cette responsabilité n'étant pas contestés.
Sur les autres formes de responsabilité
L'article 1386-18 (1245-17) du Code civil prévoit que les dispositions afférentes à la responsabilité du fait des produits défectueux "ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celles des personnes dont il répond".
En application de ce texte, la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'engagement de la responsabilité pour faute ou la garantie des vices cachés, à certaines conditions.
* Sur la garantie des vices cachés (Scheuten)
En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur d'une chose est tenu de garantir l'acquéreur contre ses défauts cachés qui la rendraient « impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ».
La société AIG, qui ne conteste pas l'applicabilité de la loi française, soutient uniquement que la faute de la société Ethic Energies l'exonère également au titre de la garantie des vices cachés sans remettre en cause les autres conditions d'application de ce texte.
La Maaf estime que la responsabilité de la société Scheuten est également engagée au titre de la garantie des vices cachés, en sa qualité de vendeur des panneaux composés d'un boîtier Solexus susceptibles d'incendier les bâtiments dans lesquels ils sont incorporés et rendant en conséquence l'équipement impropre à son usage.
Sur ce,
La cour rappelle que la garantie des vices cachés correspond également à un régime de responsabilité de plein droit, en sorte que la faute de l'installateur, qui n'est pas rapportée en l'espèce, ne saurait être exonératoire pour les raisons ci-dessus exposées.
S'agissant de son cumul avec la responsabilité du fait des produits défectueux, le producteur peut être tenu d'une obligation de réparation sur les deux fondements en cas de double atteinte au bien autre que le produit défectueux et au produit lui-même, ce qui est le cas en l'espèce.
L'impropriété à destination des panneaux photovoltaïques et son caractère caché sont acquis.
Le jugement de première instance, non motivé à ce titre, sera néanmoins confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Scheuten sur ce fondement.
* Sur la responsabilité délictuelle (Alrack)
Le juge de première instance retient également la responsabilité délictuelle de la société Alrack.
La société Allianz fait valoir qu'aucune exécution fautive imputable à l'assurée n'est rapportée en l'espèce alors que la mission de la société Alrack, simple exécutante a été constamment et délibérément limitée par la société Scheuten à une simple tâche de réalisation-exécution, sans possibilité d'initiative dans la conception et qu'il n'est pas justifié de manquement aux instructions de la société Scheuten sous la direction et la surveillance étroite de laquelle elle agissait. Elle précise qu'à défaut de manquement à ses obligations contractuelles à l'égard de celle-ci, sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers, ne peut être engagée. Elle précise avoir agi sur la base des plans et spécifications du donneur d'ordre, concepteur et fabricant de l'ensemble module/boîtier de jonction Solexus lequel pose problème. Elle soutient qu'elle n'a commis ni faute dans la conception, ni faute dans l'exécution. Elle invoque enfin, au visa de l'article 1245-7 du Code civil, l'irrecevabilité du moyen tiré de sa responsabilité contractuelle en vertu de la jurisprudence constante de la cour de cassation, dès lors qu'il n'est pas rapporté par la Maaf de faute distincte du défaut de sécurité.
La Maaf soutient que la responsabilité délictuelle de la société Alrack peut être retenue, en ce qu'elle a commis des fautes d'imprudence et de négligence, en fabriquant un produit défectueux, en l'espèce un boîtier de connexion présentant des échauffements à l'origine de dysfonctionnement des modules photovoltaïques et même d'incendie. Elle rappelle que ce faisant, elle n'a pas été un simple exécutant servile d'un produit dont la conception lui aurait complètement échappé mais qu'elle s'est réellement impliquée et investiue techniquement dans la conception et la fabrication des cartes Solexus. Elle soutient à cet effet qu'en raison du caractère autonome de la responsabilité du fait des produits défectueux, le cumul avec la responsabilité de droit commun, contractuelle comme délectuelle, est parfaitement possible en vertu de l'article 1386-18.
