Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-81.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.062
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt (n° 60), de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, pour infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à dix amendes d'un montant de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du d travail, de l'article R. 260-2 et R. 262-1 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "ence que l'arrêt attaqué a condamné Y... a dix amendes de 2 000 francs chacune" :
"aux motifs adoptés qu'il convient de tenir compte de l'unicité de l'infraction et de condamner le prévenu à une amende qui sera multipliée par le nombre de salariés en infraction relevé par le procès-verbal de l'inspecteur du travail ; "alors que tant le procès-verbal, base des poursuites que la citation délivrée à Y... ne faisaient état que de la présence de neuf salariés ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans contradiction, condamner le prévenu à une peine de dix amendes" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique pour infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées à l'article R. 262-1 du même Code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Daniel Y..., dirigeant d'un établissement commercial spécialisé dans la vente d'articles d'ameublement, a été condamné à dix amendes d'un montant de 2 000 francs chacune à raison de deux contraventions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail constatées le dimanche 5 juin 1988, alors qu'il résultait du procès-verbal de l'inspection du travail qui servait de base à la poursuite, et auquel
se sont référés les juges du fond, que neuf salariés seulement étaient concernés par les infractions ; Qu'il s'ensuit que le principe susvisé a été méconnu ; que la cassation est dès lors encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier et le deuxième moyens de cassation ; d
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes (n° 60), en date du 17 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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