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Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-83.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.303

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Annette, veuve X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, du 10 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour violation de domicile, vol, recel, complicité, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale et de la règle "le criminel tient le civil en état" ; Attendu que le moyen critique non pas l'arrêt attaqué, mais l'arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que la chambre d'accusation s'est à bon droit reconnue compétente, ayant été désignée comme juridiction de renvoi, après l'abrogation des articles 679 et 687 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, se fondant non sur les actes d'information accomplis par le juge d'instruction incompétemment saisi, mais sur des éléments de preuve tirés d'une procédure civile et versés au dossier, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'incompétence de la juridiction d'instruction, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul recours contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que, dès lors, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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