Texte intégral
Minute n°24/00074
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02324 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753MQ
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, assistée de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 24 Mai 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [M] [G]
né le 11 Novembre 1980 à [Localité 2], sans domicile fixe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparant, représenté
par Me Pauline PERDIEU , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [M] [G] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] depuis le 16 mai 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 22 Mai 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 mai 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
L’article L. 312-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
(...)
M. [M] [G] a été hospitalisé, dans le cadre d’une procédure d’urgence, le 15 mai 2024 à la demande d’un tiers à l’EPSM Val de Lys. Le certificat médical d’admission qui émane du docteur [L] exerçant à l’EPSM (possibilité offerte par l’article L.3212-3 du CSP) fait état d’idées mégalomaniaques, d’un déni des troubles, d’un risque hétéroagressif non négligeable et d’une incurie, ces troubles rendant impossible le consentement aux soins lesquels nécessitaient une hospitalisation complète. Le fait que le certificat du médecin traitant ne soit pas adressé est donc sans incidence quant à la régularité de la procédure.
Le certificat de situation du 16 mai 2024 indique que les soins restent nécessaires, M. [G] ayant été hospitalisé en raison d’idées délirantes avec anosognosie. Il indique que le patient va être transféré à [Localité 1], secteur dont il relève. Ce certificat a été établi dans les 24 heures de l’hospitalisation et doit donc être considéré comme le certificat de 24 heures imposé par le code de la santé publique.
Le certificat médical de 48 heures du 17 mai 2024 (improprement intitulé de 24 heures) fait état de ce que M. [G] est dissocié et délirant.
Le certificat de 72 heures du 19 mai 2024 relève une humeur anormalement élevée, des hallucinations auditives avec un énervement et une adhésion médiocre aux soins.
L’avis motivé du 22 mai 2024 relève que l’état de santé de M. [G] n’a pas évolué et que celui-ci présente une hyperthymie associée à des idées mégalomaniaques ; que la tolérance à la frustration reste médiocre et que des propos menaçants sont tenus à l’égard des équipes et des patients ; que l’adhésion aux soins est médiocre ; que le maintien des soins est nécessaire.
Il sera observé que Monsieur [G] a dans un premier temps indiqué vouloir comparaître à l’audience. Cependant, un second avis établi le jour de l’audience à 08h31 indique qu’il ne veut plus se rendre au tribunal et que si il y va il va “retourner le bureau du juge”. Si aucun des avis n’est signé par Monsieur [G], il doit être considéré qu’il n’a pas entendu comparaître pour l’audience.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] laquelle demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à la protection de l’état de santé de ce dernier qui n’est pas en état de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [M] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 24 Mai 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat,
- Notification par mail avec accusé de réception le 24 Mai 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé
- Notification par LRAR à Mme [Z] [T] épouse [U] le 24 Mai 2024
- Notification par LRAR à STP Annezin le 24 Mai 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 24 Mai 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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