Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2023
N° RG 23/00978 - N° Portables DBVJ-V-B7H-NEKU
S.N.C. HERMIONE REAL ESTATE
c/
SCP CBF ASSOCIES
SELARL AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. FIRMA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. ALOE PRIVATE RQUITY
S.A.S. HERMIONE HOLDING
Société AERO II
Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2023 (R.G. 2023P00154) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
APPELANTE :
S.N.C. HERMIONE REAL ESTATE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sandrine GARDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SCP CBF ASSOCIES, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC HERMIONE REAL ESTATE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
SELARL AJASSOCIES, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SNC HERMIONE REAL ESTATE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. FIRMA, ès-qualités de mandataire judiciaire de la SNC HERMIONE REAL ESTATE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire de la SNC HERMIONE REAL ESTATE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.A.S. ALOE PRIVATE EQUITY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Julien MEUNIER de L'AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. HERMIONE HOLDING, représentée par son Président, Monsieur [J] [I] et par la SAS FIB FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS
Société AERO II, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sixtine MORIN du Cabinet d'Avocats HOGAN LOVELLS LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Marianne POINOT substitut du Procureur Général de la République de BORDEAUX
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SNC Hermione Real Estate (HRE) a pour activité l'acquisition, la prise à bail et exploitation de tous biens immobiliers, location, construction, cession d'immeubles et marchand de biens. Elle a pour gérante la société Financière Immobilière Bordelaise (ci-après FIB).
Le 7 février 2023, elle a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements et a sollicité, à son bénéfice, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à sa demande et a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hermione Real Estate (HRE),
- fixé provisoirement au 7 février 2023 la date de cessation des paiements, et a désigné respectivement:
- désigné la SCP CBF associée, prise en la personne de Maître [R] [Z], et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J] en qualité d'administrateurs judiciaires, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion et la SELARL Firma, prise en la personne de Maître [M] [N], et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire,
-fixé à six mois la durée de la période d'observation et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 avril 2023.
Lors de l'assemblée générale du 16 février 2023, les associés de la société HRE ont décidé de révoquer le mandat de la société FIB, en sa qualité de gérant de la société HRE, et ont désigné en qualité de nouveau gérant de la société HRE, la société Texel présidée par Monsieur [T] [Y].
Par déclaration en date du 28 février 2023, la SNC Hermione Real Estate prise en la personne de son nouveau représentant légal, la société par actions simplifiées à associée unique Texel, a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les organes de la procédure précédemment indiqués.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce en date du 6 mars 2023,la SNC Hermione Real Estate prise en la personne de son nouveau représentant légal, la société par actions simplifiées à associée unique Texel, a formé tierce-opposition au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, l'affaire a été fixée à bref délai par le président de chambre à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures.
Par acte en date du 14 mars 2023, la SNC Hermione Real Estate a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation aux parties intimées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2023, faisant suite à de précédentes conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Hermione Real Estate demande à la cour de :
- in limine litis;
- déclarer l'intervention volontaire de Hermione Holding irrecevable,
- déclarer l'incident en irrecevabilité formé par Hermione Holding, la SCP CBF Associés, la Selarl Ajassociés, la Selarl Firma et la selarl Ekip' irrecevable,
- rejeter les conclusions et pièces communiquées par la SCP CBF Associés, la Selarl Ajassociés et Hermione Holding à compter du 9 mai 2023,
- à titre principal;
- juger la SNC Hermione Real Estate recevable en toutes ses demandes,
-d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- de constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- en conséquence, de juger ni avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
en tout état de cause :
- d'ordonner aux administrateurs judiciaires de communiquer au nouveau gérant les informations dont il a besoin pour gérer la société et dont ils sont seuls détenteurs (notamment les RIB et codes d'accès aux comptes bancaires), et ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- de condamner solidairement la SCP CBF associée et la Selarl AJ ASSOCIES aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, dont il est sollicité le rejet, faisant suite à de précédentes écritures notifiées le 5 mai 2023, la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Z] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J], prise en la personne, agissant tous deux en qualité de co-administrateurs de la SNC Hermione Real Estate demandent à la cour de:
Vu les articles 32, 122, 330, 546 et 554, 561 et 564, 565 et 566 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles L-631-1 et suivants du Code de Commerce ;
Vu les articles L-653-1 et suivants du Code de Commerce ;
- la recevoir en ses conclusions et demandes,
A titre principal,
