Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03843
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03843
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS76
AFFAIRE :
S.A.S. PARS
C/
[M] [Y] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciair
e de la Sté PARS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2024P00616
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rachel PIRALIAN
Me Stéphanie TERIITEHAU
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. PARS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Rachel PIRALIAN de la SELARL PIRALIAN RACHEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E1893
****************
INTIMES
Maître [M] [Y] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté PARS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240201 -
Plaidant : Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Organisme URSSAF PACA
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 27 juin 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société Pars a pour objet social la vente au comptoir d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.
Le 24 avril 2024, l'URSSAF PACA l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 21 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pars ;
- désigné M. [Y], liquidateur judiciaire ;
- fixé provisoirement au 22 novembre 2022 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette URSSAF.
Le 17 juin 2024, la société Pars a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2024 ;
- débouter l'URSSAF PACA et M. [Y] de l'intégralité de ses demandes (sic.) ;
- dire n'y avoir lieu a ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2024, M. [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pars, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2024 ;
- débouter la société Pars de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'URSSAF PACA le 9 juillet 2024 selon les modalités prévues à personne habilitée à recevoir l'acte.
Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 27 juin 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur l'état de cessation des paiements de la société Pars
L'appelante conteste être en cessation des paiements du fait de la créance de l'URSSAF PACA, créancier à l'origine de l'ouverture de la procédure collective à son égard.
Elle ajoute qu'elle n'est pas non plus en état de cessation des paiements du faits des créances des autres créanciers.
Elle fait notamment valoir que la créance résultant de trois prêts consentis par la Banque populaire Méditerranée pour un montant total de 180 558,60 euros ne doit pas être comptabilisée dans le passif exigible car ces prêts ont été normalement remboursés jusqu'au jugement d'ouverture et que, contrairement aux affirmations du liquidateur, ils ne sont pas devenus exigibles du fait de la non dénonciation à la banque de la résiliation de son bail commercial.
S'agissant des créances réclamées par la société Vauban, son bailleur, elle prétend qu'elle n'est pas débitrice des loyers postérieurs à la remise des clefs le 2 mai 2023, estimant que le bail a pris fin à cette date.
Le liquidateur répond que l'état de cessation des paiements de la société Pars doit être apprécié au jour où la cour statue et qu'elle n'est pas liée par la demande initiale de l'URSSAF PACA à l'origine de l'ouverture de la procédure collective.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1, alinéa 1er, du code de commerce prévoit :
" Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. "
L'article L. 640-1, alinéa 1er, du même code dispose :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. "
La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture de la procédure collective, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies, non au jour du jugement, mais au jour où elle statue, étant souligné qu'elle n'a pas à prendre en considération le passif rendu exigible par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire (par exemple : Com., 16 Mars 2010, n° 08-15.963).
Les créances devant être certaines, il doit être fait abstraction des créances contestées pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements (Com., 2 novembre 2016, n° 14-18.352). Ainsi, seules peuvent être incluses dans le passif, les dettes liquides, exigibles et certaines ce qui exclut donc les créances litigieuses (par exemple, Com. 31 janv. 2017, n° 15-16.396).
Selon l'état des créances déclarées produit par le liquidateur, actualisé au 22 août 2024, le passif de la société Pars est composé de huit créances d'un montant total de 522 424,62 euros, dont trois déclarées par la Banque populaire Méditerranée à hauteur de 96 024,04 euros, de 69 535,49 euros et de 15 099,07 euros, une par la caisse de retraite Klésia Argirc-Arrco à hauteur de 3 167,65 euros, une par la société Locam à hauteur de 10 912,31 euros, une par la société Vauban, bailleur de l'appelante, à hauteur de 189 412,02 euros, une par la société Silliker à hauteur de 1 002,53 euros, une par la société Orange à hauteur de 119,01 euros, une par la société Orapi hygiène pour 100,30 euros, une par l'URSSAF Ile de France à hauteur de 30 000 euros et une l'URSSAF PACA pour 38 369,83 euros.
Il n'est pas discuté que la société Pars a réalisé au profit de l'URSSAF PACCA un virement de 4 536 euros (pièce 4 de Pars). Elle affirme avoir versé la somme totale de 10 249,64 euros pour solder la créance de 14 785,64 euros déclarée par l'URSSAF dans son assignation devant le tribunal de commerce et justifie à cet égard en pièce 6 de deux versements des 25 juin 2024 et 8 juillet 2024, respectivement de 8 369,83 et 1 879,81 euros sur le compte Carpa de maître [F].
Toutefois, l'appelante ne justifie pas avoir apuré cette dette ; en toute hypothèse, la cour, qui doit apprécier l'état de cessation des paiements au jour où elle statue et non au jour de l'assignation, relève que la créance déclarée par l'URSSAF PACCA s'élève aujourd'hui à 38 369,83 euros.
