Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1988, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que Y... ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés (cf. arrêt p. 3, 2ème attendu) ; 1°)alors que la chambre des appels correctionnels ne pouvait tout à la fois affirmer que Y... ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et constater que celui-ci ne comparaissait pas à l'audience à laquelle il avait été cité ; qu'en statuant ainsi, la chambre des appels correctionnels a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs, en violation des textes visés au moyen ; 2°)alors qu'en se bornant à énoncer que les faits reprochés à Y... n'étaient pas contestés par celui-ci sans relever que le prévenu avait agi dans une intention frauduleuse, la chambre des appels correctionnels a omis de caractériser l'élément intentionnel du délit, en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... a été poursuivi pour une tentative d'escroquerie ayant consisté à déclarer à sa compagnie d'assurances un accident survenu à une date inexacte, ce mensonge étant conforté par un constat amiable établi de connivence avec un tiers, lui-même poursuivi pour complicité ; que les juges du fond ont basé leur conviction tant sur les éléments de l'enquête que sur ceux de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dénuées d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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