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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-14.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.013

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société Top agri, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Tarn), 2°) La société Comptoir puylaurentais, société à responsabilité limitée dont le siège est 1, place Charles de Gaulle à Puylaurens (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de la société Duquesne Purina, société anonyme dont le siège est 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Odent, avocat de la société Top agri et de la société Comptoir puylaurentais, et de Me Parmentier, avocat de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1989) que la société Top agri, bénéficiant d'un contrat de concession exclusive à durée indéterminée pour la distribution des produits de la société Duquesne Purina, a fait part à celle-ci de son intention de vendre son fonds de commerce, avec cession de la concession, à la société Comptoir puylaurentais ; que la société Duquesne Purina ayant refusé de donner son agrément à la cession de la concession et ayant informé la société Top agri que celle-ci prendrait fin à une date qu'elle indiquait, la société Top agri a engagé avec la société Comptoir puylaurentais une action contre elle, tendant à obtenir la continuation du contrat ; Attendu que la société Top agri et la société Comptoir puylaurentais font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de concession n'est pas nécessairement conclu "intuitu personae", spécialement lorsqu'il bénéficie à une personne morale, ce qui prive la décision de la cour d'appel de toute base légale, alors, d'autre part, que, dans le silence de la convention, la cour d'appel ne pouvait se référer à un projet de contrat comportant une clause d'agrément non signée par les parties, sans violer l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le fait d'affirmer, d'un côté, que le contrat de concession est toujours conclu "intuitu personae" et, de l'autre, qu'une disposition conventionnelle doit le préciser, est manifestement contradictoire ; que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société cédante et la société concessionnaire avaient un gérant majoritaire commun, ainsi que le soulignaient les conclusions des deux sociétés fondées sur "l'intuitu firmae" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Duquesne Purina avait donné à son concessionnaire un préavis de quatre mois, dont il n'avait pas été soutenu qu'il était insuffisant au regard des usages commerciaux en cours dans le secteur d'activité considéré, puis constaté qu'il n'était pas démontré que la société concédante avait commis un abus dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée ; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Top agri et Comptoir puylaurentais, envers la société Duquesne Purina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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