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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 20/12325

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/12325

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 (n° 2024/ 254 , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12325 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJHD Décision déférée à la Cour : Arrêt du 09 octobre 2012 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 2 chambre 5 - RG n° 09/17137 APPELANTE S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K111, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435 INTIMÉS Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 13] Représenté par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 Monsieur [J] [Y] [Adresse 11] [Localité 6] Caisse de Garantie des Professionnels de l'Assurance (CGPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 13] Tous deux représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L44, ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L276 EN PRÉSENCE DE : Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 13] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Madame CHANUT ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** EXPOSÉ DU LITIGE [U] [X] a souscrit une police d'assurance, à effet du 11 mars 1977, aux fins de garantir le Château [12] à [Localité 10], notamment contre les risques de tempête auprès de la compagnie d'assurances LE MONDE, aux droits de laquelle se trouve la société ALLIANZ IARD, et ce par l'intermédiaire de M. [Y], agent général. L'immeuble ayant été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets de la tempête survenue le 26 décembre 1999, M. [U] [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur. [U] [X] est décédé le [Date décès 7] 2000. Son fils, [F] [X] a poursuivi l'instruction du dossier sinistre avec l'expert désigné par la compagnie d'assurance. Après avoir obtenu le paiement d'une indemnité de 173 341,90 euros par chèque émis le 8 décembre 2003, puis reçu un complément de 41 232,70 euros, soit un montant total de 214 573,574 euros qu'il qualifie de provisions, puis avoir refusé un complément portant le montant définitif de l'indemnisation à la somme de 300 000 euros, M. [F] [X], a assigné, par actes en date des 27 et 28 novembre 2007,la société ALLIANZ IARD, son agent général M. [Y], ainsi que la CGPA, assureur de ce dernier, en paiement de la somme de 660 662,53 euros devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement en date du 25 juin 2009, le tribunal a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité d'assurance mais lui a accordé la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du retard injustifié et persistant du paiement de l'indemnité d'assurance. M. [F] [X] a interjeté appel du jugement et la société ALLIANZ IARD a formé un appel incident. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2012. M. [F] [X] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [X] de sa demande d'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 octobre 2012, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances. Le 11 avril 2014, M. [F] [X] a saisi la cour d'appel de renvoi. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 7 novembre 2016 puis a été réinscrite sur demande de M. [X]. Le 4 juillet 2017, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt qui a, statuant dans les limites de sa saisine : - infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 en ce qu'il a dit que la société AGF est fondée à se prévaloir des cas d'exclusion de garantie visés par l'intercalaire PI4l83 et débouté M. [F] [X] de sa demande d'indemnité d'assurance ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [X] : * la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité ; * la somme de 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; * la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - débouté M. [X] du surplus de ses demandes et la société ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens. M. [F] [X] ayant formé un pourvoi en cassation, par arrêt en date du 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a condamné ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [X] la somme de 267 320 euros au titre de complément d'indemnité et l'a débouté de ses demandes au titre des préjudices financiers et de gestion d'affaires et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Cette affaire est actuellement