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Cour de cassation, 06 septembre 1993. 92-85.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.310

Date de décision :

6 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 1992, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et dégradations de véhicule, l'a condamné pour le délit à un travail d'intérêt général d'une durée de 140 heures dans le délai de 18 mois et pour la contravention à1 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 321 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris l'ayant déclaré coupable de coups et blessures volontaires et, en conséquence, l'ayant condamné à une peine d'intérêt général" ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'Antoine Y... ne conteste pas avoir mordu et porté un coup au visage de Chantal X..., qu'il fait état de l'attitude agressive de cette dernière pour excuser ses violences ; qu'au plus, Antoine Y... a reçu quelques égratignures ; que, même si elles étaient antérieures aux coups donnés, ce qui est contesté par Chantal X... elles ne sont nullement constitutives de coups et violences graves au sens de l'article 321 du Code pénal ; qu'en tout état de cause si le coup au visage et la morsure sont des actes de défense de la part d'Antoine Y..., ils sont complètement disproportionnés par rapport à la prétendue agression ; "et aux motifs propres que, par des motifs pertinents et explicités que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement exposé les faits reprochés au prévenu Y..., les ont déclarés établis et donné leur juste qualification pénale ; que les faits examinés par le tribunal établissent que les griffures légères constatées sur le visage d'Antoine Y... ont été faites à celui-ci par Chantal X... en se défendant contre l'agression dont elle était victime ; que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du Code pénal a donc été écartée à juste titre ; "alors, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les premiers juges n'ayant pas retenu que les coups portés par Antoine Y... l'avaient été antérieurement à ceux portés sur lui par Chantal X..., la cour d'appel ne pouvait, à la fois s'approprier les motifs des premiers juges et considérer que les coups portés à Antoine Y... par Chantal X... l'avaient été en se défendant contre l'agression dont elle était victime, sans entacher sa décision de contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'au moment des faits, Antoine Y... était assis dans son véhicule et prisonnier de sa ceinture de sécurité, ce qui n'était pas contesté, d'où résultait nécessairement, qu'il n'avait fait que se défendre à l'agression dont il avait été victime de la part de Chantal X..., qu'en affirmant dès lors que Chantal X... n'avait commis aucune infraction en essayant de riposter à l'agression d'Antoine Y..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus visés ; "alors, enfin, que le demandeur avait encore fait valoir sans être contredit, que Chantal X..., avait perdu ses lunettes et sa montre dans la voiture d'Antoine Y..., ce qui démontrait qu'elle était bien l'auteur de l'agression initiale et que cette agression avait eu lieu alors qu'Antoine Y... était assis dans sa voiture ce qui interdisait qu'il ait pu en prendre l'initiative ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs propres et adoptés exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne àremettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circontances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Culié, M. Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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