Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-21.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.074

Date de décision :

29 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Calvin Y..., 2 / Mme Brigitte X... épouse Y..., demeurant tous deux ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre civile), au profit : 1 / de la Banque de l'union occidentale, dont le siège est ... V, à Paris (8e), 2 / de la société SOFAPI (Société pour favoriser l'accession de la propriété immobilière), dont le siège est ... (8e), 3 / de la Société financière de banque de l'union européenne, dont le siège est ... (2e), 4 / de la société FBUM (société Financière de banque et de l'union meunière), dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque de l'union occidentale, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOFAPI et de la société FBUM, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 7 octobre 1993), que, sur des poursuites de saisie immobilière exercées à leur encontre par la Banque de l'union occidentale, les époux Y..., par un dire déposé avant l'audience d'adjudication, ont demandé la conversion de la vente forcée en vente volontaire ; Attendu que les époux Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, la partie saisie conserve la faculté de solliciter la conversion de la vente sur saisie immobilière en vente volontaire jusqu'à la date fixée pour l'adjudication ; que, dès lors, en se bornant à préciser, pour qualifier la demande des débiteurs saisis de tardive et dilatoire, qu'elle était postérieure à l'affichage intervenu le 17 septembre 1993, sans rechercher si elle n'avait pas été faite antérieurement à la date prévue pour l'adjudication -ce qui excluait son caractère abusivement tardif-, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 744 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les époux Y... critiquaient les conditions de publicité en faisant valoir que l'affichage, présentant les biens immobiliers en deux lots, était de nature à dissuader les éventuels acquéreurs ; qu'en se bornant à répondre que le créancier poursuivant se réservait la faculté de réunion en un seul lot, sans s'expliquer sur la question essentielle de savoir si l'affichage, tel qu'il avait été fait, était de nature à attirer un nombre suffisant d'acquéreurs éventuels, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 744 du Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des intérêts en présence, que le Tribunal, après avoir relevé que les époux Y... n'établissaient pas, en quoi, la vente en deux lots prévus leur serait préjudiciable, que l'adjudication avait déjà été reportée sur la foi d'engagements pris par eux qu'ils n'avaient pas respectés et qu'ils avaient déposé leur dire après l'affichage, en a déduit que la demande avait un caractère dilatoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque de l'union occidentale, la société SOFAPI et la société FBUM sollicitent, chacune, la somme de dix mille (10 000) francs pour la première, les sommes de treize mille (13 000) et douze (12 000) francs pour les deuxième et troisième sociétés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz