Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-16.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.710
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme D..., née Paulette A..., demeurant HLM Bloc 1, La Grave, à Escarene (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1°) de la Société anonyme industrielle de Confiserie (SIC), dont le siège est à Contes (Alpes-Maritimes),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (AlpesMaritimes),
3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société industrielle de confiserie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 233-4 et R. 233-4 du Code du travail ; Attendu que le 24 août 1977, Mme D..., ouvrière chargée de la surveillance d'une machine de fabrication de bonbons, au service de la Société industrielle de Confiserie (SIC), s'est prise la main gauche dans l'engrenage de la machine en tentant d'en décoller un morceau de pâte et a dû subir l'amputation de quatre doigts et d'une phalange ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la cause de l'accident résidait dans un geste volontaire, et non pas instinctif, de Mme D..., sans qu'il fût établi que ce geste eût résulté d'un défaut d'équipement ou d'une organisation défectueuse du travail ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'accident s'était
produit par suite du contact de la main de la salariée avec l'engrenage de la machine, ce
dont il résultait que le dispositif de celle-ci n'empêchait pas l'ouvrière d'y accéder, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défenderesses, envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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