Dès lors, la créance déclarée par l'URSSAF PACA constitue un passif exigible.
S'agissant de la créance déclarée par la société Locam pour 10 912,31 euros au titre d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un matériel référencé UHS FA22416, l'appelante affirme que le contrat a été transféré à une autre société de son groupe. Elle justifie d'un contrat de transfert du 21 juin 2024 conclu entre la société Locam et la société Stargold, locataire repreneur du matériel susvisé.
Dès lors, bien que la société Locam n'ait pas actualisé sa déclaration de créance, la créance de cette société ne constitue plus un passif exigible pour la société Pars.
L'appelante ne discute pas l'existence des créances d'Orange, de Silliker, d'EDF et d'Orapi mentionnées ci-dessus mais prétend qu'elle a consigné sur un compte Carpa au nom de son conseil des sommes correspondant à ces créances.
Le relevé Carpa versé en pièce 5 fait état de virements du 8 juillet 2024 de 119,01 euros et du 23 septembre 2024 d'un montant de 7 221,07 euros correspondant à ces créances.
Toutefois, il n'est établi que ces sommes ont été consignées avec un ordre irrévocable de paiement au profit des créanciers. Il en résulte que les créances susvisées demeurent un passif exigible pour la société Pars.
En ce qui concerne les créances déclarées au titre de trois prêts pour un montant total de 180 658,60 euros par la Banque populaire Méditerranée au titre de trois prêts garantis par un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de (pièce 3 du liquidateur), le liquidateur affirme que ces créances font partie du passif exigible dès lors que le contrat de crédit prévoit qu'il sera résilié et que les sommes seront immédiatement exigibles en cas de résiliation du bail des locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce.
Les conditions générales du contrat de prêt prévoient en effet, p. 23, la déchéance anticipée du terme et l'exigibilité immédiate du crédit en cas de résiliation du bail des locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce de l'emprunteur ou affecté en garantie (pièce 7 du liquidateur).
Il n'est pas discuté que la société Pars a restitué les clefs au bailleur le 2 mai 2023. Les parties s'opposent sur les conséquences de cette restitution et ce faisant sur le montant de la créance de loyers. Le liquidateur admet dans ses écritures que les conditions de la résiliation du bail ne sont pas claires.
Toutefois, la cour relève que la déclaration de créances de la banque (pièce 3) ne précise pas que les crédits sont devenus exigibles à la suite de la résiliation du bail conclu par l'appelante et qu'elle se borne à indiquer que ses créances sont garanties par un privilège de nantissement de fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne " Five pizza " à hauteur de 240 000 euros, ce point étant au demeurant discuté par les parties.
De surcroit, la banque écrit dans un courriel du 24 juillet 2024 adressé au représentant de la société Pars que " ces sommes sont à ce jour exigibles du fait de la liquidation mais nous acceptons, à l'égard des cautions, ou de la société, si [la] procédure collective [est] caduque, de conclure un accord sur la base de 4 000 euros par mois sans poursuites judiciaires de notre part. " Ce message précise également : " nous vous informons que vous disposez de notre accord de principe sur l'élaboration d'un échéancier à hauteur de 4 000 euros mensuels au titre des prêts déclarés dans la déclaration de créance'.
Or, l'appelante justifie, d'un relevé de compte Qonto de la société Holding Akp Invest (pièce 23) dont il ressort que trois virements de 4 000 euros ont été effectués les 11 juillet, 12 août et 15 septembre 2024 au profit de la banque, ce dont il résulte que les prêts ont été pris en charge par une autre société du groupe et ne peuvent être regardés comme un passif exigible nonobstant la déclaration de créance de la banque.
S'agissant de la créance déclarée par la caisse de retraite complémentaire Klésia pour 3 167,65 euros au titre de cotisations dues aux premier et deuxième trimestre 2023 (pièce 6 du liquidateur), l'appelante affirme que cette créance a fait l'objet d'un protocole transactionnel prévoyant un échéancier de 172,10 euros par mois, qui a toujours été respecté, de sorte qu'au jour du jugement d'ouverture aucune somme n'était exigible.
Le protocole transactionnel conclu entre Klésia et la société Pars, daté du 13 février 2024 portant sur le paiement des cotisations des premier et deuxième trimestre 2023 à la suite d'une ordonnance d'injonction de payer du 28 novembre 2023 prévoit des mensualités de 172,10 euros échelonnées sur vingt-quatre mois à compter du 15 février 2024 (pièce 18 de l'appelante).
La cour relève que ce protocole n'est pas signé par les parties et que selon un échange de courriels du 29 février 2024 entre le conseil de l'appelante et l'huissier de la caisse (pièce 19 de l'appelante), la caisse s'engage à se désister si un premier règlement est effectué immédiatement et si par la suite l'échéancier est respecté.