- déclarer l'appel introduit par la société Hermione Real Estate irrecevable pour défaut d'intérêt en l'absence de succombance,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'intervention volontaire accessoire de la société Hermione Holding recevable en la forme,
- déclarer la demande de communication sous astreinte irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, ainsi que la demande de condamnation aux dépens,
- déclarer mal fondé l'appel de la SNC Hermione Real Estate et les intervenants volontaires, les sociétés Aero II et Aloe Private Equity,
- en conséquence,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner la Snc Hermione Real Estate aux dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Ausone Avocats sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la Selarl Firma et la Selarl EKIP' en leur qualité de mandataires judiciaires demandent à la cour:
Vu les articles 330, 546 et 554 du Code de procédure civile,
Vu l'article L631-1 du Code de commerce,
A titre principal,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Hermione HOLDING,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Hermione Real Estate pour défaut d'intérêt à agir,
- Déclarer irrecevable les interventions volontaires des sociétés AREO II et ALOE PRIVATE EQUITY,
A titre subsidiaire,
- Débouter les société Hermione Real Estate, Aréo II et ALOE PRIVATE EQUITY de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
- Condamner chacune des sociétés Hermione Real Estate, Aréo II et ALOE PRIVATE EQUITY au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner solidairement les sociétés Hermione Real Estate, Aréo II et ALOE PRIVATE EQUITY au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, la société AREO II demande à la cour de:
Vu les articles 328, 330 et 554 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- recevoir la société Areo II en sa qualité d'intervenante volontaire à titre accessoire ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2023,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Hermione Real Estate n'est pas en état de cessation des paiements ;
- juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hermione Real Estate,
en tout état de cause,
- rejeter les conclusions et pièces communiquées par les Administrateurs Judiciaires et Hermione Holding à compter du 9 mai 2023,
- rejeter la demande de Hermione Holding tendant à la condamnation d'Areo II au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SAS ALOE Private Equity demande à la cour :
- de recevoir son intervention volontaire à titre accessoire,
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
-de juger que la société Hermione Real Estate n'est pas en état de cessation des paiements,
- de juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- rejeter les conclusions et pièes communiquées par les Administrateurs judiciaires à compter du 8 mai 2023 et par Hermione Holding le 12 mai 2023,
- rejeter la demande des sociétés Hermione Holding et FIB tendant à la condamnation d'Aloe Private Equity au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
- rejeter la demande des sociétés Hermione Holding et FIB tendant à la condamnation d'Aloé Private Equity au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 dont il est sollicité le rejet et faisant suite à des conclusions du 2 mai 2023 , la SAS Hermione HOLDING, représentée par son président, la société FIB, demande à la cour de :
-déclarer recevable en la forme son intervention volontaire accessoire;
-déclarer irrecevable l'appel principal de la société HRE représentée par la société Texel;
-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société ALOE Private Equity,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Areo II;
-déclarer irrecevable la sommation de communiquer formulée par la société Hermione Real Estate, représentée par Texel,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner la société Aéro II au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; [ ajout par rapport aux dernières conclusions]
- condamner la société Aloé au paiement de la somme de 20.000 euros pour procédure abusive ; [ ajout par rapport aux dernières conclusions]
- condamner la société Aloé et Aéro II au paiement de la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [ ajout par rapport aux dernières conclusions]
Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 12 mai 2023, le Ministère Public conclut à l'irrecevabilité de l'appel à défaut de succombance, le changement de gérant de la société appelante étant sans incidence sur la personnalité juridique autonome de la société. Sur le fond, à titre subsidiaire, le Ministère Public expose qu'il n'a pas été destinataire de toutes les pièces des parties. Sur la demande de communication sous astreinte, le Ministère Public s'en rapporte tout en relevant que cette demande apparaît être une demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par les administrateurs à compter du 8 mai 2023 et par la société Hermione Hodling à compter du 12 mai 2023 :
1- Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
2- Il est demandé d'écarter des débats, au motif que leur communication est tardive et contrevient au principe du contradictoire :
- les conclusions notifiées le 12 mai 2023 par les administrateurs,
- les pièces communiquées par les administrateurs les 9 et 11 mai 2023,
- les conclusions notifiées le 12 mai 2023 par la société Hermione Holding
3- La notification de conclusions le vendredi précédant l'audience fixée au lundi, même si elle intervient en réponse à des conclusions elles même tardives, et alors qu'elles nécessitent une réponse des autres parties notamment car elles commentent des pièces nouvellement produites ou comportent de nouvelles demandes, ne permet pas d'assurer le respect du contradictoire. Il en est de même de la pièce notifiée la veille, le 11 mai, par les administrateurs. Les conclusions signifiées le 12 mai 2023 par les administrateurs, les conclusions notifiées le 12 mai 2023 par la société Hermione Holding et la pièce produite le 11 mai par les administrateurs seront donc écartées des débats.
