Texte intégral
N° RG 23/04970 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBKH
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 08 juin 2023
RG : 23/01398
[G]
C/
[G]
Association [12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Septembre 2024
APPELANT :
M. [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
L'[12] en qualité de tutrice de Madame [J] [P] [F] [X] veuve [G] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 14] (LOIRE), de nationalité française,
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2024
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 1997, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [J] [X], et les deux enfants nés du mariage, Mme [D] [G] et M. [T] [G].
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Mme [X] veuve [G], bénéficiaire d'une donation entre époux, a opté pour la pleine propriété d'un quart et l'usufruit des trois autres quarts de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son mari.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Etienne a aggravé en tutelle la mesure de curatelle renforcée prononcée le 22 novembre 2011 en faveur de Mme [J] [X] veuve [G], fixé l'échéance de la mesure au 22 novembre 2016 et désigné l'[12] en qualité de tuteur aux biens et à la personne.
Par jugement en date du 21 octobre 2016, le juge des tutelles a maintenu la mesure de tutelle pour une durée de 240 mois et maintenu l'[12] en qualité de tutrice de Mme [J] [X] veuve [G].
Par acte d'huissier en date du 17 août 2018, l'[12], en sa qualité de tutrice de Mme [J] [X] veuve [G], a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 815-9 et 815-11 du code civil, d'une demande de condamnation de M. [T] [G] à lui verser, ès qualités, une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2015, du chef de l'occupation privative de l'immeuble indivis par celui-ci.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2018, le président du tribunal a condamné M. [T] [G] à payer à l'[12] une somme de 22 000 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Par arrêt en date du 18 juillet 2019, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance, rejeté la demande fondée sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil, au motif que M. [T] [G] n'avait aucun droit d'usufruit sur le bien litigieux, les parties n'étant en indivision que sur la nue-propriété, et déclaré l'[12], ès qualités, irrecevable en sa demande subsidiaire de dommages et intérêts et de libération immédiate des biens occupés par M. [T] [G].
Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, l'[12], agissant en sa qualité de tutrice de Mme [J] [X], veuve [G], a fait assigner Mme [D] [G] et M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s'entendre ordonner le partage de l'indivision des biens dépendant de la succession de M. [U] [G] et, pour y parvenir, faute pour les parties de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ou faute d'accord sur l'attribution de ce bien, ordonner la vente par licitation dudit bien immobilier situé à Saint-Thomas la Garde (42 600).
M. [T] [G] a demandé au juge de la mise en état de déclarer l'assignation irrecevable, à titre principal, en raison du défaut de production du jugement ayant reconduit l'[12] dans ses fonctions de tutrice, subsidiairement, faute de justification de l'intérêt à agir de Mme [J] [X] veuve [G], encore plus subsidiairement, en raison du non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
L'[12] a sollicité la condamnation de M. [T] [G] à lui payer, ès qualités, une provision de 30 000 euros.
Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [T] [G]
- condamné M. [T] [G] à payer à l'[12], ès qualités, la somme de 25 000 euros à titre de provision en raison du trouble de jouissance subi et la somme de 1 000 euros à titre de provision de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
- condamné M. [T] [G] à payer à l'[12], ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leur demande
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
M. [T] [G] a interjeté appel de cette ordonnance, le 20 juin 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, M. [T] [G] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer irrecevable l'assignation, faute pour l'[12] de produire l'intégralité du jugement qui l'aurait reconduite dans sa qualité de tutrice de Mme [X] postérieurement au 22 novembre 2016, date de caducité de la décision du 19 juin 2014
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'assignation, faute pour l'[12] de justifier de l'intérêt à agir de Mme [X]
à titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer irrecevable l'action engagée par l'[12], pour non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
en tout état de cause,
- de débouter l'[12] de sa demande de provision
- de déclarer recevable sa demande de communication de pièces
- de faire injonction à l'[12], ès qualités, de lui communiquer les justificatifs des capitaux détenus auprès du [11] ou de la rente dépendance 'desquels provient la rente perçue par Mme [X]'
- de condamner l'[12], ès qualités, à une astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de non-production desdites pièces à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- de condamner l'[12] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'[12] ne justifie pas de son intérêt à agir, que l'action en partage s'analyse en un acte de disposition qui doit recueillir l'assentiment de la personne protégée, sauf à justifier d'une impérieuse nécessité de réaliser cet acte pour l'équilibre financier de la personne protégée, ce qui n'est pas établi en l'espèce, et que Mme [X], qui bénéficie d'une rente viagère [11] et a vendu un appartement qui lui était propre situé au [Localité 10] pour un prix de 77 000 euros, n'a pas besoin des fonds qui pourraient être issus de l'action en partage.