Sur ce,
La cour rappelle qu'en application de l'article 1245-7 du Code civil, la victime de la défaillance d'un produit qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 ancien (1240) ne peut se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux que si elle établit que le dommage subi résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Si la Maaf est ainsi recevable à invoquer ces deux fondements de la reponsabilité, contrairement à ce que soutient la société Allianz, leur cumul suppose des fautes distinctes.
En l'espèce, compte tenu du rôle joué par la société Alrack dans la conception du produit défectueux tel que ci-dessus rappelé, la faute commise par cette dernière est assurément caractérisée sans toutefois être distincte du défaut de sécurité. Aucune des parties qui invoquent la faute commise n'invoque une faute distincte. La faute a consisté dans le fait de concevoir de manière autonome un système de connexion n'assurant pas la sécurité exigée au regard de ses composantes.
Ainsi, la Maaf sera déclarée recevable à invoquer la responsabilité délictuelle de la société Alrack mais le jugement de première instance, d'ailleurs non motivé à ce titre, sera infirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité, infirmation qui ne remet pas en cause la faute commise par cette société.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la Maaf, assureur décennal de la société Ethic Energies
L'article L 243-1-1 du Code des assurances prévoit que l'assurance obligatoire « ne s'applique pas aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf en devienent techniquement indivisibles ».
La Maaf fait valoir que dans l'hypothèse où elle devrait sa garantie décennale, les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier ne sont pas garantis par l'assurance obligatoire sauf s'ils sont indivisibles de l'ouvrage neuf auquel ils sont incorporés en vertu de l'article L 243-1-1 du Code des Assurances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les 14 panneaux photovoltaïques installés en toiture en étant parfaitement divisibles et la toiture relevant en conséquence de la garantie complémentaire et facultative des dommages aux existants. Elle soutient en conséquence que dans cette hypothèse, elle ne serait tenue d'indemniser que le coût de l'installation photovoltaïque et les frais de démolition et déblaiement.
Elle conteste l'application revendiquée par la Macif de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 26 octobre 2017 qui soumet à la garantie obligatoire les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
La Maaf sollicite à titre subsidiaire que le jugement soit confirmé en ce qu'il a dit la franchise de 10% prévue à la police opposable au tiers lésé pour les désordres aux existants et les dommages immatériels (frais de relogement et préjudice de jouissance) et que la cour retienne en outre cette franchise pour les pertes de production et dommages mobiliers. Elle ne conteste pas le quantum de l'indemnisation à hauteur de 75.096,41 €, n'opposant aucune autre exclusion ou limitation de garantie, à l'exception de cette franchise.
La Macif invoque l'intégration de l'installation au bâti ainsi que l'arrêt précité de la 3ème chambre civile du 26 octobre 2017 dont il résulte que le principe posé à l'article L 243-1-1 du Code des assurances n'a pas lieu d'être appliqué que les éléments d'équipement soient dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Maaf à hauteur de 75.096,41 € avec application des limites de la garantie et de la franchise de 10% sur les dommages immatériels.
Sur ce,
Comme ci-avant précisé, l'installation photovoltaïque est intégrée à la toiture et fait corps avec cette dernière, assurant comme elle le clos et le couvert, en sorte qu'en application de l'article L 243-1-1 du Code des assurances, la garantie de l'assureur couvrira non seulement les travaux de reprise de l'installation photovoltaïque mais également ceux inhérents à la reconstruction de la toiture suite à sa destruction par incendie, en vertu du principe de réparation intégrale.
En outre, en matière de garantie décennale, la franchise n'est pas opposable aux tiers victimes sauf en ce qui concerne les dommages immatériels, en application de l'article L 241-1 du Code des assurances.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la Maaf devait sa garantie en qulité d'assureur de la société Ethic Energies et l'a condamnée à payer à la Macif la somme de 75.096,41 € dans les termes et limites de la garantie souscrite, avec application de la franchise de 10% aux seuls préjudices immatériels (frais de relogement et préjudice de jouissance).
Sur la garantie de la société Allianz, assureur de la société Alrack
Sur le quantum de l'indemnisation
La société Allianz qui ne dénie pas sa garantie dans l'hypothèse où la responsabilité de son assurée est engagée, sollicite, à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avce la société AIG, à hauteur de 75.096,41 € dans les termes et limites de la garantie souscrite, ce que la Macif demande également.
