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Cour de cassation, 01 avril 1998. 95-21.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.691

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Loireumat, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Sablières SAEP, société anonyme, dont le siège est 28220 Cloyes-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit de M. Albert de X..., demeurant ... Le Gannelon, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Loireumat et de la société Sablières SAEP, de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1995), que par trois conventions, M. de X... a consenti le droit d'extraction de sable et de gravier, sur des parcelles lui appartenant, à la société Sablières SAEP qui a donné son fonds en location gérance à la société Loireumat ; que le propriétaire a assigné ces sociétés en paiement de certaines sommes ; Attendu que les sociétés Sablières SAEP et Loireumat font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, "que les conventions n'ont effet qu'entre les parties contractantes et relativement aux obligations qu'elles contiennent ; que la cour d'appel se borne à relever qu'un avenant signé le 27 novembre 1987 avec la société Loireumat faisant expressément référence à des conventions passées avec la société SAEP, attestait de la volonté de la société Loireumat de nouer des relations contractuelles avec M. de X...; qu'en décidant, au vu de ces seules constatations que la société Loireumat devait être condamnée in solidum avec la société Sablières SAEP sans rechercher quelles étaient les obligations contractuelles de l'une et de l'autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1165 et 1200 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Loireumat, locataire gérante, avait signé un avenant faisant référence aux conventions initiales et qu'au cours de l'exploitation, des correspondances avaient été adressées au propriétaire sur papier à entête de la société Sablières SAEP ou de l'autre société, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la société Loireumat entendait assurer la poursuite de l'activité sous son nom personnel et nouer des relations contractuelles avec M. de X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Sablières SAEP et Loireumat font grief à l'arrêt de les condamner à payer des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1988, alors, selon le moyen, "que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter d'une sommation de payer sauf dans le cas où la loi les fait courir de plein droit; qu'en décidant cependant que les intérêts étaient dus dès le 25 novembre 1988 en l'absence de convention ou de sommation de payer dès lors que les parties étaient convenues d'un paiement après arrêté des comptes, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conventions prévoyaient que les comptes seraient arrêtés chaque fin de trimestre et payés le 15 du mois suivant et qu'un terme avait été fixé par les parties à partir duquel les redevances étaient dues sans mise en demeure préalable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la remise en état des lieux, après exploitation, était imposée par le Code minier et que son principe n'était pas contesté par les sociétés Sablières SAEP et Loireumat, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions, ni modifié l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la société Loireumat soumise à des obligations administratives, devait respecter les obligations contractuelles à l'égard de M. de X... et que les délais convenus s'imposant par rapport aux délais administratifs, n'avaient pas été respectés, la cour d'appel, qui a retenu que la clause pénale devait jouer, sauf à la réduire, a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Atendu que les sociétés Sablières SAEP et Loireumat font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que la demande nouvelle fondée sur une convention non invoquée devant les premiers juges est irrecevable en cause d'appel alors même qu'en fait, l'exécution de cette convention serait indissociable de l'exécution d'une autre convention invoquée devant le Tribunal; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par M. de X... tendait à l'octroi de dommages-intérêts en vertu de conventions dont l'exécution n'avait pas été poursuivie devant les premiers juges; qu'en déclarant cependant cette demande recevable dès lors qu'en fait l'exécution de cette convention était indissociable de l'exécution de la convention invoquée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. de X..., auquel le Tribunal avait alloué la somme de 150 000 francs au titre de la remise en état des parcelles ZA4 et B élevait sa demande à la somme de 1 444 800 francs et constaté que l'exécution des conventions formait un ensemble indissociable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande n'était pas nouvelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé, en ce qui concerne la parcelle ZD9, que les sociétés Sablières SAEP et Loireumat ne contestaient pas le principe de la remise en état de cette parcelle, le moyen manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Loireumat et la société Sablières SAEP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Loireumat et la société Sablières SAEP à payer à M. de X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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