Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02646 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEIS
AFFAIRE :
S.A.S. ASTUS [Localité 7]
C/
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
MAITRE [D] [M] SELARL V&V
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Mars 2022 par le Président du TJ de Pontoise:
N° RG : 21/00903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ASTUS [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7] / France
Représentant : Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par : Me Corinna KERFANT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19 - N° du dossier 20224105
Ayant pour avocat Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
INTIMEE
****************
MAITRE DANIEL VALDMAN
SELARL V&V
ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ASTUS [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
MAITRE SABINE ROCHER
Société FIDES
ès qualité de mandataire judiciaire de la sociéé ASTUS [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en date du 6 mai 2016, la société Carmila France a donné à bail à la société Astus [Localité 7] un local situé [Adresse 2] à [Localité 7] - (Val-d'Oise), centre commercial Carrefour.
Le bail a été conclu pour une durée de dix années à compter du 16 novembre 2016, moyennant un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et hors charges, et ce avec une franchise de loyer pour le premier mois et un allégement de 2 000 euros sur le montant du loyer la première année.
Par acte d'huissier en date du 5 mars 2021, la société Carmila France a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 37 527,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l'acte, le commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce.
En date du 23 novembre 2021 la société Carmila France a fait délivrer un second commandement de payer pour un montant en principal de 147 702,07 euros suivant décompte arrêté au 1er novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 11 octobre 2021, la société Carmila France a fait assigner en référé la société Astus [Localité 7] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d'une provision de 151 811,69 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation et une provision de 14 340,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- rejeté la demande de prononcé de nullité du commandement de payer du 5 mars 2021,
- condamné la société Astus [Localité 7] à verser à la société Carmila France à titre provisionnel une somme de 151 811,69 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 janvier 2022 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 sur la somme de 147 702,07 euros et à compter du 4 janvier 2022 pour le surplus,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 avril 2021,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Astus [Localité 7] aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société Astus [Localité 7] à régler à la société Carmila France cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
-accordé à la société Astus [Localité 7] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l' article
L. 145-41 du code de commerce pour se libérer de sa dette locative et l'a autorisé à rembourser ladite dette à l'égard de la société Carmila France par des mensualités de 10 100 euros en sus du loyer courant,
-suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 6 mai 2016,
- dit qu'à défaut d'apurement de la dette locative par la société Astus [Localité 7] dans les conditions octroyées, la société Astus [Localité 7] perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 6 mai 2016, de sorte que la société Astus [Localité 7] devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 8] et les restituer à la société Carmila France, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés,
- invité la société Carmila France à se mieux pourvoir devant les juges du fond pour sa demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une clause pénale,
- condamné la société Astus [Localité 7] à verser à la société Carmila France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Astus [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, la société Astus [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- suspendu les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 6 mai 2016,
- invité la société Carmila France à se mieux pourvoir devant les juges du fond pour sa demande de condamnation de la société locataire au paiement d'une clause pénale,
- débouté les parties des surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 novembre 2022, une procédure de redressement judiciaire de la société Astus [Localité 7] a été ouverte.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Astus [Localité 7] assistée et représentée par Maître [M], es qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa de l'article 1170 du code civil, 564 et 700 du code de procédure civile, de :
'- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de prononcé de nullité du commandement de payer du 5 mars 2021 soutenue par la société Astus [Localité 7] ;
- rejeté la demande de réduction de la dette locative aux seules sommes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
- condamné la société Astus [Localité 7] à verser à la société Carmila France à titre provisionnel une somme de 151 811,69 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 4 janvier 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 sur la somme de 147 702,07 euros et à compter du 4 janvier 2022 pour le surplus ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 avril 2021 ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Astus [Localité 7] aurait dû continuer de régler s'il n'y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société Astus [Localité 7] à régler à la société Carmila France cette indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération complète des locaux précédemment pris à bail ;
- rejeté la demande de délai de 24 mois et a accordé à la société Astus [Localité 7] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce pour se libérer de sa dette locative et l'autorisons à rembourser ladite dette à l'égard de la société Carmila France par des mensualités de 10 100 euros en sus du loyer courant ;
- dit qu'à défaut d'apurement de la dette locative par la société Astus [Localité 7] dans les conditions ci-dessus octroyées, la société Astus [Localité 7] perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 6 mai 2016, de sorte que la société Astus [Localité 7] devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 8] et les restituer à la société Carmila France, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés ;
- condamné la société Astus [Localité 7] à verser à la société Carmila France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société Astus [Localité 7] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer ;
et statuant à nouveau,
in limine litis,
- prononcer la nullité du commandement de payer du 5 mars 2021 ;
- juger irrecevable la demande d'expulsion formée par la société Carmila France sur le fondement de l'ordonnance juge commissaire du 9 mai 2023 et, à titre subsidiaire, de
débouter la société Carmila France de cette demande qui se heurte à des contestation sérieuses tirées de l'absence de caractère définitif de l'ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2023 et compte tenu de la parfaite mauvaise foi avec laquelle a été diligentée la procédure juge commissaire et enfin compte tenu de l'absence d'arriéré de loyer à la date à laquelle la cour d'appel de céans statuera ;
à titre principal,
