Cour de cassation, 12 novembre 2009. 08-20.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.287
Date de décision :
12 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la commune de Santa Reparata Di Balagna (la commune) a fait réaliser un réseau d'assainissement par la société Beveraggi, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bernardini ingénierie ; qu'une canalisation et un chemin d'accès ont été implantés sur la propriété de MM. Joseph et Dominique X... et de Mme Marie Jeanne X... (les consorts X...) après que ceux ci eurent donné leur accord sur un tracé déterminé ; qu'ayant constaté que l'implantation de la canalisation et du chemin ne correspondait pas au tracé initialement prévu, les consorts X... ont assigné la commune et les locateurs d'ouvrage devant la juridiction judiciaire, sur le fondement de la voie de fait, pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement de dommages et intérêts ; qu'un tribunal de grande instance a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif soulevé par la commune et la société Beveraggi, constaté l'existence d'une voie de fait, prononcé diverses condamnations contre la commune et ordonné des mesures d'instruction ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci après annexé :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 3 septembre 2008) d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire et constaté l'existence d'une voie de fait ;
Attendu que l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, soulevée devant les premiers juges, n'ayant pas été reprise par la commune en cause d'appel, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Santa Reparata Di Balagna aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la commune de Santa Reparata Di Balagna.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a retenu la compétence du juge judiciaire, constaté l'existence d'une voie de fait, prononcé diverses condamnations contre la commune, et prescrit des mesures d'instruction ;
AUX MOTIFS QUE « le Tribunal a souligné que, par ordonnance du 2 juin 2006, le juge de la mise en état avait rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative formulée par la Commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA et la SA PAUL BEVERAGGI et qu'il en a déduit que ces dernières étaient irrecevables à soulever cette même exception devant le juge du fond, cette ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée ; qu'au surplus, le juge de la mise en état avait rappelé à bon droit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation des préjudices causés par une atteinte à la propriété immobilière résultant d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, quand bien même des travaux publics auraient été réalisés ; qu'en l'espèce, c'est en violation d'accords portant sur un tracé déterminé que la commune et l'entrepreneur ont provoqué les préjudices dont se plaignent les consorts X... en s'introduisant sur des terrains non concernés par ces accords, commettant ainsi une voie de fait ; que l'exception maintenue dans ses conclusions par la SA PAUL BEVERAGGI doit ainsi être rejetée (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, si une ordonnance rendue par le juge de la mise en état peut avoir autorité au principal lorsqu'elle se prononce sur une exception de procédure, c'est à la condition qu'en se prononçant sur cette exception de procédure, l'ordonnance mette fin à l'instance ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où le juge de la mise en état, se bornant à repousser une exception d'incompétence, laisse subsister l'instance devant le tribunal de grande instance ; que l'ordonnance du 2 juin 2006 se contentant de repousser l'exception d'incompétence invoquée par la commune, l'ordonnance n'avait qu'une autorité provisoire et l'exception d'incompétence pouvait être ultérieurement reprise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 480, 771 et 775 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, à partir du moment où les juges du fond constatent qu'une question a été tranchée par une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il leur est interdit, sauf excès de pouvoir, de reconsidérer cette question pour la trancher de nouveau ; qu'ayant décidé que la compétence judiciaire avait été tranchée par une ordonnance du 2 juin 2006 revêtue de l'autorité de la chose jugée, et donc qu'une contestation élevée à cet égard était irrecevable, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir en se prononçant de nouveau sur le bien fondé de cette exception et violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'existence d'une voie de fait suppose que l'acte imputé à l'administration soit insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, il est constant, et du reste constaté, qu'un accord était intervenu entre la commune et les consorts X... pour l'aménagement d'une route d'accès à la station de refoulement ; que si une voie de fait aurait pu être retenue si la commune était intervenue sans titre, l'existence d'une voie de fait était exclue dès lors que, la commune ayant un titre, l'irrégularité résidait en une lecture ou une interprétation défectueuse du titre, ou en une projection erronée sur le terrain, des accords consignés au titre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand leurs propres constatations excluaient l'existence d'une voie de fait, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Et ALORS QUE, quatrièmement et en tout cas, en se bornant à relever, quand la commune avait un titre, qu'elle était intervenue en dehors des limites fixées par le titre, dans des circonstances pouvant rompre avec évidence le lien existant entre l'intervention de la commune et le titre, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs.
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