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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 18 janvier 2023. 22NC03220

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC03220

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Batimur a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui payer la somme globale de 883 481,21 euros au titre des arriérés de loyers, assortie des intérêts au taux légal à compter de ses mises en demeure, concernant des casernes de gendarmerie de Asfeld, Attigny, Buzancy, Carignan, Chaumont-Porcien, Chateau-Porcien, Flize, Grandpré, Givet, Juniville, Le Chesne, Machault, Monthermé, Monthois, Mouzon, Nouzonville, Poix-Terron, Raucourt, Rumigny, Vrigne-aux-Bois, Vireux-Molhain, Vireux Wallerand et Signy-l'Abbaye et cent-soixante-trois garages mis à la disposition des gendarmes. Par un jugement n° 2001763 en date du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Batimur les sommes de 258 725,11 euros et 74 743 euros, avec intérêt au taux légal à compter respectivement du 16 mars 2020 et du 3 avril 2020. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, le département des Ardennes, représenté par Me Soleilhac, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre subsidiaire, condamner l'Etat à verser à la société Batimur la somme globale de 883 481,21 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) mettre à la charge de la société intimée la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (° ) ". Cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt 3. Le département des Ardennes, alors même qu'il avait été appelé par les premiers juges à produire des observations sur la demande de la société Batimur tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des arriérés de loyers, n'avait pas la qualité de partie à l'instance. Par ailleurs, il ne dispose pas d'un intérêt à contester le jugement en litige qui, dans son dispositif, ne condamne que l'Etat. Dès lors, ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 2001763 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Batimur les sommes de 258 725,11 euros et 74 743 euros, avec intérêt au taux légal à compter respectivement du 16 mars 2020 et du 3 avril 2020 ne sont pas recevables. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du département des Ardennes, y compris dans ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Ardennes. Fait à Nancy, le 18 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 22NC03220

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