pendante sous le n° RG 19/18910 et fait l'objet d'un sursis à statuer. Par assignation du 19 août 2020 et déclaration électronique du 20 août 2020, enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, la SA ALLIANZ IARD a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision visant l'arrêt du 9 octobre 2012 rendu par la cour d'appel de Paris (RG 20/12325) qui confirmait le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 (RG n°07/17001). Le recours a été transmis au parquet général pour avis du ministère public le 1er décembre 2020. Dans l'attente de la décision à intervenir le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par M. [X]. Le ministère public a rendu son avis le 6 mai 2021 aux termes duquel il demande à la cour de bien vouloir déclarer irrecevable le recours en révision de l'arrêt du 9 octobre 2012 formé par la société ALLIANZ IARD en ce qu'il ne répond pas aux exigences des articles 593 et suivants du code de procédure civile et statuer en conséquence ce que de droit quant aux dépens. Par ordonnance sur incident du 15 novembre 2022 sous le RG n°20/12325, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande de communication de l'acte de notoriété du 13 mars 2021 formée par ALLIANZ IARD, l'a condamnée aux dépens de l'incident et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 octobre 2023 (sous le RG 20/12326), la cour d'appel de Paris a, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, dit le recours en révision formé par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 tardif et en conséquence irrecevable, a débouté M. [F] [X] de sa demande de suppression des propos diffamatoires contenus dans les conclusions récapitulatives n° 2 de la compagnie ALLIANZ IARD par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, a débouté M. [F] [X] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les mêmes propos diffamatoires, en application du même texte, a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et de celle relative aux dépens, a condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a débouté les parties de toutes autres demandes. Par conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des articles 593 à 603 du code de procédure civile, de : - dire et juger recevable la demande en révision formée par ALLIANZ IARD laquelle a été introduite dans les deux mois de la connaissance qu'elle a eue de la cause de révision qu'elle invoque ; - dire et juger que l'arrêt du 9 octobre 2012 en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009 en déclarant recevable l'action en responsabilité formée par M. [F] [X] et en condamnant les AGF à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en ce qu'il a condamné également AGF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile a été surpris par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue, à savoir M. [F] [X] et dire ALLIANZ recevable et fondée en sa demande de révision ; - rétracter par suite les dispositions passées en force de chose jugée de l'arrêt du 9 octobre 2012 et celles qu'il confirme du jugement du 25 juin 2009 ; - dire et juger que M. [F] [X] tant à la date de l'exploit introductif d'instance initial des 27 et 28 novembre 2007 qu'à toutes époques de la procédure et à ce jour n'a jamais été seul propriétaire du Château [12] [Localité 10] qui dépendait de l'indivision successorale [F] [X] / [V] [X], ce dont il a convaincu son assureur par la production d'une fausse attestation notariée émanant de son notaire ; - prendre acte de ce que le 29 décembre 2006 M. [F] [X] avait apporté l'intégralité de ses droits indivis à titre onéreux à la SCI SEIGNEURIE [12] [Localité 9] et n'était dès lors plus titulaire d'aucun droit sur le Château [12] ; - prendre acte de ce que dès le 11 octobre 2007 sa s'ur [V] [X] avait de son côté vendu l'intégralité de ses droits indivis à la même SCI SEIGNEURIE [12] AIGUEPERSE et n'était plus titulaire d'aucun droit sur le Château [12] ; - dire et juger dès lors que M. [F] [X] était, tant à la date de l'exploit introductif d'instance qu'à ce jour, dépourvu de tous droits d'agir, avant la cession au profit de la SCI puisque les biens et préjudices litigieux dépendaient d'une indivision successorale qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter seul, et après la cession puisqu'il avait cédé l'intégralité de ses droits ; - dire et juger que la SCI SEIGNEURIE [12] ayant seule la propriété et l'objet social de jouir du Château [12] et d'en tirer tous les profits notamment par location, M. [F] [X] est totalement irrecevable en ses demandes de préjudice financier de ce chef ; - dire et juger que s'agissant des préjudices personnels de jouissance invoqués, M. [F] [X] n'étant de 2000 à 2006 que propriétaire indivis et n'ayant plus aucun droit à partir de la cession de ceux-ci à la SCI, il ne peut prétendre être titulaire de droit de jouissance qu'il n'a pu exercer et revendiquer un préjudice sur ce fondement ; - voir rejeter comme inopérante l'invocation au soutien de son action par M. [F] [X] de l'article L.121-6 du code des assurances, la police de dommages souscrite pour la garantie des bâtiments ne l'étant qu'au profit du propriétaire de ceux-ci et ne comportant, au surplus, s'agissant des dommages immatériels, aucune garantie ; - dire et juger en outre que les actions en réparations d'un immeuble suivent celui-ci en quelques mains qu'il passe et que M. [F] [X] est irrecevable pour défaut d'intérêt de qualité à agir en paiement de travaux de réparation ou d'aggravation de dommages concernant le Château [12]. Et par conséquent, - dire et juger irrecevable la totalité des demandes formées par M. [F] [X] devant la cour de renvoi et l'en débouter ; - recevoir la société ALLIANZ IARD en sa demande reconventionnelle et condamner M. [F] [X] au paiement d'une indemnité de 50 000 euros pour procédure abusive ; - condamner M. [F] [X] au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner en tous les dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP GRAPPOTTTE BENETREAU.  Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, M. [F] [X] demande à la cour, au visa des articles 593 à 599 du code de procédure civile, de : - rejeter le présent recours en révision ; - condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive ; - ordonner, en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression, dans les conclusions récapitulatives de la compagnie ALLIANZ, des propos diffamatoires suivants : « M. [F] [X] a délibérément menti sur sa situation telle que décrite à son exploit introductif d'instance du 27 novembre 2007 » (conclusions récapitulatives n° 2, page 8) ; « réticence délibérée à communiquer à son assureur lors de la procédure amiable puis à travestir dans l'acte introductif d'instance sa véritable situation successorale » (conclusions, page 9) ; « a sciemment dissimulé' » (conclusions, page 9) ; « énonciations mensongères figurant à son exploit introductif d'instance » (conclusions, page 10) ; « une fausse attestation notariée » et « revendiquer le bénéfice de la garantie » (conclusions, page 11) ; « que dire lorsque l'assuré, au-delà de la réticence ou de la dissimulation, tente d'obtenir en justice la condamnation de l'assureur par prise de fausse qualité ' » (conclusions, page 11) ; « d'actes frauduleux » (conclusions, page 12) ; « Il s'agit d'une fausse attestation caractérisée puisque le notaire signataire Me [G] déjà intervenue dans la succession savait parfaitement qu'elle était dévolue d'une part à [V] [X], et d'autre part à son frère [F] [X] ainsi qu'il l'avait acté le 13 mars 2001 » (conclusions, page 13) ; « la man'uvre qui a consisté pour M. [X] à fournir à son assureur le 24 septembre 2003 un faux document » révèle les « agissements frauduleux de son assuré » (conclusions, page 13) ; « attestation de propriété fallacieuse » (conclusions, page 14, page 16) ; « fallacieux » et « affirmations », (conclusions, page 18) ; « poursuivant ainsi les man'uvres frauduleuses qu'il avait entreprises dès le début de son entrée en relation avec ALLIANZ » (conclusions, page 19). L'assureur prétend encore, page 21, que : « les affirmations fallacieuses contenues à l'exploit introductif d'instance étaient assurément de nature à modifier les éventuels droits indemnitaires du demandeur » ; « n'enlève rigoureusement rien au caractère frauduleux » (conclusions récapitulatives n° 2, page 29). - condamner de ce chef la compagnie ALLIANZ IARD, en application du même texte, à payer à M. [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les propos diffamatoires susvisés ; - condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [X] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2021, M. [J] [Y] et la SAM CGPA demandent à la cour, au visa de l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de cassation ayant donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi autant qu'il était dirigé contre M. [Y] et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA), - constatant que l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris est aujourd'hui définitif à l'encontre de M. [Y] et CGPA ; - statuer ce que de droit sur la demande de la société ALLIANZ IARD à l'encontre de M. [F] [X] ; - condamner toute partie succombante à payer aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La compagnie ALLIANZ IARD soutient que': - [U] [X] a à son décès laissé deux héritiers propriétaires indivis du Château, [F] [X] et sa s'ur, [V] [X] ; - M. [F] [X] a délibérément menti sur sa situation telle que décrite à son acte introductif d'instance du 27 novembre 2007 en ce qu'il n'avait pas la pleine propriété du château [12] ; - il a ainsi sciemment dissimulé que : * contrairement à ce qu'il indiquait son père à son décès ne lui a pas laissé la pleine propriété du Château [12] mais seulement une moitié indivise avec sa s'ur [V] qu'il n'avait aucune qualité pour représenter ; * par acte du 29 décembre 2006, enregistré au Service Foncier le 13 février 2007, il s'est dépossédé de sa moitié indivise en faisant un apport à la SCI SEIGNEURIE [12] AIGUEPERSE et n'étant titulaire que d'une moitié indivise qu'il avait cédée, il n'avait plus aucune qualité ni aucun intérêt à l'action qu'il introduisait quelques mois plus tard le 27 novembre 2007 ; * sa s'ur [V] par acte du 11 octobre 2007, déposé au Service Foncier le 28 novembre 2007, a de son côté disposé dans le cadre d'une vente de sa moitié indivise au profit de la même SCI SEIGNEURIE [12] AIGUEPERSE ; * l'apport et la vente ont été faits à titre onéreux, la SCI ayant réglé au moyen de fonds empruntés au CREDIT AGRICOLE lequel dispose sur le Château [12] d'un privilège de prêteur de deniers et de deux hypothèques conventionnelles ; - ALLIANZ a bien introduit le présent recours dans le délai de deux mois de la connaissance qu'elle a acquise pour chacune des causes de révision qu'elle invoque alors au surplus que les explications données par M. [X] tant en ce qui concerne l'existence de la fraude que ses conséquences au regard des décisions juridictionnelles intervenues sont inopérantes ; - les recours en révision formés par ALLIANZ reposent sur la découverte d'une double fraude, l'une concernant ses droits successoraux et l'autre son droit de propriété sur le bien sinistré ; - M. [X] admet dans ses conclusions que lorsque le mensonge est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer, il tombe sous le coup des prévisions de l'article 595 du code de procédure civile ; au motif qu'il ne se prévaudrait pas de cette attestation dans son assignation de 2007, M. [X] croit pouvoir déduire qu'il ne fait pas usage d'une fausse pièce et qu'il n'y a donc pas de fraude ; remettre à son assureur au cours de l'instruction d'une déclaration de sinistre une attestation de propriété fallacieuse en preuve de ses droits constitue bien l'usage de cette pièce et une fraude y compris en droit des assurances ; - M. [F] [X] qui par ses man'uvres a convaincu son assureur de la réalité de ses droits corroborés par un acte authentique ne saurait invoquer une quelconque négligence de l'assureur dont pourrait se déduire la tardiveté de son recours en révision ; - c'est à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la cause de révision, et non à la date de la cause de révision, que se situe le point de départ du délai de deux mois ; c'est donc à partir de la date du 23 juin 2020 qu'a commencé à courir le délai de révision de deux mois, délai dans lequel le recours en révision a été introduit les 18 et 19 août 2020 ; - en aliénant ses droits indivis, [F] [X] perdait également la qualité d'assuré contrairement à ce qu'il prétend en invoquant au soutien de sa thèse les termes de l'article L.121-6 du code des assurances ; - l'article L.121-6 du code des assurances autorise effectivement une personne qui a intérêt à la conservation de la chose à souscrire un contrat d'assurance ; l'intérêt et la qualité pour agir contre l'assureur se situent chez le propriétaire du bien au jour de l'assignation, et non chez son prédécesseur, propriétaire au jour du sinistre ; le père, [U] [X], a souscrit une police auprès de la compagnie LeMonde en 1977 en qualité d'époux de la propriétaire du château et la chose sinistrée, en l'espèce, c'est le château [12] dont Mme [X] était propriétaire ; c'est donc à celui qui peut se prévaloir de cette qualité que l'indemnité d'assurance doit être versée ; - il n'est pas