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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-60.333

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 582 F-D Recours n° Q 15-60.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme [V] [X] [P], domiciliée [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue bulgare ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que l'expérience professionnelle de Mme [P] comme interprète est insuffisante, que si elle fait valoir que son expérience tient au fait qu'elle exerce dans une juridiction qui emploie des interprètes et traducteurs, cette considération n'est pas de nature à mettre en lumière ses propres aptitudes linguistiques, pas plus que le fait que le bulgare soit sa langue maternelle, que s'il apparaît de son dossier qu'elle a été inscrite un an, en 2005, comme interprète sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, il n'en ressort pas qu'elle s'est alors acquittée des obligations imposées à tout expert en termes de formation aux principes directeurs du procès et aux règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien prévues par le deuxième alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, aucune justification n'étant fournie par l'intéressée à cet égard, que si elle indique en outre avoir effectué des missions pour la justice, notamment en 2003 et 2004, les tableaux qu'elle produit concernant des mouvements et paiements ne permettent en aucune façon de savoir à quoi ils se rapportent et concernent, en tout état de cause, des faits anciens de plus de dix ans alors qu'elle ne justifie que de trois missions ponctuelles récentes pour le tribunal de grande instance de Paris, effectuées en 2014, mais nullement d'une expérience suffisante en tant qu'interprète, étant souligné que ces derniers éléments, qui ne figuraient pas au dossier d'inscription et n'ont pas été portés à la connaissance de l'assemblée générale lors de sa décision précédente, n'ont été fournis qu'à l'appui du mémoire devant la Cour de cassation ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme [P] expose que l'assemblée générale n'a pas tenu compte de l'arrêt de la Cour de cassation ayant annulé partiellement une précédente décision de rejet et n'a pas procédé à son inscription dans la rubrique H.02.06.02 contrairement à ce qui aurait été, selon elle, requis par la Cour de cassation, que seule sa demande d'inscription en tant qu'interprète a été rejetée sans qu'il n'ait été répondu à sa demande d'inscription en tant que traducteur, que s'agissant des conditions des articles 2, 4-1 et 6 du décret du 23 décembre 2004 évoquées par la décision attaquée, le texte ne se réfère pas à l'actualité de l'expérience professionnelle exigée, mais uniquement à sa suffisance et que dans la mesure où aucun texte ne définit le caractère suffisant d'une activité professionnelle, le fait d'avoir exercé durant deux années en tant qu'interprète en langue bulgare dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux et d'avoir été nommée expert traducteur par cette cour d'appel en 2005 témoignent d'une expérience suffisante, que s'agissant de son expérience et de ses qualifications professionnelles, la décision ne peut retenir que les tableaux d'activités qu'elle produit concernant des mouvements et paiements ne permettraient pas de savoir à quoi ils se rapportent alors que la réalité des affaires qui y sont recensées peut être vérifiée auprès des services des frais de justice de la cour d'appel de Bordeaux, que s'agissant de la condition tenant à l'intérêt manifesté pour le service public de la justice, cette condition est remplie comme en témoigne son activité actuelle de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile et que s'agissant de ses diplômes, le métier de traducteur n'en exige aucun de spécifique, son parcours universitaire l'ayant au demeurant amenée à obtenir un DEA en droit en France et un LLB à l'université [Établissement 1] ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; Et attendu que l'annulation d'une décision antérieure de refus d'inscription ne prive pas l'assemblée générale des magistrats du siège de son pouvoir d'apprécier les mérites de la candidature dont elle demeure saisie ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Et vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours prévu à cet article ne pouvant tendre qu'à faire annuler par la Cour de cassation les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires, la demande indemnitaire formée par Mme [P] à l'encontre de ce qu'elle indique être le service des experts de la cour d'appel de Paris est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; DÉCLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [P] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz