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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 94-84.901

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.901

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SA VITTEL , - LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE PIERVAL, - LE SYNDICAT CFDT DE L'ALIMENTATION ET DES EAUX MINERALES DE VITTEL, - LE SYNDICAT CGT DE VITTEL SA, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1994, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé Alain X..., Jean Y..., Serge A... et Helmut Z... du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 33, 458, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public, appelant, ait été entendu à l'audience ; "alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions au second comme au premier degré ; qu'il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès pénal" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il se déduit nécessairement de cette mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 432-1, L. 435-1, L. 435-2, L. 435-3, L. 435-4 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain X..., Jean Y..., Serge A... et Helmut Z... des fins de la poursuite fondée sur l'entrave apportée au fonctionnement du comité central d'entreprise et du comité d'établissement de la société Vittel SA, dont ils étaient les dirigeants, et a débouté, de ce chef, le comité central d'entreprise de la SA Vittel, le comité d'établissement de Pierval, le syndicat CFDT de l'alimentation et des eaux minérales de Vittel et le syndicat CGT de Vittel SA, parties civiles demanderesses, de leurs demandes ; "aux motifs qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats qu'en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a relaxé Alain X..., Jean Y..., Serge A... et Helmut Z... ; "alors que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ni sur la consistance des faits, ni sur l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction prétendument défaillant ; "alors, au demeurant, que dans leurs conclusions, les organisations demanderesses faisaient valoir que Jean Y... et Alain X... étaient membres du directoire de la SGEMV lors de la commission des faits reprochés, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la décision de Nestlé, actionnaire majoritaire de Vittel, décision qu'ils avaient par ailleurs nécessairement entérinée, pas plus qu'ils ne pouvaient, de ce fait, méconnaître les obligations de l'employeur à l'égard des institutions représentatives du personnel ; que Serge A... était, pour sa part, président-directeur général de Vittel SA après avoir été membre du conseil de surveillance de la SGEMV et, en outre, responsable de l'ensemble des activités eaux du groupe Nestlé dans le monde entier ; qu'enfin, Helmut Z... était président et administrateur délégué de Nestlé SA, société de droit suisse, et avait participé à la décision de cession en tant que dirigeant de droit ou de fait de la société propriétaire de l'actif en cause, ayant pris personnellement l'engagement juridique devant la Commission des communautés européennes de céder l'établissement de Pierval ; que, faute d'avoir répondu à ces chefs des conclusions des organisations demanderesses, la Cour a derechef privé sa décision de motifs" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, saisie des poursuites exercées par les demandeurs à l'encontre des dirigeants de la société générale des eaux minérales de Vittel, devenue Vittel SA, et de la société Nestlé, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la juridiction du second degré se borne à énoncer qu'en l'absence d'élément intentionnel, l'infraction n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, qui impliquait l'existence des éléments matériels de l'infraction et excluait l'adoption implicite des motifs du jugement entrepris, fondés uniquement sur l'absence des éléments matériels du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 octobre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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