Cour de cassation, 22 mars 1990. 88-10.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.246
Date de décision :
22 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., dans l'affaire opposant :
Madame Y... Eliane, demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation ; L'URSSAF de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-6, R. 243-13 et R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte émise en recouvrement des pénalités appliquées à Mme Y... pour transmission tardive du bordereau qui accompagnait les cotisations de sécurité sociale du mois de mars 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il convenait de prendre en considération la date d'envoi de ce document et qu'il résultait du cachet de la poste figurant sur le pli contenant ce bordereau et le paiement afférent qu'il avait été adressé le 15 avril 1985, soit le dernier jour d'exigibilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour satisfaire aux prescriptions réglementaires le paiement des cotisations tout comme le bordereau qui l'accompagne doivent parvenir à l'union de recouvrement au plus tard le dernier jour d'exigibilité, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; Condamne Mme Y..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique