Cour d'appel, 28 mai 2002. 2001/38643
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/38643
Date de décision :
28 mai 2002
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N Répertoire Général : 01/38643 Sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section commerce du 29 juin 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 28 MAI 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Viviane X... 42, rue du Maréchal Joffre 95110 SANNOIS APPELANTE comparante assistée par Maître ROUMIER, avocat au barreau de Pontoise 2 )
SOCIETE ACANTHE 110, rue de l'Ourcq 75019 PARIS 3°) SOCIETE LANCRY PRESTATION ERMM 110, rue de l'Ourcq 75019 PARIS INTIMEES représentées par Maître GOUTAIL substituant Maître CHOISEZ, avocat au barreau de Paris (M188) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 30 avril 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée à compter du 31 mai 1978 par la société Lancry protection sécurité en qualité d'aide-comptable ; en 1981, son contrat de travail a été transféré partiellement à la société Lancry prestation entretien réalisation maintenance et manutention (Lancry prestation ERMM) ; elle effectuait en dernier lieu 37,96 heures par mois pour la société Lancry prestation ERMM, moyennant une rémunération mensuelle de 3 146,56 F, et 113,71 heures pour la société Lancry protection
sécurité, moyennant une rémunération mensuelle de 9 662,17 F ; les deux sociétés ont les mêmes dirigeants et exercent dans les mêmes locaux. Mme X... a fait l'objet le 31 mai 1999 d'un avertissement pour non-respect des dates de dépôt des comptes et retard dans l'établissement des tâches ; un second avertissement lui a été notifié le 30 mai 2000 pour ne pas avoir fourni les résultats comptables réclamés, l'employeur indiquant :
nous pensons que vous n'êtes plus très motivée, car malgré les diverses demandes de vos supérieurs, vous n'avez jamais effectué d'heures complémentaires. Le 7 juin 2000, Mme X... a fait l'objet d'une mise en demeure, par lettre remise en mains propres, pour saisir le plus rapidement possible les opérations du mois de février 2000 remises le 6 juin 2000. Mme X... est tombée malade le 8 juin 2000, ses problèmes médicaux étant pour une part en relation avec ses conditions de travail ; elle n'a plus repris son travail depuis cette date. Invoquant une discrimination et un harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation des avertissements et au paiement d'indemnités au titre de la rupture ; elle en a été déboutée par jugement du 29 juin 2001. Mme X... a interjeté appel. La société Acanthe vient aux droits de la société Lancry protection sécurité. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 30 avril 2002. MOTIVATION Sur les avertissements Mme X... a reconnu que l'établissement de la comptabilité avait subi un retard, mais s'est justifiée par le manque de personnel ; en l'absence de circonstances particulières, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir refusé d'effectuer des "heures complémentaires". Dans ces conditions, les avertissements doivent être annulés. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des débats et des pièces versées au
dossier, notamment des attestations de M.Mevrel et de Mmes B... et Bongibault, les faits suivants. Il était reproché à Mme X... de ne pas travailler assez vite alors qu'elle était surchargée de travail, malgré l'aide qu'elle recevait, et constamment interrompue dans ses tâches courantes ; jusqu'en novembre 1999, Mme X... effectuait 41,5 heures par semaine ; à partir de décembre 1999, elle devait en effectuer 35, en application d'un accord collectif ; aucune embauche n'est intervenue au service comptabilité avant le congé de Mme X... ; après le départ de celle-ci, il a été embauché cinq comptables et deux aides-comptables. Par ailleurs, Mme X... a été affectée en 1999 dans un bureau minuscule, sans fenêtre, ni aération, en violation des prescriptions des articles R.232-5, R.232-5-2 et R.232-7-1 du Code du travail ; en outre, elle a dû solliciter à trois reprises la remise d'une attestation destinée à la sécurité sociale pour la perception de ses indemnités journalières. Le fait pour l'employeur d'avoir reproché à plusieurs reprises à Mme X... de ne pas remplir ses tâches, alors que celles-ci ne pouvaient l'être faute de personnel suffisant, et de ne pas respecter ses obligations légales en matière d'hygiène des lieux de travail, fait ayant contribué pour une part au syndrome dépressif réactionnel dont la salariée a été la victime, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Sur les demandes liées à la résiliation judiciaire La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; par suite, Mme X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement. Le préjudice subi par Mme X... du fait de la rupture de son contrat de travail sera réparé, compte tenu de l'ancienneté et de l'âge de l'intéressée
(52 ans), par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 25 000 euros. Le montant des indemnités de rupture a été exactement calculé par la salariée. Sur l'indemnité de congés payés Mme X..., qui n'a pas pris ses congés dans le délai légal, sans que l'employeur puisse en être tenu pour responsable, ne peut prétendre à l'indemnité afférente. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 300 euros ; cette somme étant destinée à un particulier, il n'y a pas lieu à précisions complémentaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Annule les avertissements prononcés à l'encontre de Mme X... les 31 mai 1999 et 30 mai 2000 ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts de l'employeur ; Condamne solidairement la société Acanthe et la société Lancry prestation ERMM à payer à Mme X... : - 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 230,80 euros (quatre mille deux cent trente euros et quatre vingt centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 423,08 euros (quatre cent vingt trois euros et huit centimes) au titre des congés payés afférents ; - 4 194,29 euros (quatre mille cent quatre vingt quatorze euros et vingt neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 300 euros (deux mille trois cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Acanthe et Lancry prestation ERMM aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
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