Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.224
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 octobre 1992 et 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. Y... Raphaël, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 1978, M. X..., de nationalité française, est entré au service de la société Air Afrique pour exercer ses fonctions à Abidjan (Côte-d'Ivoire); que, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir notamment le paiement d' une indemnité d'expatriation prévue par l'article 57 de la convention collective interprofessionnelle de la République de Côté-d'Ivoire; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 21 octobre 1992, a décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de cette demande et, par arrêt du 5 juillet 1995, a statué au fond sur cette dernière ;
Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 octobre 1992 (premier moyen) :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi contre la même décision ;
Attendu que le pourvoi n° G 93-41.549 formé contre l'arrêt susmentionné par la société Air Afrique a été rejeté par arrêt n° 3501 P rendu le 9 juillet 1989 par la Cour de Cassation; que le présent pourvoi formé contre ce même arrêt par la société Air Afrique en la même qualité est, dès lors, irrecevable ;
Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 juillet 1995 :
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le salarié avait la qualité de travailleur expatrié au sens de la convention collective interprofessionnelle de la République de Côte-d'Ivoire et que la société Air Afrique ne lui avait pas versé la "prime" d'expatriation prévue par l'article 57 de ladite convention collective, l'arrêt énonce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de six mois édictée en matière de salaire par la loi ivoirienne, et soulevée par la société Air Afrique que cette prescription ne fait pas obstacle à une demande en paiement à titre indemnitaire d'une somme équivalente à la "prime" d'expatriation due depuis 1964 dès lors qu'il apparaît que la société Air Afrique soutient que cette "prime" n'était pas due et qu'elle ne l'a jamais payée; qu'en conséquence, la prescription de paiement de six mois n'est pas opposable à M. X... qui est bien fondé en sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, pour faire obstacle à la prescription édictée par la loi ivoirienne, qualifier la demande du salarié en paiement de la "prime" d'expatriation en une demande de dommages-intérêts représentant le montant de ladite "prime", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen et les autres branches du troisième moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société Air Afrique contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Air Afrique à payer à M. X... la somme de 534 166 francs à titre d'indemnité d'expatriation, l'arrêt rendu le 5 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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