- dire et juger que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes indemnitaires subséquentes se heurtent à des contestations sérieuses tenant aux conditions de délivrance du commandement de payer et au contenu irrégulier de cet acte ;
en conséquence,
- débouter la société Carmila France de l'intégralité de ses demandes de toute nature ;
à titre subsidiaire,
- constater que les ordonnances entreprises n'étaient pas définitives à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Astus [Localité 7] ;
- débouter la société Carmila France de ses demandes visant à voir constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de la société Astus [Localité 7] ;
- fixer au passif de la société Astus [Localité 7] une somme provisionnelle à déterminer à la date de la décision à intervenir correspondant à l'arriéré de loyers et charges existant à la date du jugement d'ouverture expurgée de la somme de 65 510,20 euros ;
en tout état de cause,
- condamner la société Carmila France à verser à la société Astus [Localité 7] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Carmila France demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, 1134 et 1244-1 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable, de l'article L. 145-41 du code de commerce, L. 622-1 et suivants du code de commerce, de :
'- dire la société Carmila France recevable et bien fondée en ses demandes ;
- juger irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par Astus [Localité 7] ;
- juger les demandes d'Astus [Localité 7] irrecevables, faute d'objet ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rectifiée en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de prononcé de nullité du commandement de payer du 5 mars 2021,
pour le surplus :
- débouter Astus [Localité 7] l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner, au regard de l'ordonnance du juge-commissaire au redressement d'Astus [Localité 7], et du constat de la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion des lieux loués d'Astus [Localité 7] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner la société Astus [Localité 7] à payer à la société Carmila France la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Astus [Localité 7] aux entiers dépens d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Astus [Localité 7] invoque la nullité du commandement de payer du 5 mars 2021, faisant valoir en premier lieu que le décompte y figurant est incompréhensible et ne correspond d'ailleurs pas à celui produit dans le cadre de la présente instance.
En second lieu, l'appelante affirme qu'à la date du commandement de payer elle était concernée par une ou plusieurs mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire, rendant impossible toute mesure d'exécution forcée pour retard de paiement en application de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020.
Concluant ensuite au rejet de la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, la société Astus [Localité 7] souligne que le commandement de payer du 23 septembre 2021 a été délivré de mauvaise foi par la société Carmila, qui n'a respecté ni les accords conclus entre les parties ni ses engagements pris à l'égard de l'Etat français, et qu'il visait un décompte locatif incomplet et erroné.
L'appelante invoque l'irrecevabilité de la demande d'expulsion au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel.
Elle souligne que l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise du 9 mai 2023 fait l'objet d'un appel et qu'il s'agit au surplus de demandes visant des créances distinctes, postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les procédures initiées sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce étant selon elle distinctes de celles fondées sur l'article L. 145-41.
La société Astus [Localité 7] expose subsidiairement qu'en vertu des effets de la procédure collective, la société Carmila doit être déboutée de ses demandes visant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner son expulsion.
La société Carmila conclut à titre liminaire sur l'irrecevabilité des demandes de la société Astus [Localité 7] du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande de réduction de la créance qu'elle a déclaré au passif de l'appelante.
Sur le fond, elle expose que, depuis la prise de possession des locaux, la société Astus [Localité 7] ne règle que partiellement les loyers et que la dette locative ne cesse d'augmenter, malgré la délivrance des commandements de payer des 25 mars 2021 et 23 novembre 2021 qui sont, selon elle, parfaitement réguliers.
L'intimée conteste tout accord entre les parties quant à une baisse ou à une annulation des loyers.
Elle soutient que sa demande d'expulsion n'est pas nouvelle.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de donner acte à Maître [M], es qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Astus [Localité 7].
Sur la recevabilité des demandes de la société Carmila
Le moyen subsidiaire de l'appelante afférent à l'existence d'une procédure collective sera examiné en premier lieu dès lors qu'il concerne la recevabilité des demandes de la société Carmila et est donc de nature à faire obstacle à l'examen des demandes au fond.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L'article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, dispose que le jugement d'ouverture d'une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action introduite par le bailleur, avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, la décision dont appel date du 11 mars 2022 et l'appel a été interjeté le 14 avril 2022 tandis que la procédure de redressement judiciaire de la société Astus [Localité 7] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 novembre 2022, de sorte qu'à cette date, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective se heurte à l'interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire et qu'une provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'étant par nature qu'une créance provisoire, ne peut faire l'objet d'une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d'infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Carmila irrecevable en toutes ses demandes, y compris en sa demande d'expulsion ainsi formulée ('ordonner, au regard de l'ordonnance du juge-commissaire au redressement d'Astus [Localité 7], et du constat de la résiliation de plein droit du bail, l'expulsion des lieux loués d'Astus [Localité 7] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique') qui correspond en réalité à une demande d'exécution de l'ordonnance du juge commissaire du 9 mai 2023 rendue sur le fondement d'une dette de loyer postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, qui est totalement étrangère à la présente procédure et ne ressort pas des pouvoirs de la cour.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des faits de l'espèce et de l'évolution procédurale de la situation de l'appelante, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Astus [Localité 7].
A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
Irrecevable en ses demandes, la société Carmila ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles.
Par équité, la société Astus [Localité 7] et les organes de la procédure seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise rendu le 7 novembre 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Astus [Localité 7],
Donne acte à Maître [M], es qualités d'administrateur judiciaire et de Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Astus [Localité 7] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens et sauf à préciser qu'ils seront fixés au passif de la procédure collective de la société Astus [Localité 7],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Carmila irrecevable en ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,