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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-19.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.160

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tibiletti, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit : 1°/ du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL), dont le siège est 67000 Strasbourg, 2°/ de la société Elfi bail, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Fournil services, domicilié ..., 4°/ de M. Jean-Charles X..., demeurant à Baigneux-les-Juifs, 21450 Saint-Marc-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Tibiletti, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine (CIAL), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Elfi bail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Elfi bail, à l'encontre de laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994), qu'aux termes d'une convention de crédit-bail, la société Elfi bail a financé et loué à M. X..., boulanger, un four et divers matériels de boulangerie vendus par la société Tibiletti; que la société Fournil-services a cédé au Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle prétendait avoir sur la société Tibiletti, à laquelle elle avait facturé l'installation du four et du matériel chez le crédit-preneur; que cette cession a été notifiée à la société Tibiletti, mais non acceptée par elle; que la société Fournil-services a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; Attendu que la société Tibiletti reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 294 410,27 francs outre les intérêts légaux au CIAL en exécution d'une cession faite à cet établissement de crédit par la société Fournil-services d'une créance correspondant à la facture, en date du 12 avril 1990, d'installation dans la boulangerie de M. X... à Dole (Jura) d'un matériel qu'elle lui avait fourni et livré à Baigneux-les-Juifs (Côte-d'Or), le 26 avril 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, fondée à opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le cédant, elle avait invoqué l'absence de cause de la facture cédée dès lors qu'en l'état des contradictions de date et de lieux entre le bon de livraison du matériel et la facture d'installation, ladite installation n'avait pas été effectuée par la société Fournil-services; qu'en rejetant cette exception au motif qu'il n'était pas établi que M. X... ne possédait pas un fonds de boulangerie à Dole, la cour d'appel, par ce motif purement hypothétique, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'écartant, comme étant en soi inopérantes, les affirmations des parties que M. X... n'était ni propriétaire ni locataire du fonds de commerce sis à Dole, affirmation qui, si elles étaient vérifiées, justifieraient inéluctablement que l'installation du matériel n'avait pas été effectuée, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil; alors, en outre, que, n'ayant pas accepté la cession de créance, elle était en droit de soutenir qu'aucune convention de commission n'avait été convenue entre elle et la société cédante; qu'en lui refusant ce droit sous prétexte qu'elle n'avait émis aucune protestation au reçu de la notification de créance, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981; et alors, enfin, qu'en déclarant la preuve du dol non établie après avoir écarté comme inopérantes les affirmations des parties selon lesquelles M. X... n'était ni propriétaire ni locataire du fonds de commerce de Dole cependant que, si elles étaient vérifiées, ces affirmations justifieraient inéluctablement le dol résultant de la fausse déclaration que le matériel avait été installé dans la boulangerie de M. X... à Dole, la cour d'appel a encore violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1116 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une affirmation, et non par un motif hypothétique, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société Tibiletti ne rapportait pas la preuve de ce que la société Fournil-services n'avait pas installé le four et le matériel dans une boulangerie de M. X... à Dole et de ce que cette société avait commis un dol en indiquant le contraire dans sa facture; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'au surplus, à la lettre de mise en demeure qui lui a été envoyée le 3 octobre 1990, la société Tibiletti a répondu le 8 octobre suivant, par un courrier adressé à M. Y..., en ces termes :"Nous sommes relancés par le CIAL ; conformément aux dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite loi Dailly, la société Fournil-services leur a cédé la créance qu'elle détenait sur notre établissement ... cette cession nous a été notifiée par le CIAL en date du 24 avril 1990; sauf contre-ordre de votre part, sous 10 jours, nous réglerons ladite échéance entre les mains du CIAL"; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, duquel il résultait que la société Tibiletti avait reconnu le bien-fondé de la créance cédée, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, visé dans la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision; que, dès lors, en cet élément, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tibiletti aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tibiletti à payer à la société Elfi bail la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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