Toutefois, la société Allianz et la Macif sont également d'accord s'agissant de la suspension des paiements à laquelle s'oppose, en revanche, la Maaf.
Sur la suspension du paiement
La société Allianz fait valoir qu'en cas de sinistre sériel, le droit néerlandais auquel la police est soumise, et plus précisément l'article 7-954, alinéa 5 du Code civil néerlandais applicable en matière de dommages corporels et de dommages matériels, exige d'une part un paiement au prorata des victimes ayant droit à une indemnité, exclusif de toute indemnisation individuelle, en cas de dépassement du plafond de garantie et interdit d'autre part tout paiement avant la connaissance complète des victimes, en sorte qu'il y a lieu de surseoir à tout paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes, et ce sans délai, le montant global du sinistre, susceptible de dépasser le plafond de garantie n'étant pas connu. Elle expose que plus d'un millier d'installations dans une dizaine de pays sont concernées et que plus de 150 procédures sont en cours devant les tribunaux français.
Elle invoque à cet effet l'article 1.3 des conditions générales qui dispose s'agissant du sinistre sériel que des demandes d'indemnisations «sont considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent (...) de manquements consécutifs ayant une même cause» ainsi que le plafond de sa garantie à hauteur de 1.250.000 €, lequel est susceptible d'être dépassé par le montant global des sinistres éligibles à la couverture responsabilité civile, étant précisé que la totalité des sinistres listés pour la France seule dépasse, en l'état, la somme de 4 millions d'euros, que des procédures récentes sont en cours et que la Maaf et les assureurs de son groupe sont à l'origine de plus de 50% des dossiers, en sorte que la Maaf ne peut sérieusement reprocher à la société la société Allianz Benelux Benelux de ne pouvoir déterminer un délai raisonnable au terme duquel il sera possible de fixer la répartition de réparations en fonction de son plafond. Elle estime enfin qu'en l'état des procédures la date limite accordée par le juge de première instance n'est pas raisonnable.
Elle sollicite en conséquence un sursis à tout paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes et demandeurs en garantie, afin de pouvoir établir définitivement le montant dû sur la base du prorata.
La Maaf s'oppose à la suspension des paiements sollicitée par la société Allianz Benelux sur le fondement de l'article 7-954, alinéa 5 du Code civil néerlandais et auquel le tribunal a fait droit, en ce que la caractérisation d'un plafond insuffisant fait défaut dès lors que le contrat AIG prévoit une limite maximale de 50000,00 par année d'assurance et que le nombre de demandeurs et la consistance du dommage sont connus.
Rappelant que la société Allianz ne déniait pas sa garantie dès lors que la responsabilité de son assurée était retenue, la Macif soutient que la limite temporelle à la suspension des paiements retenue par le tribunal n'est pas arbitraire comme le prétend la société Allianz, cette solution permettant une application du droit néerlandais sans faire échec à l'ordre public français, afin que le paiement des indemnités ne relève pas de la seule volonté du débiteur, et ce d'autant plus que 8 années ont passé depuis les premiers incidents, la situation vidant peu à peu l'indemnisation de sa substance.
Sur ce :
La cour rappelle qu'il n'est contesté par aucune des parties que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable est régie en matière de responsabilité tant contractuelle qu'extra-contractuelle par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'assurance est en revanche soumis à la loi du contrat, c'est à dire en vertu de l'article 9 du contrat souscrit par la société Alrack avec la société Allianz Benelux, le droit néerlandais, lequel prévoit en cas de sinistres sériels une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond souscrit par l'assuré.
L'article 7-954-5ème du Code civil néerlandais, dans sa traduction figurant aux débats, dispose en effet que : « dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle à laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées (...). Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé ». L'applicabilité de ce texte aux dommages matériels telle que retenue par le juge de premièe instance n'est contestée par aucune des parties.
L'assureur néerlandais ne peut se prévaloir de ces dispositions spécifiques du droit néerlandais à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoit, ce qui est le cas de la police Allianz dont l'article 1.3 stipule que « des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés, seront considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation».
