Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
----------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00215
N° Portalis DB2G-W-B7H-IG6L
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 12 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole Monsieur [E] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 21
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Y] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (68) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [E] [R] exerce les fonctions de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Se plaignant d’irrégularités affectant la convocation et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 4 février 2023, Mme [Y] a, par acte introductif déposé au greffe le 14 avril 2023, attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, M. [E] [R], devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 4 février 2023 (RG n° 23/00215).
Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [Y] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] devant la même juridiction aux mêmes fins (RG 23/00299).
Les deux affaires ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 8 septembre 2023.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la demande,
- débouter intégralement Mme [Y] de ses fins et prétentions,
- en tout état de cause, condamner la demanderesse à payer à [E] [R] ès qualité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] fait valoir, au visa de l’article 754 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
- que l’acte introductif d’instance du 12 avril 2023 (RG 23/00215) n’a pas été signifié de sorte qu’aucune signification n’ayant pu être déposée au greffe au moins quinze jours avant la date d’audience, cet acte ne saisit pas la présente juridiction,
- que l’acte introductif d’instance du 24 mai 2023 (RG 23/00299) a bien été signifié avec un avis de renvoi délivré dans le cadre de l’instance 23/215 introduite par un acte frappé de caducité, étant observé que Mme [Y] s’est désistée de l’instance par message indiquant “de ne pas tenir compte de ce placement”, manifestant ainsi sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre l’instance,
- que Mme [Y] ne peut pas faire valoir qu’elle ne s’est pas désistée, le code de procédure civile n’imposant aucun formalisme quant au désistement.
Par conclusions signifiées par Rpva le 16 octobre 2024, Mme [Y] sollicite du juge de la mise en état de :
- débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes incidentes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de la procédure incidente ;
- rappeler le caractère provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] soutient, en substance :
- que l’acte introductif d’instance en date du 24 mai 2023 a été régulièrement signifié à M. [R], ce qu’il ne conteste pas, et placé dans les délais,
- qu’en raison de la jonction des procédures, la signification de l’acte introductif d’instance du 24 mai 2024 et de l’avis de renvoi est régulière,
- que le fait que l’avis de renvoi ait été rendu dans l’affaire référencée RG 23/215 n’occasionne aucun grief à M. [R],
- que le message Rpva indiquant de “ne pas tenir compte de ce placement” contenait une erreur de plume quant au RG visé et ne saurait valoir désistement,
- qu’il appartient à la juridiction d’apprécier la volonté de mettre fin à l’instance au jour où elle statue de sorte qu’ayant poursuivi la procédure, sa volonté de ne pas mettre fin à l’instance est démontrée,
- que l’imprécision quant au prétendu désistement empêche de le caractériser.
A l’audience des plaidoiries en date du 28 novembre 2024, les parties ont repris leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de caducité de l’acte introductif d’instance
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 406 du code de procédure civile, la demande est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Ainsi, l’article 754 du même code dispose : “La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
(...)
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie”.
En l’espèce, il résulte des pièces de procédure que Mme [Y] a attrait le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4] par acte introductif d’instance de droit local, conformément aux articles 31 à 35 de l’annexe du code de procédure civile, en date du 12 avril 2023, déposé au greffe par voie électronique le 14 avril 2023 et enregistré sous le numéro de RG 23/00215, dont il n’est pas contesté qu’il n’a jamais fait l’objet d’une signification au défendeur.
Le syndicat des copropriétaires soutient vainement que le tribunal n’est pas saisi par cet acte alors qu’aucun texte ne prévoit la caducité de l’acte introductif d’instance de droit local non signifié mais régulièrement déposé au greffe.
Au demeurant, il est constant que, par acte introductif d’instance en date du 24 mai 2023, déposé au greffe le même jour, Mme [Y] a réitéré ses demandes, en articulant des moyens identiques, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 4], et que cet acte a été signifié par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 de sorte que le défendeur ne pourrait se prévaloir d’aucun grief résultant du défaut de signification de l’acte du 14 avril 2023.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, le message Rpva en date du 07 septembre 2023 adressé dans le dossier référencé RG 23/00299 par lequel le conseil de Mme [Y] sollicite qu’il ne soit pas tenu compte du placement du second acte régulièrement signifié ne saurait valoir désistement d’instance, faute d’être ni exprès, ni implicite dès lors que, par la signification de l’acte introductif du 24 mai 2023 et la demande aux fins de clôture de l’instruction et de fixation en plaidoirie du 7 septembre 2023 dans le dossier RG 23/00215, Mme [Y] a exprimé, le même jour, son intention de poursuivre l’instance, étant rappelé que les demandes et moyens sont identiques.
Par conséquent, la demande de caducité de l’acte introductif d’instance formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre et au profit de M. [E] [R], qui n’est pas partie à la présente instance pour n’y être attrait qu’en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, qui a lui seul la qualité de partie, seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], d'avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 6 février 2025, date de renvoi de l'affaire à la mise en état électronique à défaut une injonction sera délivrée en application de l'article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande aux fins caducité de l’acte introductif d’instance formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], réprésenté par son syndic, M. [E] [R] ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 6 février 2025 ;
DISONS que Me Marie-Odile Hubschwerlin, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, M. [E] [R], devra conclure avant la date de ladite audience ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment