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Cour de cassation, 03 février 1998. 94-42.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.138

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Goff, demeurant ... Chauny, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SARL Le Goff, 2°/ de l'A.G.S. ASSEDIC de l'Aisne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Le Goff, de Me Boullez, avocat de l'A.G.S. ASSEDIC de l'Aisne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Le Goff, qui a été licencié pour motif économique le 4 décembre 1992 par le mandataire-liquidateur de la société Le Goff, a contesté devant la juridiction prud'homale le refus de l'ASSEDIC de l'Aisne de garantir sa créance figurant sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu que M. Le Goff fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 1993), statuant sur contredits de l'ASSEDIC de l'Aisne et de M. Y..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société Le Goff, d'avoir déclaré incompétent le conseil de prud'hommes de Chauny pour connaître du litige, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en cas de refus pour quelque cause que ce soit de la part de l'ASSEDIC de régler des créances figurant sur le relevé des créances salariales, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour en connaître; qu'ainsi, l'arrêt a violé par refus d'application l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, et en premier lieu, que dans ses conclusions qui tendaient à établir l'existence d'un contrat de travail et dont la portée a été méconnue, M. Le Goff indiquait que la preuve de l'existence de son contrat de travail était rapportée par la production de bulletins de paie et du certificat de travail, la convention collective applicable n'exigeant pas la production d'un écrit; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'alors, en second lieu, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. Le Goff faisait valoir que M. Y..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société Le Goff, en faisant figurer la créance de l'intéressé sur le relevé des créances salariales et en signant l'attestation destinée à l'ASSEDIC, avait implicitement reconnu à ce dernier la qualité de salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, en vertu de l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, ce texte ne s'oppose pas à ce que la juridiction prud'homale se déclare incompétente au profit d'un autre Tribunal lorsque, ayant retenu l'absence de lien de subordination dans l'exercice des fonctions effectivement exercées par l'intéressé, elle constate l'inexistence du contrat de travail ; Et attendu que la cour d'appel, d'un part, a fait ressortir que M. Le Goff n'avait fait que poursuivre en la forme apparente d'une société commerciale son activité personnelle à laquelle une décision judiciaire de liquidation avait mis fin et, d'autre part, a constaté que l'ensemble des comptes bancaires de la société avait fonctionné sous sa seule signature ; que, n'étant pas tenue de répondre aux conclusions invoquées par la seconde branche du second moyen, dès lors qu'outre le contredit du mandataire-liquidateur elle était saisie du contredit de l'ASSEDIC de l'Aisne, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces constatations et énonciations, en l'absence de contrat de travail écrit de l'intéressé et appréciant les éléments du litige, que M. Le Goff avait été le dirigeant de fait de la société à laquelle il n'était pas lié par un lien de subordination et, par voie de conséquence, qu'il ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Goff aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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