En outre, la proratisation de l'indemnisation suppose que le plafond de garantie soit insuffisant au regard du nombre de sinistres et la suspension qu'il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé.
Il ne saurait être sérieusement contesté en l'espèce que ces deux conditions sont réunies, au vu, d'une part, du plafond de garantie de la police Allianz de 1,25 millions d'€ par sinistre pour les dommages aux biens, tel que prévu aux conditions particulières, qui ne pourra dès lors être dépassé pour indemniser toutes les victimes du sinistre sériel au sens de l'article 3.1 des conditions générales, le plafond de garantie AIG étant ici inopérant, d'autre part, du nombre d'affaires jugées et du nombre d'affaires en cours, étant précisé qu'il a été recensé par la société Allianz des réclamations à hauteur de plus de 5,8 millions d'€ uniquement dans les procédures dites «incendie» dont plus de 966.000 € déjà accordés par décisions définitives en mars 2022, ces chiffres résultant du listing versé aux débats par la société Allianz, non contesté par les autres parties. Si un grand nombre de victimes de dommages est désormais connu, certaines procédures ne sont pas achevées car toutes les condamnations ne sont pas encore définitives.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de suspension du paiement, dans l'attente de la détermination du montant total de l'indemnisation du sinistre sériel.
En application de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.
L'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée entreprise sur le fondement de ce titre.
Le jugement dédéré en déduit que pour respecter la loi néerlandaise et l'ordre public français, la suspension des paiements dûs par la société Allianz doit être ordonnée pendant un délai maximum de deux années, afin de ne pas laisser l'assureur maître de l'exécution, délai pouvant être réduit si l'assureur néerlandais est en mesure de déterminer avant son expiration le montant des sommes qui lui est réclamé, et qu'à l'issue de ce délai, si l'indemnisation n'est pas intervenue, il appartiendra à toute partie intéressée de saisir le juge de l'exécution qui pourra exiger de la société Allianz les pièces démontrant qu'elle ne peut encore évaluer les sommes qui lui sont réclamées et décider au vu de leur examen, soit que les conditions de la suspension du paiement sont toujours réunies, soit qu'elles ne le sont plus et que le paiement doit intervenir.
Or, il appartient aux juges du fond et non au juge de l'exécution de se prononcer, au besoin après avoir ordonné un sursis à statuer, sur le montant précis des sommes devant être réglées à la Macif, en application des deux textes précités.
En outre, il n'est pas établi que la loi néerlandaise exige que soit fixée la durée précise de la suspension autrement que par la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société Allianz Benelux.
Le jugement sera sur ce point infirmé.
Il y a donc lieu de fixer le montant de l'indemnité due par la société Allianz à la somme non contestée de 75.096,41 €, sous réserve des limites et plafonds de la garantie, d'autoriser la suspension du paiement de cette somme et par conséquent de surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le montant total des indemnisations dues par la société Allianz soit connu aux fins de proratisation de l'indemnisation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la garantie de la société AIG, assureur de la société la société Scheuten
La société AIG Europe qui rappelle que, même dans le cadre d'une action directe d'un tiers, la loi de la police d'assurance s'applique au contrat, c'est à dire en l'espèce, le droit néerlandais, en vertu de l'article 14 du contrat souscrit par la société Scheuten, soutient que, en application de l'article 3.1 des conditions générales, les dommages subis par les tiers ne peuvent être couverts au titre du contrat de responsabilité que dans la mesure où ces dommages sont survenus avant la fin de la période d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'incendie ayant eu lieu le 9 décembre 2014, alors que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 1er octobre 2012, du fait de la cessation d'activité de la société Scheuten, en vertu de l'article 5.2.7. des conditions générales, résiliation qui a lieu sans formalités autre qu'un écrit selon l'article 5.2, lequel est constitué par la lettre de résiliation du 3 juillet 2012, versée aux débats et parfaitement opposable à l'assurée comme aux tiers. Elle précise à ce titre que la notification exigée à l'article 5.2.7 concerne non pas la résiliation comme le soutient la Macif, mais la cessation d'activité, elle-même.