Il est produit en pièce 20 par l'appelante quatre impressions d'exécution de virements de 172,10 euros au profit de " Klésia huissier ", sans toutefois qu'un relevé de compte de l'appelante ne soit produit.
La cour relève qu'il n'est non plus produit de déclaration de créance rectificative de la caisse à hauteur d'appel et qu'en outre, le montant de sa créance a été consigné sur le compte Carpa du conseil de l'appelante (pièce 5 de l'appelante).
De là, il résulte que cette créance constitue un passif exigible.
S'agissant de la créance déclarée par la société Corhofi à hauteur de 62 524,13 euros au titre d'une indemnité de résiliation d'un contrat non poursuivi par le liquidateur (pièce 11), ce dernier expose que ce créancier a notifié un abandon de créance, ce qui est corroboré par la déclaration de créance complémentaire (" sommes dues au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat : NEANT " ; pièce 24 de l'appelante). Cette créance ne constitue donc plus un passif exigible.
Les parties s'opposent sur la créance déclarée par le bailleur, la société Vauban, à hauteur de 189 412,02 euros, la société Pars estimant qu'ayant restitué les clefs et libéré les lieux le 2 mai 2023, elle n'était plus tenue au paiement des loyers après cette date alors que le liquidateur expose qu'en l'absence de résiliation amiable le bailleur n'a pas renoncé au paiement des loyers jusqu'au 30 juin 2023.
Selon sa déclaration de créance (pièce 4 du liquidateur), la société Vauban se prévaut de créances portant sur des loyers et taxe foncière échues au 30 juin 2023 représentant la somme de 21 057,30 euros, sur des loyers relatifs à une période courant du 1er juillet 2023 au 7 décembre 2024 représentant la somme de 98 991,30 euros (soit une somme globale de 120 048,61 euros au titre des loyers), sur des taxes foncières 2023 et 2024 (896,34 + 2 083,82 euros), sur des frais de commandement de payer (180,37 euros) et sur des frais de remise en état (66 202,88 euros).
Selon l'extrait du procès-verbal d'huissier (pièce 2 de l'appelante), le bailleur a accepté la restitution des clefs " sous certaines réserves " liées à l'état des locaux.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu'en acceptant la restitution des clefs de son local, le bailleur a accepté la résiliation du contrat à la date de cette restitution.
Il en résulte que seuls les loyers échus au 1er mai 2023 constituent le passif exigible sous réserve des paiements intervenus.
Sur ce point, les parties s'accordent sur des paiements de 1 940,16 euros (au titre de la taxe foncière 2022), de 5 351,35 euros (au titre des loyers du 1er janvier au 31 mars 2023) et de 3 000 euros (au titre d'arriérés de loyers).
En revanche, l'appelante fait état d'un virement de 6 000 euros exécuté le 10 mars 2023, sans toutefois produire un relevé de compte à cette date, le relevé de compte produit (pièce 26) s'arrêtant aux opérations enregistrées le 7mars 2023 et étant observé que la déclaration de créance mentionne un virement de 5 929,88 euros enregistré le 7 mars 2023.
La cour relève que le liquidateur admet que les sommes déclarées au titre des loyers échus après le 1er juillet 2023 et au titre des frais de remise en état " peuvent constituer " une créance contestée.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de retenir que la créance de loyers échus au 1er mai 2023 s'élève à :
- 3 443,90 euros (solde au 10 mars 2023) ;
- 5 758,08 + 185,74 soit 5 943,82 euros : loyers du 1er avril au 1er mai 2023 ;
- 186,67 (frais d'huissier) ;
Soit au total 9 574,39 euros.
En conséquence, la cour retiendra que le passif exigible est constitué des créances mentionnées dans l'état des créances daté du 22 août 2023 dont doivent être soustraites les créances de la société Locam (10 912,31 euros), les créances de la Banque populaire Méditerranée (180 658,60 euros), la créance de la société Corhofi (62 564,13 euros) et une partie des créances de la société Vauban dans les proportions indiquées ci-dessus.
Dans ces conditions, le passif exigible s'élève à 88 451,95 euros.
Au regard de ce passif, la société Pars justifie qu'elle dispose d'une somme de 30 757,37 euros détenue sur le compte Carpa de son conseil (relevé actualisé au 3 octobre 2023) ; pièce 5 de l'appelante). Il n'est justifié d'aucun autre actif mobilisable à court terme.
Cette somme, qui n'est pas au demeurant consignée avec un ordre de paiement irrévocable au profit des créanciers, est en tout état de cause insuffisante pour permettre à l'appelante de faire face à son passif exigible.
Il se déduit de ces éléments que l'état de cessation des paiements de la société Pars est caractérisé. La date de celui-ci, fixée au 22 novembre 2022 par la décision déférée, qui n'est pas contestée sera confirmée.
La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande subsidiaire de redressement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pars.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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