envisageable que ces indemnités soient versées à une personne n'ayant pas la qualité de propriétaire ni aucun droit d'usage sur la chose et qui n'aurait de ce fait ni la possibilité ni l'obligation de la réparer ; il en va de plus fort ainsi pour les dommages immatériels ; - les fraudes de M. [F] [X] auraient au surplus conduit, si elles avaient été connues, à la déchéance totale de ses droits ; - au sens de l'article 595 du code de procédure civile, des décisions pour partie passées en force de chose jugée, ont été surprises par la fraude de la partie au profit de laquelle elles ont été rendues tant par le juge de première instance que par la cour d'appel de Paris ; dès lors que depuis le 29 novembre 2006, M. [F] [X] n'avait plus aucun intérêt dans les biens immobiliers causes des préjudices allégués, il doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en ses demandes formées par lui suivant acte du 27 novembre 2007. M. [F] [X]'fait valoir que': - outre qu'il soutient ne rien avoir dissimulé à son contradicteur, la fraude ne se réduit pas à un simple mensonge, tel que celui que la compagnie ALLIANZ prétend ici dénoncer ; - en tout état de cause, le débat portant sur l'identité du propriétaire du bien ne pouvait avoir une quelconque incidence sur ses droits dans ses rapports avec l'assureur assigné en garantie d'un sinistre couvert par un contrat multirisque-habitation, de sorte que M. [X] n'avait aucun intérêt à dissimuler quoi que ce fut à cet égard ; il est évident que rien n'a effectivement été dissimulé à l'assureur de ce chef et, en outre, que l'assuré n'a produit au débat aucun élément ni aucune pièce susceptible de conforter la compagnie dans la conviction qu'elle prétend avoir eue, entre le 27 novembre 2007 et le 23 juin 2020, soit pendant près de treize années de la qualité d'unique propriétaire du château qu'aurait revendiqué le concluant ; - au cas particulier, l'action de M. [X] était donc, en tout état de cause, recevable ab initio ; quelle que soit par ailleurs la qualification de cet acte, acte conservatoire, d'administration ou de disposition, l'assureur poursuivi n'est donc pas recevable à exciper d'une prétendue méconnaissance des textes susvisés qui ne serait pas de nature à affecter la recevabilité de son action ; enfin, il n'apparaît pas, en l'espèce, que [V] [X], qui seule avait qualité et intérêt pour, le cas échéant, contester la procédure engagée par son frère, coïndivisaire, ait manifesté quelque critique de ce chef ; il apparaît ainsi qu'en dépit de la dimension quasi-dramatique des faits que présente la société ALLIANZ, son argumentation mène à une impasse ; il n'y a ici, ni fraude ni mensonge, ni aucun vice susceptible d'affecter la recevabilité des demandes de M. [X] ; - ainsi qu'en témoignent les pièces produites, au soutien de son recours en révision, par ALLIANZ, les renseignements relatifs à l'identité du propriétaire du bien assuré et aux droits existants sur ce bien pouvaient être connus par l'intéressée sur simple demande, s'agissant d'informations donnant lieu à une publicité légale ; l'assureur a donc manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas ces informations ; - par-delà l'application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile relatives au délai du recours en révision, l'assureur, informé au plus tard en 2016 des droits susvisés, a fait preuve d'une négligence caractérisée en s'abstenant de toute démarche pendant quatre années, et notamment en s'abstenant, avant le prononcé de l'arrêt, de se prévaloir de ces éléments de preuve, s'il estimait ceux-ci de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige ; - les éléments litigieux étaient connus de l'assureur depuis le 27 septembre 2016, le recours est donc tardif par application de l'article 596 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, il est en outre démontré que le recours en révision litigieux est manifestement mal fondé et n'a été présenté qu'à des fins dilatoires ; ALLIANZ tente en effet tardivement de contester la recevabilité des demandes de M. [X], sous couvert d'une cause de révision inexistante, et ce à seule fin d'échapper aux obligations qui sont les siennes en exécution du contrat d'assurance. M. [Y] et la CGPA'font valoir que les demandes d'ALLIANZ IARD, ne sont dirigées qu'à l'encontre de [F] [X] et qu'ils ne sont pas concernés par la procédure de révision, l'arrêt du 9 octobre 2012 étant aujourd'hui définitif à leur encontre suite à l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de cassation. Le ministère public fait essentiellement valoir que : * le recours en révision, formé tardivement par ALLIANZ, est irrecevable ; * la requérante, sans faute de sa part, doit démontrer avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée ce qu'elle ne fait pas ; * enfin, le recours en révision est en tout état de cause mal fondé ; le simple mensonge ne suffit pas à caractériser une fraude s'il n'est accompagné de man'uvres destinées à le corroborer ; de plus la cause de révision doit présenter un caractère décisif, au sens où elle aurait amené le juge à statuer différemment si elle avait été portée à sa connaissance, or tel n'est pas le cas ; en matière d'assurance de chose, l'assureur qui indemnise l'assuré ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu à l'égard de celui-ci en vertu du contrat d'assurance et n'en doit aucun compte au propriétaire de la chose ; ni la circonstance qu'il ne soit pas le seul héritier de [U] [X], ni le fait que la SCI SEIGNEURIE [12] AIGUEPERSE soit devenue, à compter du mois de février 2007, propriétaire du bien immobilier litigieux, n'étaient de nature à priver [F] [X] du droit d'agir à l'encontre de l'assureur de ce bien ; la dissimulation invoquée par ALLIANZ IARD n'est donc pas de nature à être déterminante sur l'issue du litige, de sorte que la cause de révision invoquée ne remplit pas les conditions légales. Sur ce, 1. Sur la demande en révision L'objet du présent recours de la compagnie ALLIANZ IARD concerne l'action en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 2012 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009. Le recours en révision, voie extraordinaire de rétractation d'une décision prévue aux articles 593 et suivants du code de procédure civile, tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il doit satisfaire à des conditions de recevabilité tenant à la décision attaquée et aux parties, et est ouvert dans des cas limitativement définis. Ainsi, l'article 595 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (...)». Le dernier alinéa énonce que : « Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Enfin, il résulte de l'article 596 du code de procédure civile que : « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour ou la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ». Sur la recevabilité du recours en révision Sur le délai de recours en révision C'est au demandeur au recours en révision qu'il appartient de prouver l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de découvrir la fraude alléguée en temps utile. Le recours en révision est irrecevable si son auteur n'établit pas la date à laquelle il a eu connaissance de l'élément constitutif de la fraude invoquée. Au cas particulier, la compagnie ALLIANZ a formé son recours en révision le 19 août 2020. Aux termes de ses conclusions, elle soutient que c'est 'par pure coincidence', à l'occasion d'une affaire de droit social, qu'elle a eu connaissance sur le site de 'Légifrance' du fait qu'au décès de [U] [X], survenu le [Date décès 7] 2000, « ses deux enfants [F] X et [V] X...épouse de Monsieur [R]...sont devenus du fait de son décès propriétaires indivis du Château...» (page 10 des dernières conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ). La cour relève que la compagnie ALLIANZ IARD, qui fait état 'd'une pure coïncidence' ne produit aucun élément précis justifiant de la date exacte à laquelle la décision susvisée aurait été portée à sa connaissance et dans quelles conditions précises. En outre, le ministère public relève à juste titre que la société ALLIANZ IARD a reçu communication, tout au long de la procédure portant sur l'indemnisation des dommages litigieux, d'un relevé de propriété du Château [12] mentionnant expressément la qualité de propriétaire de la SCI SEIGNEURIE [12] (pièce n° 72 de M. [X] et page 17 de ses conclusions). En effet, ce document a été communiqué à la société ALLIANZ IARD dès le 27 septembre 2016, lors du rapport d'expertise de M. [O] en date du 13 septembre 2016. Puis, de nouveau dans le cadre de : la procédure de Cassation ayant abouti à l'arrêt du 17 janvier 2019 ; la procédure au fond devant la cour d'appel, le 4 décembre 2019 (pièce n° 74 de M. [X]) ; et enfin, dans le cadre de l'incident relatif à la demande d'expertise dont était saisi le conseiller de la mise en état, le 4 mai 2020 (pièce n° 75 de M. [X]). La citation ayant été délivrée par ALLIANZ IARD à M. [F] [X] le 19 août 2020, le présent recours intervenu plus de deux mois après la connaissance par ALLIANZ IARD du fait que M. [F] [X] n'avait pas ou plus la qualité de seul héritier de son père et de propriétaire du Château [12] lors de son acte introductif d'instance du 27 novembre 2007, est tardif et donc irrecevable. Il n'y a pas lieu en conséquence d'analyser la faute du demandeur à la révision ni le bien-fondé du recours en révision de la compagnie ALLIANZ IARD, devenus sans objet. 2 Sur la demande de dommages-intérêts formée par ALLIANZ IARD La société ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation de M. [F] [X] à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, ce à quoi M. [X] s'oppose. Dès lors que la compagnie ALLIANZ succombe en sa demande en révision, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dont elle sera déboutée. 3 Sur les demandes formées par M. [F] [X] Sur les demandes de M. [X] en raison de propos diffamatoires tenus par la compagnie ALLIANZ IARD M. [X] demande à la cour d'une part d'ordonner la suppression des propos visés dans les écritures d'ALLIANZ IARD, d'autre part de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui du fait des graves accusations diffamatoires et fantaisistes contenues dans les conclusions de l'appelante par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, puisqu'il lui est directement imputé la commission d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. La compagnie ALLIANZ s'y oppose. Sur ce, L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : ' Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées. Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée, en leur sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.' La teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui organise, par la suppression, les dommages-intérêts et la réserve d'action qu'il prévoit, les seules sanctions possibles de leur méconnaissance. En l'espèce, les propos ou écrits bénéficient de l'immunité prévue par cet article, s'agissant de propos tenus dans l'intérêt de la société ALLIANZ IARD dans des conclusions écrites en lien avec le procès, qui sont le support relatif à la cause défendue dans le cadre de cette instance. En conséquence, M. [F] [X] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la suppression des propos qualifiés de diffamatoires repris intégralement dans ses conclusions et à voir condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les propos diffamatoires susvisés. Sur les dommages-intérêts sollicités par M. [F] [X] pour procédure abusive M. [F] [X] sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 100 000 euros pour procédure abusive sans préjudice du prononcé d'une amende civile visant tant à sanctionner son comportement abusif qu'à la dissuader de persister dans son attitude. La société ALLIANZ IARD s'y oppose. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société ALLIANZ une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. 4 Sur les autres demandes La société ALLIANZ IARD sollicite la condamnation de M. [F] [X] au paiement d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [X] sollicite quant à lui la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [Y] et la CGPA sollicitent la condamnation de tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros. La société ALLIANZ IARD qui succombe dans sa requête en révision sera condamnée à payer à M. [X], d'une part, et à M. [Y] et la CGPA d'autre part, chacun une indemnité de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu les articles 593 et suivants du code de procédure civile, Dit le recours en révision formé par la société ALLIANZ IARD tardif et en conséquence irrecevable ; Déboute M. [F] [X] de sa demande de suppression des propos diffamatoires contenus dans les conclusions récapitulatives n° 2 de la compagnie ALLIANZ IARD par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Déboute M. [F] [X] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les mêmes propos diffamatoires, en application du même texte ; Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et de celle relative aux dépens ; Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à M. [F] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. [Y] et la CGPA ensemble, une indemnité de 3 000 euros sur le même fondement ; Déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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