A ce titre, la société AIG Europe précise qu'elle ne se prévaut de la règle néerlandaise de globalisation du sinistre que dans les cas où le plafond de garantie est insuffisant ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'en cas d'incendie, ce sont les dispositions de la police relatives à la garantie «Responsabilité Générale» qui doivent s'appliquer, prévoyant un plafond de 25 millions d'euros par événement, par exception à la règle C9 des conditions spéciales propres à la garantie «Responsabilité produits étendue» inapplicables à la présente procédure comme ne visant que les cas où les réclamations se limitent aux frais de dépose et repose des panneaux photovoltaïques. Elle estime que le tribunal ne pouvait en conséquence se référer au point 5 de la clause C9 (selon lequel la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés). Précisant que par dommage aux biens, il faut entendre selon l'article 1.6.2 des conditions générales «la dégradation, la destruction ou la perte des biens d'autres personne que l'assuré», c'est ce dommage qui doit survenir pendant la durée d'assurance sans tenir compte de la date de fabrication ou de livraison des panneaux, et ce du reste, même en cas de dommage sériel, chaque sinistre devant être examiné séparément afin de déterminer si oui ou non il est survenu pendant la période assurée, selon le cabinet Nauthadulith qui cite le professeur [I].
La Maaf soutient que s'agissant d'un défaut à caractère sériel, il est indéniable que dès la date de livraison et la pose des panneaux équipés de boîtiers défectueux sur la toiture de M. et Mme [E] en 2010, le préjudice relatif à la survenance de l'incendie était inéluctable et déjà constitué, en sorte qu'il est survenu antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance. Elle ajoute que la société AIG ne peut soutenr dans la quasi-totalité des instances impliquant des panneaux Scheuten que ces affaires constituent un seul et même sinistre sériel et solicité l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements et défendre en l'espèce la date de survenance du sinistre fait obstacle à sa garantie. Elle rappelle la définition de l'évènement à l'article 1.9 des conditions générales sur lequel le juge de première instance s'est fondé pour retenir l'existence d'un sinistre unique à compter de 2010.
La Macif estime que le courrier du 3 juillet 2012, versé aux débats pas la société AIG Europe n'apporte pas la preuve de la notification effective et par l'assuré à l'assureur de la résiliation du contrat exigée à l'article 5.2.7 de la police d'assurance au titre des modalités de résiliation, en sorte qu'il ne peut être considéré que la couverture d'AIG a cessé à la date du 1er octobre 2012, comme le prétend l'appelante et qu'à la date du dommage subi, la couverture était toujours effective. A titre subsidiaire et compte tenu de ce que la société AIG Europe ne conteste pas la qualification de «sinistre sériel» causé par la défectuosité des panneaux Scheuten associés à des boîtiers Solexus et de ce que l'indemnisation s'entend, en vertu de l'article 3.2.1 de la police, par événement, conduisant à la globalisation des sinistres ayant une cause technique identique ou unicité du préjudice, elle soutient que la couverture de la société AIG Europe est temporellement applicable dès lors que le préjudice s'est manifesté en début d'année 2012 alors que la société Scheuten et la société AIG Europe étaient liées contractuellement. En tout état de cause, elle estime qu'il ne peut être admis qu'AIG Europe se prévale, dans certains litiges, de la globalisation des sinistres afin de soumettre plusieurs de ces sinistres successifs à un seul et même plafond d'indemnisation ou demander la suspension des paiements par le rattachement de ces différents sinistres à une seule et même année d'indemnisation, et, dans d'autres affaires, nier les effets de cette même globalisation.
Sur ce,
L'article 14 du contrat souscrit par la société Scheuten avec la société AIG Europe soumet le contrat d'assurance à la loi néerlandaise qui s'applique, comme ci-dessus énoncé, dans le cadre de l'action directe du droit français reconnue par l'article 3 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Scheuten. Ce point n'est pas contesté.