Il affirme qu'il n'y a pas eu de diligence entreprise pour parvenir à un partage amiable et que les échanges de courriers concernent uniquement l'utilisation de la maison et l'indemnité d'occupation et non pas la question du partage.
Il fait valoir que sa mère l'a autorisé à occuper la maison, qu'il a entretenu le bien et que le préjudice invoqué est contestable dans la mesure où le bien n'est pas louable en l'état.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2, l'[12], agissant en qualité de tutrice de Mme [X] veuve [G], autorisée à cet effet par ordonnance du juge des tutelles de Saint-Etienne du 27 novembre 2020, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de débouter M. [T] [G] de sa demande de communication de pièces
- de condamner M. [T] [G] à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, avec distraction.
Elle fait valoir qu'elle a un intérêt à agir, qu'en effet, Mme [X] est privée d'une partie de ses revenus car elle ne peut pas user librement de son usufruit sur sa maison d'habitation et donner en location son bien, occupé gratuitement par son fils sans son accord depuis de nombreuses années, alors qu'elle doit payer les assurances dudit bien immobilier ainsi que la taxe foncière et que le coût mensuel de l'hébergement en maison de retraite s'élève à la somme de 2 400 euros.
Elle fait observer que le descriptif sommaire du patrimoine à partager figure bien dans l'assignation et qu'elle a indiqué quelle était l'intention de Mme [G] qui ne sollicite pas l'attribution préférentielle mais la licitation.
Elle demande l'allocation d'une provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la privation de jouissance de son bien immobilier.
Mme [D] [G] demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de débouter M. [T] [G] de ses demandes
- de condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle rappelle notamment qu'en application de l'article 815 du code civil, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
SUR CE :
Sur les fins de non-recevoir
M. [T] [G] indique dans ses conclusions qu'il a reçu la copie intégrale du jugement rendu par le juge des tutelles le 21 octobre 2016.
Il s'ensuit que la fin de non recevoir qu'il soulève, tirée du défaut de qualité à agir de l'[12] qui résulterait de l'absence de communication dudit jugement dans son entier, est devenue sans objet.
M. [T] [G] invoque ensuite les dispositions des articles 475 alinéa 2 et 505 du code civil selon lesquelles la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, celui-ci ne peut agir en demande ou en défense pour faire valoir les droits extra patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille, s'il a été constitué, et le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'[12] justifie de l'autorisation qui lui a été donnée par le juge des tutelles, par ordonnance en date du 27 novembre 2020, d'engager une procédure de sortie de l'indivision pour le compte de Mme [J] [G], avec mandat donné à Maître Palle pour mener à bien ladite proécdure.
Pour le surplus, en application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis, par jugement ou convention.
Dans ces conditions, en sa qualité d'héritière de son époux décédé et de co-indivisaire, Mme [J] [G] a le droit de demander le partage de la succession de M. [U] [G].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'[12], ès qualités, a été à bon droit rejetée par le juge de la mise en état et les développements de M. [T] [G] sur le patrimoine de sa mère sont inopérants à cet égard.
L'article 1360 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, l'assignation reprend la composition actif et passif de la communauté entre les époux, la composition actif et passif de la succession de M. [U] [G] et précise que l'[12], pour le compte de Mme [J] [G], souhaite que le bien immobilier dépendant de la communauté entre les époux et de la succession de M. [U] [G] située à [Adresse 8] soit vendu par licitation, à défaut de demande d'attribution préférentielle, étant observé que Mme [J] [G] détient la pleine propriété de la moitié du bien immobilier, en vertu de son régime matrimonial, outre le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit sur l'autre moitié, en vertu de la donation consentie par son mari le 17 septembre 1984.
