Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 octobre 2023. 2007569
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2007569
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 8 décembre 2020, la pharmacie du Haut Clamart, la pharmacie du Pierrier et la pharmacie du Plateau, toutes trois représentées par Me Daver, demande au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision de l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France (ARS) en date du 24 juin 2020 portant autorisation de transfert de la SELARL Pharmacie Audé du 337 avenue du Général de Gaulle vers le 16, place du Panorama-ZAC du Panorama-Lot 01-1, à Clamart (92140) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2020, 3 novembre 2020 et 10 février 2021, la SELARL Pharmacie Audé, représentée par Me Desserey, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des pharmacies requérantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistrée le 20 octobre 2020, l'ARS conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée aux pharmacies requérantes le 14 septembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2023, la pharmacie du Haut Clamart, la pharmacie du Pierrier et la pharmacie du Plateau déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les pharmacies du Haut Clamart, du Pierrier et du Plateau ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SELARL Pharmacie Audé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des pharmacies du Haut Clamart, du Pierrier et du Plateau.
Article 2 : Les conclusions de la SELARL Pharmacie Audé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la pharmacie du Haut Clamart, à la pharmacie du Pierrier, à la pharmacie du Plateau, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France et à la SELARL pharmacie Audé.
Fait à Cergy, le 18 octobre 2023
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007569
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