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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-26.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.596

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° K 17-26.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Carl X..., 2°/ Mme Virginie Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juillet 2017), rendu en référé et sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-13.947), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un lotissement, ont assigné M. Z..., propriétaire d'un lot contigu, en démolition des deux villas jumelées qu'il avait fait édifier sur ce lot, pour violation des dispositions du règlement et du cahier des charges du lotissement ; Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... ne justifient pas de ce que ces constructions seraient contraires au cahier des charges, la pièce 4 d prétendument versée aux débats ne figurant pas parmi les documents produits ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau annexé aux conclusions de M. et Mme X..., sous la mention « pièce n° 4. d) cahier des charges du lotissement le [...] », et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... ne justifient toujours pas de ce que ces constructions seraient contraires au cahier des charges, la pièce 4d prétendument versée aux débats ne figurant pas parmi les documents produits ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que la pièce 4D figure dans le bordereau de communication de pièces ; qu'en affirmant que cette pièce ne figure pas parmi les documents produits, quand sa communication n'était pas contestée et sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé ; AUX MOTIFS QUE par assignation du 11 mars 2013, Monsieur et Madame X... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile ; que ce texte dispose que: « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ; que les conditions d'application de ces dispositions ne sont cependant pas réunies en l'espèce ; que la démolition pure et simple de l'ouvrage ne saurait constituer une mesure conservatoire ; que le dommage imminent n'est pour sa part pas allégué ; que le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement. constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire, ou d'une décision non contestable émanant d'une autorité légitime ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et notamment du document intitulé « présentation de l'opération », que les constructions réalisées par la SCI ADINOU ont concerné 4 villas de type 4 jumelées par 2 ; qu'il ressort des plans de façades principale et arrière de la construction qu'il s'agit de deux maisons jumelées par le garage constituant un seul corps de bâtiment ; que cette opération immobilière a été validée puisque Monsieur Z... justifie détenir un permis de construire en date du 12 novembre 2012 et le juge des référés administratif a rejeté le recours exercé par les époux X... à l'encontre de ce permis ; qu'enfin, ces derniers ne justifient toujours pas de ce que ces constructions seraient contraires au cahier des charges, la pièce 4d prétendument versée aux débats ne figurant pas parmi les documents produits ; que dès lors, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes. 1°) ALORS QUE l'obtention d'un permis de construire, même régulière, est sans incidence sur les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges ; que la violation de ces droits et obligations est de nature à créer un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant tout trouble manifestement illicite aux motifs inopérants que l'opération immobilière de Monsieur Z... est validée puisque ce dernier justifie détenir un permis de construire et que le juge des référés administratifs a rejeté le recours exercé par les époux X... à l'encontre de ce permis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge des référés administratifs ne statue pas au fond sur la légalité du permis de construire, mais sur son exécution qu'il peut suspendre ; que ses décisions sont provisoires ; qu'en écartant la demande des époux X... aux motifs que l'opération immobilière de Monsieur Z... est validée puisque le juge des référés administratifs a rejeté le recours exercé par les époux X... à l'encontre de ce permis, la cour d'appel a violé l'article L.521-1 du code de justice administrative.

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