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Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-11.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.877

Date de décision :

17 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X..., Yva Sainte Rose Meryl veuve Remer, demeurant Le Robert (Martinique), quartier Ermitage, 2°/ Mme E..., Félicia Sainte Rose Meryl, veuve Lambert, demeurant Le Robert (Martinique), quartier Monnerot, 3°/ Mme Y..., Louise Sainte Rose Meryl, épouse Corlet, demeurant Le Robert (Martinique), quartier fonds Nicolas, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Fort de France (1re chambre), au profit : 1°/ de M. René A..., demeurant Le Robert (Martinique), quartier Four à chaux, 2°/ de Mme Huguette, Louise A..., demeurant Le Robert (Martinique), 3°/ de Mme Irénée, Anne A..., demeurant Le Robert (Martinique), 4°/ de M. Maurice Z..., demeurant Le Robert (Martinique), Chapelle Villarson, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts D... Rose B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Mathieu A... avait acquis le bien par prescription acquisitive trentenaire, l'enquête ayant apporté la preuve de l'occupation du terrain par celui-ci depuis 1947, et les consorts D... Rose B... ne démontrant ni que sa possession était équivoque, ni qu'un incident en ait interrompu le cours ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... Rose C..., envers les consorts A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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