Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
[4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01060 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4O6
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Maître SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentée par Madame [V] [M], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
CPAM DU RHONE
la SELARL SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2004, [J] [N] a été engagé par la [4] en tant qu'infirmier.
Le 12 décembre 2018, la [4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [J] [N] survenu le 28 novembre 2018 sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2018, fait état d'un " état de stress aigu post traumatique compliqué d'idées suicidaires ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [J] [N] jusqu'au 6 décembre 2018 inclus.
Du fait d'une constatation tardive, la CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative, envoyé un questionnaire à l'employeur et réalisé un entretien téléphonique avec l'assuré.
Par courrier du 4 avril 2019, la CPAM du Rhône a informé la [4] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier du 10 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la [4] de la clôture de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 29 mai 2019, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 29 mai 2019, la CPAM du Rhône a informé la [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 28 novembre 2018.
Par courrier du 29 juillet 2019, la [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 9 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [J] [N] le 28 novembre 2018 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 29 novembre 2018, et a ainsi rejeté la demande de la [4].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 16 avril 2020, reçue au greffe le 24 avril 2020, la [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de l'accident dont a été victime [J] [N] le 28 novembre 2018, ainsi que des arrêts et soins qui ont suivi et d'une demande d'expertise médicale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
À l'audience, la [4] ne reprend pas son moyen en contestation du mécanisme accidentel et demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- déclarer son recours recevable,
à titre principal,
- déclarer qu'il n'existe aucune continuité de symptômes et de soins entre le fait accidentel survenu le 28 novembre 2018 et l'arrêt de travail pour accident du travail du 6 décembre 2018 établi a postériori,
- déclarer que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité de la lésion constatée médicalement le 6 décembre 2018 au fait accidentel du 28 novembre 2018 déclaré par [J] [N],
- lui déclarer inopposable l'accident du 28 novembre 2018 et l'arrêt de travail du 6 décembre 2018,
à titre subsidiaire,
- juger qu'un certificat médical d'arrêt de travail rectificatif pour accident du travail a été établi le 6 décembre 2018, en remplacement d'un arrêt de travail ordinaire,
- déclarer que la CPAM a simplement et explicitement indiqué ne pouvoir arrêter une décision sur le caractère professionnel dans le délai réglementaire de 30 jours,
- déclarer inopposable à la fondation l'accident du 28 novembre 2018,
à titre très subsidiaire,
- constater que [J] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2018 et constater que la CPAM ne justifie plus de la continuité de symptômes et de soins après le 28 novembre 2018,
en conséquence,
- dire que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer au-delà du 28 novembre 2018,
- constater que la caisse n'établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement à l'accident en cause postérieurement à cette date,
- déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies postérieurement au 28 novembre 2018 au titre de l'accident de en cause lui est inopposable,
à tout le moins,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 28 novembre 2018,
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 28 novembre 2018 déclaré par [J] [N].
La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l'accident survenu à [J] [N] le 28 novembre 2018,
- dire et juger qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de la fondation,
en conséquence,
- déclarer opposable à la [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu à [J] [N] le 28 novembre 2018,
- constater qu'elle rapporte la preuve par présomption de l'imputabilité des arrêts à l'accident et débouter la fondation de ses demandes.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la fondation
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce.
Sur la demande d'inopposabilité et la demande d'expertise
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, selon la déclaration d'accident du travail, [J] [N] a été victime le 28 novembre 2018 à 2h30 d'un accident de travail à l'unité Alphée du centre hospitalier [5] Suite à une réanimation cardiopulmonaire sur un patient de 20 ans décédé, le salarié est très choqué émotionnellement. L'infirmier travaillait ce jour-là de 20h39 à 6h15.
La fondation invoque le caractère disproportionné de l'arrêt de travail et sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.
La fondation soutient également qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale de [J] [N].
Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que du fait d'une constatation tardive elle a diligenté une enquête. Elle indique que les faits ont été enregistrés sur le registre le 29 novembre 2018 à 10h30 et que le salarié a été hospitalisé le 28 novembre 2018. La caisse précise que les certificats ont été rectifiés et pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
La caisse ajoute que, faute pour la fondation d'apporter la preuve que la lésion résulte d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, qui a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts.
À cet égard, le certificat médical initial, établi le 2 décembre 2018, fait état d'un " état de stress aigu post traumatique compliqué d'idées suicidaires ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [J] [N] jusqu'au 6 décembre 2018 inclus.
La CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial et une attestation du versement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 28 novembre 2018.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident dont a été victime le bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
De plus, les déclarations de la société, qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité.
Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En conséquence, la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail de du seront donc déclarés opposables à la fondation.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours de la [4] ;
Déclare opposables à la [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de [J] [N] survenu le 28 novembre 2018 ainsi que les arrêts et soins prescrits au titre dudit accident ;
Déboute la [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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