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Cour de cassation, 09 février 1994. 91-22.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.295

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., en cassation de l'arrêt n° 88/4654 rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de M. Pierre X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Yves X..., qui exerçait la profession de médecin, a épousé Mlle Y... le 10 mars 1960, sous le régime de la séparation de biens ; que, de cette union, est issu un seul enfant, Pierre ; qu'au cours du mariage, M. Yves X... a remis à sa femme diverses sommes d'argent pour lui permettre d'acquérir une propriété à S. (Aude), et d'y effectuer des travaux d'aménagement ; que les relations entre époux s'étant détériorées, le mari a, selon acte notarié du 10 septembre 1981, révoqué tous les dons manuels consentis à sa femme ; qu'il a ensuite, le 22 septembre 1981, présenté une requête en divorce, lequel a été prononcée aux torts partagés des époux par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 14 mars 1984 ; que le mari a relevé appel, mais est décédé le 18 février 1985, ce qui a mis fin à l'instance ; que, le 15 mai 1986, M. Pierre X... a assigné sa mère en restitution des dons manuels de son père, révoqués par l'acte notarié susvisé du 10 septembre 1981 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 1991) a déclaré recevable l'action engagée par M. Pierre X..., et a ordonné une expertise pour déterminer la valeur actuelle des biens immobiliers acquis à S. par sa mère à l'aide des deniers de son conjoint ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant celui tiré de la renonciation par le mari au bénéfice de la révocation des dons manuels par lui consentis à son épouse, au seul motif que l'inexécution de cette révocation par le donateur pouvait s'expliquer par le fait que celui-ci avait engagé une procédure de divorce, sans pousser plus avant ses investigations au regard d'un faisceau impressionnant d'éléments convergents, de nature à établir la volonté non équivoque de renoncer à un acte par nature éminemment personnel s'inscrivant dans un contexte particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1096 et 1099-1 du Code civil ; Mais attendu que l'attitude négative, qui consiste à ne pas user temporairement d'un droit, ne saurait constituer une renonciation sans équivoque à l'exercice de ce droit ; qu'ayant relevé en l'espèce que l'inaction de M. X... pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait engagé une procédure de divorce, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas établi que ce dernier ait renoncé sans ambigüité à réclamer la restitution de ses dons manuels ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yvette X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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