La résiliation du contrat est en l'espèce effectivement intervenue au plus tard le 1er octobre 2012 comme relevé dans toutes les décisions afférentes au sinistre sériel dans lesquelles la période couverte est débattue et ce, conformément à l'article 5.2.7 du contrat selon lequel: «dans le cas où le preneur d'assurance a définitivement cessé ses activités, l'assurance prendra fin dès que c'est le cas, mais pas plus tôt que le jour où une notification écrite correspondante aura été adressée à l'assureur». La notification dont s'agit est assurément celle de la cessation d'activité, c'est à dire en l'espèce la liquidation judiciaire de la société Scheuten prononcée par jugement du 30 mars 2012 publié au journal officiel néerlandais. La date du 1er octobre a été retenue par l'assureur en accord avec le mandataire judiciaire comme correspondant à la date anniversaire de renouvellement tacite annuel du contrat, le courrier du 3 juillet 2012 adressé par la société AIG Europe au mandataire le confirmant.
Il résulte de la police d'assurance en cause et en particulier de l'article 3.1 des conditions générales que la garantie « Responsabilité générale » applicable en cas d'incendie ne peut jouer que si le préjudice est constitué pendant la durée de l'assurance.
L'article 1.6 de la police néerlandaise précise que le préjudice est constitué des dommages aux personnes et aux biens ainsi que des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice et l'article 1.6.2 définit les dommages aux biens comme «la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés (...) Ainsi que le préjudice en découlant ».
En application de ces clauses, le préjudice, tel qu'apprécié contractuellement, s'est réalisé à la date de survenance de l'incendie, soit à une période postérieure à la date de résiliation de la police d'assurance souscrite auprès de la société AIG Europe et non pas au moment de la livraison.
En outre, les intimés ne pourraient opposer à la société AIG (et celle-ci s'en prévaloir) les dispositions spécifiques du droit néerlandais à des dommages sériels qu'à la condition que sa police d'assurance les prévoie ce qui n'est pas le cas.
S'il est en effet stipulé à l'article 3.2.1 que : « l'assureur paiera par évènement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer et ce jusqu'à concurrence du montant assuré dans la police » et que selon l'article 1.9 des conditions générales le mot événement se rapporte à « un événement ou une série d'événements en lien les uns avec les autres, en conséquence duquel ou desquels un préjudice est constitué», la police d'assurance AIG n'indique pas (contrairement à la police Allianz) que les événements sont globalisés lorsqu'ils sont sériels, ni que lorsque plusieurs sinistres trouvent leur origine dans le même fait générateur, celui-ci constitue l'évènement au sens de l'article 1.9 du contrat.
Au demeurant, les dispositions spécifiques aux sinistres sériels du Code civil néerlandais ne s'appliquent que dans l'hypothèse d'une couverture financière insuffisante qui n'est nullement établie s'agissant de la police AIG qui prévoit un plafond de garantie de 50 millions d'euros par année d'assurance.
En conséquence, le dommage a eu lieu en l'espère après la période de couverture en sorte que la société AIG ne doit pas sa garantie, la cour n'ayant pas à tenir compte de ce que dans d'autres litiges, elle invoque le caractère sériel du litige.
Enfin, la clause C9 des conditions particulières afférente à la garantie « Couverture responsabilité élargie frais de démontage et d'installation et couverture rappel de produit », retenue par le juge de première instance n'est pas invoquée par les intimées, au titre de l'application temporelle du contrat.
La décision de première instance sera infimée et la Macif, la Maaf et la société Allianz deboutées de leurs demandes à l'encontre de la société AIG Europe.
Les moyens invoqués par cette dernière sur les exclusions et limites de sa garantie sont sans objet.
Sur les condamnations in solidum et les recours en garantie
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité qui n'affecte que leurs rapports réciproques.
En l'espèce, du fait de la suspension du paiement, il y a lieu de dire que le montant de l'indemnité due à la Macif, subrogée dans les droits de M. et Mme [E] par la société Allianz et fixé à la somme de 75.096,41 €, est du in solidum avec la Maaf, dans les termes et limites des garanties souscrites, avec application de la franchise de 10% aux seuls préjudices immatériels (frais de relogement et préjudice de jouissance) pour la Maaf.