L'assignation expose également les motifs pour lesquels le partage judiciaire est demandé, au regard de l'occupation sans autorisation du bien indivis par M. [T] [G] qui refuse de payer les charges de ce bien et de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire pour obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation ayant abouti à une condamnation, ultérieurement infirmée par la cour d'appel de Lyon.
Il résulte des termes de l'assignation que, compte-tenu de cette situation conflictuelle, le partage amiable n'a pas été envisagé.
Ainsi, l'assignation contient tous les éléments d'information prescrits par l'article 1360 du code de procédure civile et elle n'encourt pas l'irrecevabilité.
Il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
Seul le juge de la mise en état a le pouvoir de statuer sur une demande de communication de pièces relative à la première instance et sa décision n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond, en application de l'article 795 du code de procédure civile.
En tout état de cause, cette demande est une demande nouvelle, irrecevable devant la cour, puisqu'il ne ressort pas de l'exposé des demandes de M. [T] [G] repris par le juge de la mise en état dans son ordonnance dont appel qu'il a sollicité la communication de pièces.
Sur la demande d'allocation d'une provision
M. [T] [G] ne bénéficiant pas du droit d'usufruit sur l'immeuble, mais seulement de la nue-propriété de la moitié des trois quarts de la moitié de l'immeuble dépendant de la succession de son père, il ne peut lui être réclamé par l'indivision post-successorale d'indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil.
En revanche, en occupant l'immeuble sans droit, M. [T] [G] empêche Mme [J] [G] d'exercer le droit de jouissance dont elle est seule titulaire.
Cette occupation sans droit est incontestable, M. [T] [G] ne rapportant pas la preuve de son affirmation selon laquelle sa mère l'aurait autorisé à prendre possession des lieux.
La seule pièce qu'il verse sur ce point est sa lettre du 9 décembre 2014 aux termes de laquelle il indique qu'il a proposé d'occuper la maison qui se dégradait, de payer un loyer à sa mère et de maintenir le bien en état.
Il n'a jamais payé à Mme [J] [G] de loyer, ni d'indemnité d'occupation depuis l'année 2015, date à laquelle il est venu habiter dans la maison, et il ne justifie pas avoir amélioré l'état de cette maison, en l'absence de toute pièce communiquée à cet effet.
Le fait que le bien ne soit pas louable en l'état ainsi qu'il le prétend, en s'appuyant sur une visite des lieux réalisée le 10 février 2015 par le service immobilier de Maîtres [Z], [W] et [R], notaires associés à [Localité 14], est un motif impropre à décharger M. [G] de son obligation à réparation.
L'obligation de M. [T] [G] de réparer le trouble de jouissance résultant du manque à gagner subi par Mme [J] [G] du fait de l'occupation sans droit du bien n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer le chef de l'ordonnance qui, après avoir justement écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 18 juillet 2019 sur cette question, a condamné M. [T] [G] à payer à l'[12] une provision à valoir sur son préjudice.
Le montant de l'indemnité d'occupation avait été fixé à la somme mensuelle de 500 euros à compter du 1er janvier 2015 par l'ordonnance du 4 octobre 2018 rendue en la forme des référés.
Il ne résulte pas de l'exposé des demandes devant le juge de la mise en état tel que repris dans l'ordonnance qu'une demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et injustifiée a été formée par l'[12].
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qui concerne le montant de la provision allouée et de réduire la condamnation de ce chef à la somme globale de 25 000 euros, le surplus de la demande de provision étant rejeté.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [T] [G], ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Il convient de condamner M. [T] [G] aux dépens d'appel et à payer à l'[12] et à Mme [D] [G] les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à dispoition au greffe et contradictoirement :
DECLARE irrecevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par M. [T] [G]
CONFIRME l'ordonnance, sauf à réduire à la somme globale de 25 000 euros la provision que M. [T] [G] est condamné à payer à l'[12], ès qualités de tutrice de Mme [J] [X] veuve [G]
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Stéphanie Palle, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à l'[12] la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [G] la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE