Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05938
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05938
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/05938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73H
[I] [D]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Alexandra BEAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00027.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MATMUT
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 10 novembre 2023, Monsieur [I] [D] a assuré son véhicule auprès de la société MATMUT en formule « Tous risques ». Ce contrat prévoyait une prise d'effet à la date du 11 novembre 2023.
Monsieur [D] a signé un mandat de prélèvement SEPA visant à régler ses cotisations mensuelles le 5 de chaque mois, conformément aux conditions de paiement fixées au contrat. Le premier prélèvement émis le 5 décembre 2023 a été rejeté par la banque. Monsieur [D] a réglé cette première échéance par chèque émis le 13 décembre 2023.
Le 08 décembre 2023, Monsieur [D] a été victime d'un accident avec son véhicule et a fait une déclaration de sinistre auprès de la MATMUT. Cette dernière a refusé de prendre en charge ce sinistre, au motif que ses garanties n'étaient pas acquises au moment des faits, compte tenu de l'incident de rejet du prélèvement en date du 05 décembre 2023.
En réaction, le Conseil de Monsieur [D] a adressé une mise en demeure à la MATMUT. Celle-ci est restée vaine.
Par acte en date du 23 janvier 2024, Monsieur [D] a assigné la MATMUT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE aux fins notamment de voir constater les violations par l'assureur des dispositions légales et contractuelles relatives à ce contrat d'assurance automobile (Contrat n° 980 0036 87119 K 01) et obtenir la condamnation de l'assureur à prendre en charge le sinistre déclaré à la suite de l'incident en date du 08 décembre 2023 ou, subsidiairement, d'obtenir une somme à titre provisionnelle dans l'attente de la décision à intervenir au fond sur la garantie mobilisable.
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE :
DEBOUTE M. [I] [D] de ses demandes ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, Monsieur [I] [D] a formé appel de cette ordonnance pour l'ensemble de ses dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [I] [D] demande à la Cour de :
Vu l'article 835, 873, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.113-3 du Code des assurances,
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle
- DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes
- LAISSE les dépens à sa charge
STATUANT A NOUVEAU ;
' RECEVOIR Monsieur [D] en ses demandes et les dire bien fondées ;
' CONSTATER l'existence d'un contrat d'assurance véhicule valablement formé entre la MATMUT et Monsieur [D] ayant pris effet à compter du 11 novembre 2023,
ET AINSI,
' CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de prise en charge du sinistre à la charge de la MATMUT ;
' CONSTATER que Monsieur [D] subit un trouble manifestement illicite et est dans l'urgence, notamment en ce qu'il n'a plus de véhicule et n'a perçu aucune indemnité de son assureur, sans raison valable ;
En conséquence,
A titre principal,
' CONDAMNER la MATMUT à prendre en charge le sinistre déclaré par Monsieur [D], à la suite de son accident en date du 08 décembre 2023 relatif à l'utilisation de son automobile immatriculé [Immatriculation 3] et mobiliser sa garantie au titre de son contrat d'assurance automobile n° 980 0036 87119 K 01, sous astreinte de 500 € par jour de retard a effet rétroactif au jour du sinistre ;
' CONDAMNER la MATMUT a verser la somme de 30 000 € au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule
A titre subsidiaire,
' CONDAMNER, dans l'attente d'un jugement au fond statuant sur la garantie mobilisable et à titre provisionnel, la MATMUT à payer la somme de 15.000 € à Monsieur [D], sous astreinte de 500 € par jour de retard à effet rétroactif au jour du sinistre;
En tout état de cause,
' CONDAMNER, à titre provisionnel, la MATMUT à régler l'ensemble des frais de gardiennage réclamés par le garage Hyundai au sein duquel le véhicule de Monsieur [D] est entreposé ;
' CONDAMNER, à titre provisionnel, la MATMUT à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [D], au titre des pratiques déloyales et de la résistance abusive de la défenderesse, ainsi que du préjudice de jouissance subi par le demandeur ;
' CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 20024, Monsieur [D] modifie ses prétentions et demande à la Cour :
Vu l'article 835, 873, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.113-3 du Code des assurances,
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a
- DEBOUTE Monsieur [D] de ses demandes
- LAISSE les dépens à sa charge
STATUANT A NOUVEAU ;
' RECEVOIR Monsieur [D] en ses demandes et les dire bien fondées ;
' CONSTATER l'existence d'un contrat d'assurance valablement formé entre la MATMUT et Monsieur [D] ayant pris effet à compter du 11 novembre 2023,
ET AINSI,
' CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable
' CONSTATER que Monsieur [D] a subi un trouble de jouissance
En conséquence,
' CONDAMNER la MATMUT à mobiliser la garantie souscrite au titre de son contrat d'assurance automobile n° 980 0036 87119 K 01, sous astreinte de 500 € par jour de retard a effet rétroactif au jour du sinistre ;
' CONDAMNER la MATMUT à verser la somme de 11.481,31 € au titre du prix des réparations du véhicule ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER, à titre provisionnel, la MATMUT à régler l'ensemble des frais de gardiennage réclamés par le garage Hyundai au sein duquel le véhicule de Monsieur [D] a été entreposé jusqu'au 04.06.2024 à hauteur de 14.572,80 €;
' CONDAMNER, à titre provisionnel, la MATMUT à payer la somme de 10.000 € à Monsieur [D], au titre des pratiques déloyales et de la résistance abusive de la défenderesse, ainsi que du préjudice de jouissance subi par le demandeur ;
' CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que malgré le rejet du premier prélèvement suite à erreur de sa banque, il a bien réglé par chèque la première cotisation d'assurance ainsi que les pénalités de retard afférentes, cela dès le 13 décembre 2023 ; il soutient que le contrat était valablement formé depuis le 11 novembre 2023 et que le paiement de la première cotisation à la date du 5 décembre 2023 n'était pas une condition de cette validité ; il conteste donc la position de l'assureur en ce que ce dernier prétend que les garanties n'ont pu prendre effet qu'à partir du jour ou le paiement a été enregistré. Selon Monsieur [D], l'assureur ne peut pas prétendre à une suspension du contrat d'assurance et son obligation de prise en charge au titre du sinistre survenu n'est pas sérieusement contestable. Il considère donc que sa demande d'exécution de garantie est fondée ou, subsidiairement, de prise en charge à titre provisionnel des frais de gardiennage liés à l'immobilisation du véhicule. Il considère qu'il y a également lieu de condamner l'assureur au paiement d'une indemnité pour résistance abusive et au titre du trouble de jouissance qu'il a subi.
La société d'assurances MATMUT, par ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident notifiées le 7 octobre 2024 demande à la Cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L113-12 du code des assurances,
Vu le code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l'ordonnance du 16 avril 2024 rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la MATMUT la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La MATMUT fait valoir que le contrat comprenait une condition suspensive d'effet selon laquelle la garantie prendrait effet sous réserve que le paiement de la première cotisation soit honoré ; elle reproche à Monsieur [D] de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle et d'avoir procédé au premier paiement postérieurement à la date convenue et au sinistre au titre duquel il demande une prise en charge. Elle soutient que les garanties prévues n'ont pas été suspendues mais qu'elles n'ont pris effet qu'à compter du 14 décembre 2023, date à laquelle la cotisation due a bien été payée par Monsieur [D]. Elle conclut également que faire droit aux demandes de provisions présentées reviendrait à se prononcer sur la demande principale de prise en charge.
L'affaire a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai communiqué aux parties le 6 juin 2024 et a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, Monsieur [D] a donc souscrit le 10 novembre 2023 auprès de la MATMUT un contrat d'assurance AUTO 4D s'appliquant à un véhicule HYUNDAI IONIQ HYBRID 141 EXECUTIVE DCT (véhicule mis en circulation en juin 2022, acheté par Monsieur [D] d'occasion en 2023). Ce contrat devait prendre effet le 11 novembre 2023 à 0h00, les conditions particulières précisant « sous réserve que le paiement de votre cotisation soit honoré ». Le paiement des cotisations était prévu en échéances mensuelles le 5 de chaque mois, la cotisation annuelle étant de 3.698,40€ et de 559,05€ pour la période allant du 11 novembre au 31 décembre 2023.
Il est établi que la première cotisation par prélèvement d'un montant de 589,99€ a fait l'objet d'une non-exécution à la date du 5 décembre 2023. A la suite de ce refus, Monsieur [D] a émis un chèque à l'attention de la MATMUT d'un montant de 596,99€ et daté du 13 décembre 2023.
Le sinistre donnant lieu au présent litige est intervenu le 8 décembre 2023.
Le litige porte donc sur la détermination de la date de prise d'effet des garanties prévues au contrat. Aucune disposition n'interdit à un assureur d'insérer dans le contrat conclu avec un de ses clients une clause de prise d'effet fixant le point de départ de la garantie. En l'espèce, tant les conditions particulières du contrat de garantie que les conditions générales applicables (article 39-1) prévoient que la prise effet des garanties se fait aux dates et heures indiquées aux conditions particulières « sous réserve que le paiement de votre première cotisation ou première fraction de cotisation soit honoré » (formule indiquée dans les conditions générales) ou « sous réserve que le paiement de votre cotisation soit honoré » (formule indiquée dans les conditions particulières).
Ainsi, le contrat conclu prévoyait une prise d'effet des garanties au 11 novembre 2023, sous cette condition, tout en fixant le paiement de la première cotisation à une date différé au 5 décembre. En tout état de cause, cette première cotisation n'a pas été honorée le 5 décembre, mais postérieurement, par un chèque émis le 13 décembre. Il y a donc lieu de procéder à une interprétation du contrat et de la portée de l'incident de prélèvement de la première cotisation afin de déterminer d'une part si la prise d'effet des garanties devait être fixée au 11 novembre 2023 ou au jour du paiement de la première cotisation et si le sinistre intervenu le 8 décembre 2023, antérieurement au paiement de la première cotisation conditionnant la prise d'effet des garanties, a lieu d'être pris charge.
En application de l'article précité, le pouvoir du juge des référés pour accorder une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation est subordonné à une absence de contestation sérieuse. Or, il est constant que la nécessité de devoir interpréter une ou plusieurs clauses d'un contrat caractérise l'existence d'une telle contestation et il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de procéder à une telle interprétation qui relève de l'appréciation au fond de l'affaire.
En conséquence, les demandes formulées par Monsieur [D] ne sont pas de nature à prospérer au stade du référé. Il convient en donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision contestée.
Sur les demandes annexes :
Dans l'attente de la fixation définitive des droits des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] sera condamné aux dépens de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 16 avril 2024 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens de l'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique