Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04275 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3G
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2023, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 01 janvier 1978 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 12 octobre 2023 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 octobre 2023 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [Z] [P] et ordonnant le maintien de M. [Z] [P] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 16 octobre 2023
- Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2023, à 13h17 complété à 13h29, par M. [Z] [P] ;
- Vu les pièces adressées par M. [Z] [P] le 12 octobre 2023 à 14h55 et à 14h56 ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [N] [S] et a fait une juste application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Elle confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention dans l'attente de l'avis du médecin de l'OFII sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
En effet, et contrairement à ce qui est affirmé, outre le fait que le juge judiciaire ne peut donner d'injonction à l'autorité administrative, il ya lieu de rappeler les termes de l'Instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, qu'il résulte de la fiche n° 4 relative aux compétences des personnels de l'Unité Médicale des Centres de Rétention (UMCRA) que le ' le médecin exerçant au centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'en conséquence, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport et qu'en cas de saisine par une autorité judiciaire il doit se récuser', ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention.
Par ailleurs, pour ce qui est du moyen tiré du risque sanitaire à l'intérieur du centre de rétention, il s'avère que l'appréciation de la régularité des mesures prises par l'administration pour régler l'organisation et le fonctionnement sanitaires du centre de rétention administrative relève de la compétence exclusive du juge administratif et, pour mémoire, de citer que précisément, dans la motivation de son ordonnance du 27 mars 2020, pour rejeter la requête en référé-liberté dont il était saisi, le juge des référés du conseil d'Etat relève notamment qu'en l'état de son instruction et à la date à laquelle il statue, il n'est pas établi que ' les conditions de fonctionnement des centres de rétention seraient, dans les circonstances, dans les circonstances particulières du temps présent, susceptibles de porter par elles-mêmes atteinte, pour les personnes retenues comme pour les personnels appelés à servir dans les centres, au droit au respect de la vie ou au droit de recevoir les soins que requiert son état de santé' et qu'il 'appartient, en tout état de cause, à l'autorité administrative, en particulier aux chefs des centres de rétention responsables de l'ordre et de la sécurité dans les centres, de s'assurer, à l'intérieur du centre, du respect des consignes données pour lutter contre la propagation du virus et de prendre toute mesure propre à garantir le respect des libertés fondamentales en cause' étant précisé que depuis lors cette décision n'a pas été remise en cause et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que le risque de contamination de l'intéressé soit supérieur à la moyenne du risque encouru à l'extérieur.
Au vu des documents médicaux adressés par l'intéressé à titre d'observations, il apparaît qu'ils ne peuvent remettre en cause le bien fondé du rejet sans convocation de l'appel dès lors, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, leur appréciation relève de la seule compétence du médecin de l'OFII, ce dont il résulte que, si cela n'a pas été fait, ils doivent être remis au service médical du centre de rétention pour pouvoir être communiqués à ce praticien.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2023 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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