Cour de cassation, 15 janvier 1991. 90-84.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.155
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 1990 qui, pour dénonciation calomnieuse et injure raciale, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 568 du Code de procédure pénale et 59 de la loi du 29 juillet 1881 que lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi sur la liberté de la presse et par un autre texte, le délai de pourvoi en cassation est de 3 jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de 5 jours pour le surplus ;
Attendu qu'en l'espèce X... qui était présent à l'audience du 30 mai 1990 à laquelle a été prononcé l'arrêt le déclarant coupable de dénonciation calomnieuse et d'injure raciale, délits respectivement prévus et réprimés par les articles 373 du Code pénal et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, a déclaré se pourvoir en cassation le 5 juin 1990 contre cet arrêt ;
Que si ce recours a été formé dans le délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, il l'a été, en revanche, hors du délai fixé par l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse bien qu'en la circonstance celui-ci qui expirait le samedi 2 juin 1990, ait été prorogé jusqu'au lundi 4 juin 1990, premier jour ouvrable, en application des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'ainsi le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à la prévention d'injure raciale ;
Au fond :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt relatives à l'injure raciale ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.
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