Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/00705
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZPE
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Janvier 2024
REM
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSE
- Compagnie d’assurance CGICE représentée par EKWI INSURANCE
22 avenue de la Grande Armée
75017 Paris
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #W0014
DEFENDERESSES
- S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOCOTEC
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
- S.A. MAAF ASSURANCES SA
CHABAN
79180 CHAURAY
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
- S.A.S.U. MAUGENDRE ENTREPRISE
25 RUE GAY LUSSAC ZA DU CHAMP
35170 BRUZ
S.A.S.U. LUSTR’ELEC
ZA LA MASSUE RUE EDOUARD BRANLY
35170 BRUZ
Société SMABTP ès-qualité d’assureur de la société LUSTRELEC LE SAS et MAUGENDRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
- Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la société UGUET liquidée
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD, ès-qualité d’assureur de la société UGUET liquidée
14 bd marie et alexandre oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2289
- Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES 8/10, rue Lamenais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
- Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD - En qualité d’assureur de la Société KOTAN BATIMENT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
- S.A.S. BILHEUDE
14B chemin de Chamblet
35500 VITRE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1 cours Michelet - CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentées par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant, Me Anne-lise FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, conseil de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, notifée par RPVA le 29 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 21 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de désistement partiel de la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION en date du 04 janvier 2023 ;
Vu le message RPVA du 09 janvier 2024 sollicitant les éventuelles observations des parties ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 21 novembre 2023 qu’il est écrit dans les motifs :
“Il sera constaté que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE. SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE, qui ont accepté le désistement.”
Il est également écrit au dispositif :
“ CONSTATE que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dans leurs seuls rapports entre la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et les sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;
Ces mentions sont entachées d’une erreur matérielle en ce qu’elles omettent de préciser la qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui revient à la société AXA FRANCE IARD.
Il convient donc de rectifier l’ordonnance et de lire dans les motifs de celle-ci :
“Il sera constaté que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE. SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE, qui ont accepté le désistement.”
Il convient également de lire au dispositif de l’ordonnance :
“ CONSTATE que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dans leurs seuls rapports entre la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et les sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;”
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RECTIFIE l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS du 21 novembre 2023 ;
DIT qu’en page 3 de l’ordonnance, il convient de lire dans les motifs :
“Il sera constaté que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE. SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE, qui ont accepté le désistement.”
au lieu de :
“Il sera constaté que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE. SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE, qui ont accepté le désistement.”
DIT qu’en page 4 de l’ordonnance, il convient de lire dans le dispositif :
“CONSTATE que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dans leurs seuls rapports entre la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et les sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;”
au lieu de :
“CONSTATE que la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED se désiste de l’action engagée à l’encontre des sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dans leurs seuls rapports entre la société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et les sociétés SOCOTEC, BILHEUDE, LUSTRE ELEC, MAUGENDRE ENTREPRISE, SMABTP, assureur des sociétés LUSTRE ELEC et MAUGENDRE ENTREPRISE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, et ALLIANZ IARD, assureur de la société BIHEULDE ;”
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état