4- En revanche, il sera jugé que les pièces communiquées le 9 mai 2023 l'ont été dans un délai utile permettant aux autres parties d'en prendre connaissance et d'y répondre par de nouvelles conclusions, ce qu'elles ont fait d'ailleurs.
5- La cour se référera donc uniquement aux conclusions du 5 mai 2023 des administrateurs et du 2 mai 2023 de la société Hermione Holding auxquelles elle renvoie pour l'exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
* sur la recevabilité de l'appel
6- Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
7- Les intimés soutiennent que l'appelante ne justifie pas d'un intérêt à agir car elle a obtenu gain de cause sur toutes ses demandes en première instance. Le changement de gérant est sans effet sur l'intérêt à agir de la société qui conserve la même personnalité juridique, distincte de celle de ses associés.
En outre, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'appel mais ne peut dépendre de circonstances postérieures qui rendraient sans objet cet appel.
8- L'appelante expose que l'ancien gérant, la société FIB, a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sans en informer les associés, et dans son propre intérêt afin d'être en mesure d'appréhender les loyers dus aux sociétés concernées et de permettre le financement de sa propre période d'observation, raison pour laquelle elle a fait procéder à la nomination d'un nouveau gérant. Il en résulte selon elle 'l'apparition de nouvelles circonstances de fait entre le dépôt de la demande d'ouverture et celui de la déclaration d'appel qui caractérise l'intérêt à agir du nouveau gérant au nom de la société'. Elle ajoute qu'en l'absence d'exercice de voies procédurales dilatoires de la part des intimés et de l'ancien gérant, le nouveau Gérant aurait probablement déjà eu l'occasion de désintéresser les créanciers pour permettre à la société de sortir de la procédure.
9- L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief. (Civ. 2e, 11 juill. 1990, no 87-16.836 P). L'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. (Civ. 1re, 4 mars 1981).
10-En l'espèce, la société Hermione Real Estate, représentée par son nouveau gérant, n'a succombé en aucune des demandes présentées devant le tribunal de commerce. Elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir qui résulterait d'une succombance, même partielle.
11- En outre, le changement de gérance de la société Hermione Real Estate, résultant d'un conflit entre les associés de celle-ci et l'ancien gérant, n'est pas de nature à caractériser, au jour de l'appel, un intérêt à agir de la société Hermione Real Estate, dont la personnalité juridique, et donc l'intérêt à agir, est distinct de celle de ses associés. L'appelante ne justifie ainsi pas que la décision rendue lui cause un grief.
12- L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
* sur les autres demandes :
13- Les interventions volontaires ont toutes été formées à titre accessoires, et d'ailleurs qualifiées comme telles par les parties intervenantes.
L'irrecevabilité de l'appel principal entraîne de plein droit leur irrecevabilité.
14- La société Hermione Real Estate sera condamnée aux dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Ausone conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
15- La société Hermione Real Estate sera condamnée à verser la somme de 2000 euros à la Selarl Firma et la Selarl EKIP' es qualité de mandataires judiciaires de la société Hermione Real Estate.
16- Les autres demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 12 mai 2023 par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [R] [Z], et la Selarl AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J], agissant tous deux en qualité de co-administrateurs de la société Hermione Real Estate,
Ecarte des débats la pièce communiquée le 11 mai 2023 par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [R] [Z] et la Selarl AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [J], agissant tous deux en qualité de co-administrateurs de la société Hermione Real Estate
Déclare irrecevables les conclusions de la société Hermione Holding notifiées le 12 mai 2023,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Hermione Real Estate par déclaration au greffe du 28 février 2023,
Déclare irrecevables les interventions volontaires accessoires de la société Aloe Private Equity, de la société Aero II et de la société Hermione Holding,
Condamne la société Hermione Real Estate aux dépens dont distraction au bénéfice de la Selarl Ausone de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Hermione Real Estate à verser la somme de 2000 euros à la Selarl Firma et la Selarl EKIP' es qualité de mandataires judiciaires de la société Hermione Real Estate,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.