Texte intégral
Ordonnance N°1018
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAP7
J.L.D. NIMES
04 décembre 2023
[M]
C/
LE PREFET DE [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 DECEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 décembre 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant :
M. [F] [M]
né le 11 Août 1980 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 décembre 2023 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 23/5727 présentée par Mme le Préfet de [Localité 6] ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2023 à 15h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 décembre 2023 à 18h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [M] le 05 Décembre 2023 à 09h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [P], représentant le Préfet de [Localité 6], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Philippa DEBUREAU, avocat de Monsieur [F] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [M] a reçu notification le 2 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 6] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.
Monsieur [F] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er décembre 2023 à 18h45 à [Localité 3].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 2 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 décembre 2023, le Préfet de [Localité 6] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 décembre 2023 à 15h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2023 à 9h56.
A l'audience, Monsieur [F] [M] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose que sa famille se trouve en France, qu'il n'a personne au MAROC, qu'il n'a jamais eu de difficultés avec la police.
Il soutient que son contrôle a été effectué sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale et que rien dans son comportement ne permettait de soupçonner qu'il avait commis une infraction, et que le préfet n'a pas effectué toutes les diligences pour organiser son départ.
Son avocat soutient qu'elle reprend le moyen de nullité soulevé devant le 1er juge sur la violation des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale lors du contrôle effectué sur le retenu.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 5 décembre 2023 à 9h56 par Monsieur [F] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 4 décembre 2023 à 15h53, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du Code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoint, peuvent inviter à justifier par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il ressort de la fiche de mise à disposition, que le contrôle a été fait en l'espèce par des gendarmes mobiles dont les noms et la qualité sont clairement précisés et qu'à l'issue de ce contrôle, le retenu a été remis à un officier de police judiciaire qui a traité la procédure, [S] [D] major de police, officier de police judiciaire.
En l'espèce, [F] [M] soutient que son contrôle effectué sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, serait irrégulier car rien dans son comportement ne permettait d'établir qu'il venait de commettre une infraction.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la fiche de mise à disposition rédigée par [L] [O] et [N] [E] gendarmes, figurant au dossier, que ceux-ci étaient en prévention de proximité [Adresse 5], lorsque leur attention a été attirée par un individu qui à la vue des gendarmes, est parti rapidement des lieux en prenant un vélo.
Contrairement à l'argumentation soutenue sur ce point, la fuite de l'intéressé à la vue des gendarmes laissait supposer que le 1er venait de commettre une infraction, par exemple une détention de produits stupéfiants.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ / avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] [M] ne disposait au moment de son contrôle que d'une copie de passeport marocain périmé, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du MAROC dont Monsieur [F] [M] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 2 décembre 2023, dès le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [M] :
Monsieur [F] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il avait fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2014 et n'a pas déféré à cette décision.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Philippa DEBUREAU, avocat,
- Mme Le Préfet de [Localité 6]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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