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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-15.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.594

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° X 18-15.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 février 2018), que, par décision du 24 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a refusé la demande de prise en charge des frais de transport en ambulance prescrits à M. I..., reconnu atteint d'une affection de longue durée, à raison de quatre allers-retours par semaine pendant un an, entre son domicile, situé à [...], et l'unité d'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer rattachée à la maison de retraite Pompidou, située à Sarrebourg ; que M. I... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état ; que cette prise en charge n'est pas exclue lorsque les soins sont effectués dans une maison de retraite ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'assuré, atteint d'une affection de longue durée, la prise en charge du transport par ambulance rendu indispensable pour qu'il puisse recevoir les soins appropriés à son état, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il s'agissait d'un transport vers une maison de retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ; 2°/ que sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état sur présentation de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; qu'en l'espèce, pour obtenir la prise de charge de ses transports par ambulance de son domicile vers l'unité Alzheimer de la maison de retraite de Sarrebourg, l'assuré avait présenté la prescription médicale de transport mentionnant que les soins étaient liés à son affection de longue durée ainsi qu'une facture de transport et une attestation de son médecin faisant état de la nécessité des séances de kinésithérapie à l'unité Alzheimer de Sarrebourg ; qu'en subordonnant la prise en charge de ces frais de transport à la production par l'assuré d'une prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes et violé les articles L. 321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, notamment celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en refusant la prise en charge des frais de transport du domicile de l'exposant vers l'unité Alzheimer de Sarrebourg sans ordonner la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale quand il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si les soins reçus dans l'unité étaient en rapport avec l'affection de longue durée dont il était reconnu atteint, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 324-1, R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé les règles de prise en charge des frais de déplacement des assurés, l'arrêt retient que le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prescrit dans le cadre de l'affection de longue durée dont souffre M. I... ; que s'il verse aux débats une attestation de son médecin traitant faisant état de la nécessité de soins de rééducation kinésithérapique, il ne justifie toutefois pas de prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit que les frais des transports en ambulance qui avaient été prescrits à l'assuré pour se rendre dans cette structure d'accueil ne pouvaient être pris en charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 9 avril 2015, refusé de juger que la caisse devra prendre en charge le transport de M. I... en ambulance de son domicile au centre Alzheimer de Sarrebourg et de l'avoir débouté de ses demandes. AUX MOTIFS qu'« à l'appui de son appel, M. D... I... soutient que son état nécessite des soins de kinésithérapie quotidiens : si l'unité Alzheimer de Badonviller pourrait ouvrir droit à la prise du transport, il est situé à 80 kms de son domicile alors que celui de Sarrebourg est à 1,2 kms ; la science juridique ne peut se résumer à appliquer littéralement des textes réglementaires lorsqu'ils entrent en contradiction avec les principes fondamentaux qui les gouvernent ; aucun individu sur le territoire français ne peut être privé de son droit fondamental à la protection contre les altérations de la santé ; la caisse fait valoir que les frais de transport ne peuvent être pris en charge que si le transport entre dans le cadre des situations prévues par les textes ; M. I... ne remplit aucune des conditions limitativement énumérées à l'article R. 322-10 ; une maison de retraite n'est pas un établissement de soins ; selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie couvre les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport, fixées par décret en Conseil d'État ; en application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour percevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas de : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affectation de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; en l'espèce, est en cause la prise en charge des frais de transports en ambulance effectués 4 fois par semaine pendant un an, du domicile de M. I... situé à [...] à l'unité Alzheimer rattachée à la maison de retraite Pompidou à Sarrebourg (Ehpad Les Jardins, fondation Claude Pompidou) ; il résulte des textes précités que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels ne figurent pas les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ; en tout état de cause, le transport n'est justifié par aucun examen ou traitement prescrit dans le cadre de l'affection longue durée dont souffre M. I... ; en effet si celui-ci verse aux débats une attestation de son médecin traitant faisant état de la nécessité de soins de rééducation kinésithérapique, il ne justifie toutefois pas de prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil ; dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé ». AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS qu'« il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er janvier 2016 que l'assurance maladie comporte la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport, fixées par décret en Conseil d'État ; l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale précise : « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour percevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affectation de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 [ ] ». Il résulte de ces textes que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10. En l'espèce, sont en jeu les transports réalisés quatre fois par semaine au bénéfice de M. I... entre son domicile sis à [...] et l'unité d'accueil de jour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer rattachée à la maison de retraite Pompidou à Sarrebourg. La Cpam de la Moselle souligne, à juste titre, que les transports effectués pour se rendre dans une maison de retraite ne figure pas parmi les transports limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale (sur ce point, voir par exemple Civ. 2ème 6 novembre 2014, pourvoi 13-25.454 et 19 juin 2014, pourvoi n° 13-19337). ( ) Il verse certes aux débats une attestation de son médecin traitant selon laquelle les soins de kinésithérapie effectués dans cette unité sont indispensables pour lutter contre sa spasticité musculaire, mais il ne justifie pas pour autant de prescriptions de kinésithérapie. Force est de constater que M. I... ne justifie pas se trouver dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 précité. Les considérations développées par Maître Blindauer dans ses écritures, sur les rapports entre droit et morale, sont sans intérêt dans le cadre du présent litige et ne sont guère pertinentes. Le tribunal rappelle à Maître Blindauer que la juridiction doit respecter les textes législatifs et réglementaires, qu'ils apparaissent pertinents ou pas, sous peine d'arbitraire. En définitive, le tribunal confirme la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2015 et rejette l'ensemble des prétentions de M. I... ». 1) ALORS QUE sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état ; que cette prise en charge n'est pas exclue lorsque les soins sont effectués dans une maison de retraite ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'assuré, atteint d'une affection de longue durée, la prise en charge du transport par ambulance rendu indispensable pour qu'il puisse recevoir les soins appropriés à son état, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il s'agissait d'un transport vers une maison de retraite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE sont pris en charge les frais de transport des assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins appropriés à leur état sur présentation de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; qu'en l'espèce, pour obtenir la prise de charge de ses transports par ambulance de son domicile vers l'unité Alzheimer de la maison de retraite de Sarrebourg, l'assuré avait présenté la prescription médicale de transport mentionnant que les soins étaient liés à son affection de longue durée ainsi qu'une facture de transport et une attestation de son médecin faisant état de la nécessité des séances de kinésithérapie à l'unité Alzheimer de Sarrebourg (productions n° 7 et 8) ; qu'en subordonnant la prise en charge de ces frais de transport à la production par l'assuré d'une prescription de séances de kinésithérapie pour l'unité d'accueil, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par les textes et violé les articles L. 321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS, à titre subsidiaire, QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, notamment celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'en refusant la prise en charge des frais de transport du domicile de l'exposant vers l'unité Alzheimer de Sarrebourg sans ordonner la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale quand il ressortait de ses constatations qu'il existait une difficulté d'ordre médical sur le point de savoir si les soins reçus dans l'unité étaient en rapport avec l'affection de longue durée dont il était reconnu atteint, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 324-1, R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale.

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