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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-40.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.749

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., demeurant Les Aubépines, bâtiment H, appartement 42 à Bagnols-sur-Cézé (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Association Avignon-Montfavet de parents d'enfants inadaptés (AMPEI), dont le siège social est ... (Vaucluse), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de l'Association Avignon-Montfavet de parents d'enfants inadaptés (AMPEI), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., engagée le 9 octobre 1986 en qualité d'agent spécialisé de service par l'Association Avignon-Montfavet de parents d'enfants inadaptés (AMPEI), a été licenciée le 30 mai 1988 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail, même pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave, sans préciser en quoi son comportement rendait impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au mépris du règlement intérieur, la salariée, chargée de la surveillance d'enfants lourdement handicapés, avait quitté son poste de travail sans en avertir préalablement son chef de service et s'était fait remplacer par un agent non qualifié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement, a condamné la salariée à payer les intérêts au taux légal sur le montant des sommes mises à la charge de l'employeur et versées par ce dernier au titre de l'exécution provisoire, et dont il a ordonné la restitution, à compter de leur versement ; Attendu cependant que la salariée, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenue, après la disparition de son titre, qu'à la restitution selon les principes énoncés à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions ayant condamné Mme X... à payer les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1990 sur la somme qu'elle a été condamnée à restituer à l'employeur, l'arrêt rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Association Avignon-Montfavet de parents d'enfants inadaptés (AMPEI), envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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