La décision de première instance sera ainsi infirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum à indemniser la Macif.
De même, la société Allianz doit garantir la société Maaf de la condamnation prononcée à son encontre, dans les limites et plafonds de la police souscrite, mais avec application de la suspension ci-dessus retenue.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge in solidum des sociétés Allianz et Maaf, qui, succombant supporteront également in solidum les dépens en cause d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Vincent de Fourcroy, avocat, sur son affirmation de droit.
L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Allianz et Maaf à payer à la Macif la somme de 8.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de faire application des dispositions de ce texte, en cause d'appel en les condamnant in solidum à payer à la Macif la somme de 3.000,00 €, à ce titre et de ne pas en faire application au profit de la société AIG dont la demande à ce titre sera rejetée.
La décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Allianz à payer à la Maaf la somme de 5.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la demande de la Maaf de ce chef, en cause d'appel sera rejetée.
Enfin, s'il y a lieu de laisser à la société Allianz la charge finale des dépens et des indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance comme en appel, sauf à dire que la société Allianz est condamnée à garantir la Maaf des condamnations prononcées à son encontre à ces titres, en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré la société Ethic Energies responsable du sinistre ayant affecté la toiture de M. et Mme [E], au titre de la garantie décennale ;
- Déclaré la société Alrack BV responsable du même sinistre au titre de la garantie des produits défectueux ;
- Déclaré la société Scheuten Solar Holding BV responsable du même sinistre au titre de la garantie des produits défectueux et de la garantie des vices cachés ;
- Dit que la Maaf doit sa garantie, en qualité d'assureur de la société Ethic Energies ;
- Dit que la société Allianz Benelux NV doit sa garantie, en qualité d'assureur de la société Alrack BV ;
- Condamné la Maaf à payer à la Macif la somme de 75.096,41 € TTC, dans les termes et limites de la police souscrite, avec application de la franchise de 10% aux seuls préjudices immatériels (frais de relogement et préjudice de jouissance) ;
- Dit que la Maaf sera relevée et garantie par la société Allianz Benelux de cette condamnation ;
- Fait droit à la demande de la société Allianz Benelux NV de suspension des paiements ;
- Condamné in solidum la Maaf et la société Allianz Benelux NV aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise ;
- Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la Maaf et la société Allianz Benelux NV à payer à la Macif la somme de 8.000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par la société Allianz Benelux NV, sauf à dire que la société Alianz Benelux NV est condamnée à garantir la Maaf à ces titres ;
L'Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la société AIG Europe SA ne doit pas sa garantie, en qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV ;
Déboute la Macif, la Maaf et la société Allianz Benelux NV de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société AIG Europe ;
Fixe le montant de l'indemnité due à la Macif par la société Allianz Benelux NV in solidum avec la Maaf à la somme de 75.096,41 €, sous réserve des termes et limites de leur garantie respective ;
Dit que la règle de suspension des paiements prévue par la loi néerlandaise s'applique concernant les sommes dues par la société Allianz Benelux NV à la Macif et pour garantir la Maaf de la condamnation prononcée à son encontre, sauf au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, jusqu'à la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société Allianz Benelux au titre du sinistre sériel des boîtiers Solexus composant les panneaux photovoltaïques fabriqués et livrés par la société Scheuten Solar ;
Surseoit à statuer sur la somme finale due par la société Allianz Benelux NV, jusqu'à la date à laquelle le montant total des indemnisations dues par elle au titre de ce sinistre sériel soit connu, aux fins de proratisation de l'indemnisation ;
Dit que la cour d'appel sera saisie à cette fin par la partie la plus diligente ;
Y ajoutant
Condamne in solidum la Maaf et la société Allianz Benelux NV aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vincent de Fourcroy, avocat ;
Condamne in solidum la Maaf et la société Allianz Benelux NV à payer à la Macif la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du du Code de procédure civile, à hauteur d'appel ;
Rejette la demande de la société AIG Europe au titre de l'article 700 du du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Maaf au titre de l'article 700 du du Code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Benelux NV à garantir la Maaf des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique