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Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-45.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.691

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Atot, dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société Atot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'embauchée, le 15 mars 1976, en qualité d'employée commerciale par la société Atot, dont l'activité est la fourniture de travail temporaire, Mme X... a été licenciée le 30 janvier 1987 pour faute ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité de préavis ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la preuve de la faute grave était rapportée et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les termes du litige ; qu'il était, dans cette lettre, reproché à la salariée le dénigrement de la société, le débauchage de ses clients et de ses salariés et le recours à un concurrent pour "loger" cette activité de débauchage, tous faits constitutifs de concurrence déloyale ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever, pour déclarer la faute grave établie, que Mme X..., alors qu'elle se trouvait encore dans les liens de son contrat de travail, avait exercé pour son compte une activité identique à celle de son employeur, manquant ainsi à son obligation de fidélité, sans constater la réalité d'aucun des faits reprochés et qualifiés de concurrence déloyale, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les limites du litige, a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait constitué, en décembre 1986, une société spécialisée dans le travail temporaire et avait exercé, alors qu'elle était toujours salariée de la société Atot, cette activité identique à celle de son employeur ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a relevé que ces faits constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis et caractérisé une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de congés payés, la cour d'appel a énoncé que le niveau élevé de l'intéressement de la salariée, ainsi que l'extrême tardiveté de sa réclamation constituaient des présomptions suffisantes traduisant l'accord des parties sur l'inclusion des congés payés dans la rémunération mensuelle ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, d'où il ne résultait pas un accord exprès des parties sur l'inclusion des congés payés dans la rémunération mensuelle de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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