Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n°262 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01427 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B45RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/00061
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMES
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1] ETATS-UNIS
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Substitué par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS
Société RETRAC PRODUCTION INCORPORATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1] ETATS-UNIS
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Substitué par Me Emilie SOLLOGOUB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
M. François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hélène FILLIOL, Présidente de chambre et par Fabrice LOISEAU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ' PRETENTIONS DE PARTIES :
Par jugement réputé contradiction en date du 20 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a
:
déclaré la demande de M.[O] vis à vis du procureur général près la cour d'appel de Paris et du procureur de la République irrecevable,
constaté la péremption de l'instance,
déclaré la demande irrecevable,
débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
condamné M.[O] aux dépens.
M.[O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 9 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2018, M.[O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement, statuant à nouveau,
- dire que l'instance n'est pas périmée ;
- le déclarer recevable en ses demandes ;
- condamner M. [V] et la société Retract Production Incorporation à lui verser les sommes suivantes :
o A titre de rappel de salaires pour les années 1993, 1994,1995, 1996,1997, 1998 :
3 476 295,51€ (18.000.000 francs) ;
o A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 30.000 € ;
o A titre de congés payés afférents : 3.000 € ;
o A titre d'indemnité de licenciement : 15.000 €
o A titre d'indemnité de dommages intérêts pour licenciement abusif : 500.000 €
o A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 10.000 €
- condamner M. [V] et la société Retract Production incorporation à lui remettre un certificat de travail, les bulletins de paie conforme et une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;
- assortir les condamnations susvisées des intérêts au taux légal avec anatocisme
- condamner M. [V] et la société Retract Production Incorporation à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2018 les intimés demandent à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel de M. [O] n'a pas déféré à la cour le chef
de jugement ayant constaté la péremption de l'instance,
En conséquence :
- confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions.
Subsidiairement :
- confirmer le jugement qui a constaté la péremption de l'instance. Infiniment
subsidiairement :
- débouter [C] [O] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner M.[C] [O] à verser à [U] [S] [V] les sommes de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M.[C] [O] à verser à la société Retrac Production les sommes de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile dont se prévalent les intimés, dans leur version applicable au litige, que sauf demande d'annulation du jugement ou indivisibilité de l'objet du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que l'appelant est donc contraint, sous peine de nullité de la déclaration d'appel, d'y mentionner expressément ces chefs critiqués.
Il résulte en outre des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile que les conclusions portent à la connaissance de la cour les moyens d'appel mais que seul l'acte d'appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par déclaration d'appel, elles ne peuvent comme en l'espèce, en élargir la portée.
La déclaration d'appel est ainsi rédigée : « objet/portée de l'appel :
« En ce que le conseil de prud'hommes a débouté monsieur [O] de l'intégralité de
ses demandes, comprenant ces demandes tendant la reconnaissance d'un contrat de
travail, à dire que la nature s'analyse en un licenciement abusif, à se voir allouer des
rappels de salaire et accessoires pour les années 1993 à 1998, des congés payés
afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement,
l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dommages et intérêts
pour rupture abusive, remise des documents sociaux, intérêts, article 700 du code de
procédure civile ».
Au regard des principes et constatations précités, c'est à juste titre que les intimés font valoir que la déclaration d'appel du 9 janvier 2018 de M. [O] n'a pas déféré à la cour d'appel, la connaissance du chef de jugement qui a déclaré l'instance périmée.
Il s'ensuit qu'il y a lieu, comme le demandent les intimés, de constater que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, les intimés ne rapportant pas la preuve d'un abus de l'appelant dans l'exercice de son droit d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, la cour par un arrêt contradictoire , en dernier ressort , mis a disposition
Dit que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M.[O] à payer aux intimés une somme de 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M, [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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