Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2024. 2210798
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2210798
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a notifié l'avis du comité médical concernant son placement en congé longue maladie ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de reconnaître avec effet rétroactif l'imputabilité au service de l'accident intervenu le 19 mai 2021 et de lui verser les compléments de traitements qu'elle n'a pas perçus ainsi que le remboursement de ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 30 septembre 2021 refusant de reconnaitre son accident du 19 mai 2021 imputable au service ;
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la lettre attaquée n'est pas une décision faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akacha, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, enseignante au lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA) de Gap, a été victime d'un malaise le 19 mai 2021 lors d'un conseil de classe en visio-conférence. Par décision du 30 septembre 2021, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a refusé de reconnaître l'accident imputable au service.
2. La lettre du 19 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, se borne à lui notifier l'avis du comité médical du 6 octobre 2022 et à solliciter son choix entre le prolongement de son congé longue maladie ou l'obtention d'un congé longue durée. Dès lors, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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