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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 07/01038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01038

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01038 SB Arrêt no : X... Norbert C / Y... Philippe, Z... Patricia COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 18 JANVIER 2008, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 02 mai 2007 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Norbert né le 02 Juillet 1974 à LA ROCHELLE Fils de X... Alain et de A... Marie France De nationalité française Célibataire Intérimaire Demeurant ... Libre Déjà condamné appelant et intimé, cité à domicile, non comparant, représenté par Maître ORGE Hélène, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un pouvoir de représentation) et monsieur B..., curateur, de l'Association des oeuvres girondines Protection enfance B.P 130 33505 LORMONT CEDEX. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.-PARTIE CIVILE Y... Philippe Demeurant ... intimé, cité à personne, non comparant, représenté par Maître SEBBAN Myriam, avocat au barreau de BORDEAUX Z... Patricia épouse Y... Demeurant ... intimée, citée à domicile (A.R. signé), non comparante, représentée par Maître SEBBAN Myriam, avocat au barreau de BORDEAUX II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes ; -Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention X... Norbert a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 21 octobre 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République, X... Norbert est prévenu d'avoir à Bordeaux le 20 octobre 2006, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, en l'espèce 10 jours sur Philippe Y... et neuf jours sur Patricia Y.... infraction prévue par l'article 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-11,222-44,222-45,222-47 AL. 1 du Code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 02 Mai 2007, a pénalement condamné X... Norbert à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir 80 heures de travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois. Sur l'action civile Le tribunal a déclaré recevable les constitutions de parties civiles de monsieur Y... Philippe et madame Z... Patricia épouse Y..., a condamné X... Norbert à payer à chacune des parties civiles la somme de 1500 euros pour leur entier préjudice corporel et la somme de 250 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. C.-Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Monsieur X... Norbert, le 14 mai 2007 des dispositions civiles du jugement. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Novembre 2007 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ; -Maître SEBBAN, avocat des parties civiles, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; -Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître SEBBAN, avocat des parties civiles, en sa plaidoirie. Maître ORGE Hélène avocat du prévenu, en sa plaidoirie et pour X... Norbert qui a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 janvier 2008. Et, ce jour,18 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION L'appel interjeté par Norbert X... prévenu limité aux dispositions civiles est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. Les parties civiles Patricia Y... et Philippe Y... demandent la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Norbert X... à leur payer la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Oralement, ils rectifient leurs demandes et ne prétendent plus qu'au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le prévenu, Norbert X... assisté de son curateur l'association des oeuvres girondines désignée en cette qualité par le juge des tutelles de bordeaux le 15 mai 2007, soutient que les indemnisations allouées aux parties civiles sont majorées par rapport à la réalité de leur préjudice, quasiment inexistant et au regard de ses propres facultés. Il insiste sur le contexte qui a préludé aux violences reprochées, de nature à laisser une part de responsabilité aux consorts Y... ou du moins à minorer leur indemnisation. Son conseil étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à l'encontre du prévenu par arrêt contradictoire à signifier. oooo Par jugement du 2 mai 2007, Norbert X... a été définitivement déclaré coupable d'avoir volontairement commis le 20 octobre 2006, des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours en l'espèce de dix jours sur Philippe Y... et de neuf jours sur Patricia Y.... Quel que soit le contexte dans lequel ait pu se dérouler la scène de violence dont s'agit, il résulte de l'aveu même du prévenu qu'il a frappé Patricia Y... en lui portant des coups de poings sur le visage au niveau du nez, qu'elle s'est mise à saigner et qu'il a continué. Quant à Philippe Y..., il a reconnu lui avoir porté des coups de genoux, des coups de pieds, des coups « de boules » et des coups de poings. Il a aussi indiqué qu'il avait arrêté de frapper les parties civiles à la demande de sa femme et que sans cela, il aurait pu continuer et les tuer. A l'arrivée des enquêteurs Patricia Y... présentait une blessure saignante au nez et à l'arcade sourcilière gauche, Philippe Y... était tuméfié au niveau de l'arcade gauche et saignait légèrement de la bouche. Dès lors le tribunal a parfaitement évalué les sommes devant revenir aux parties civiles à titre d'indemnisation intégrale de leur préjudice et que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il est critiqué. Par ailleurs la situation d'impécuniosité dont fait état le prévenu est sans rapport avec l'évaluation de la réparation devant être reçue par les victimes. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement dans les limites de l'appel, contradictoirement à l'égard des parties civiles, et par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Norbert X... prévenu, assisté de son curateur de l'Association des Oeuvres Girondines, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Patricia Y... et à Philippe Y... parties civiles, Déclare l'appel de Norbert X... limité aux dispositions civiles recevable, Confirme le jugement entrepris, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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