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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 18/02590

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02590

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 N° RG 18/02590 N° Portalis DBV3-V-B7C-SN7P AFFAIRE : [L] [J] C/ SA SOFRABRICK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Industrie N° RG : 10/00169 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nadia TIAR Me Gwenaëlle VAUTRIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2019 puis prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 1] 1961 au SÉNÉGAL, de nationalité sénégalaise [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513 APPELANT **************** SA SOFRABRICK N° SIRET : 384 420 220 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Gwenaëlle VAUTRIN de la SCP VAUBAN, avocat au barreau de COMPIÈGNE INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Régine CAPRA, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Maryse LESAULT, Présidente, Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, FAITS ET PROCÉDURE, M. [L] [J] a été engagé le 21 juin 2004 par la société Sofrabrick en qualité d'opérateur de fabrication, catégorie ouvrier, coefficient 125, moyennant un salaire mensuel brut de base qui s'élevait en dernier lieu à de 1 254,31 euros. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries alimentaires diverses, mentionnée sur les bulletins de salaire. Le contrat de travail a pris fin par l'effet d'un licenciement le 12 mars 2007. Le salarié a perçu au cours des douze derniers mois précédant son licenciement un salaire mensuel brut moyen de 1 713,75 et au cours des trois derniers mois précédant son licenciement un salaire mensuel brut moyen de 1 955,93 euros. La société Sofrabrick, qui emploie au total environ 95 salariés, est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des pâtes traditionnelles brick et filo. Elle doit, pour être référencée au Beth Din de [Localité 6] par le consistoire de [Localité 6] et pouvoir ainsi apposer l'estampille 'casher' sur ses produits, respecter les règles essentielles du judaïsme, dont l'interdiction de travailler ou de faire travailler les samedis ainsi que durant les fêtes juives. M. [J] a saisi le 6 février 2010 le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit jugé qu'il avait droit à cinq semaines de congés payés par an sans fractionnement et que la société Sofrabrick soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de congés payés (5 semaines), outre intérêts au taux légal, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 26 avril 2012, M. [L] [J] a demandé au conseil de prud'hommes de condamner avec, exécution provisoire, la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal, - 1 421 euros à titre d'indemnité pour privation des 2 jours de congé supplémentaires de fractionnement, - 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 910 euros à titre d'indemnité de préavis, - 391 euros au titre des congés payés afférents, - 1 173 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal des sommes allouées, La société Sofrabrick, faisant valoir que les demandes de M. [L] [J] sont prescrites et qu'en outre le reçu pour solde de tout compte qu'il a signé est libératoire à défaut d'avoir été dénoncé dans le délai de six mois, a opposé au salarié l'irrecevabilité de ses demandes et sollicité subsidiairement leur rejet. Elle a sollicité en outre la condamnation de M. [L] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article 31-1 du code de procédure civile. Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : - déclaré le concluant bien fondé et recevable devant le conseil, - condamné la société Sofrabrick à payer à M. [L] [J] : - 1 421 euros à titre de dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l'article R1454-14 du code du travail courent à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, - fixé le point de départ des intérêts des créances indemnitaires à la date du prononcé du jugement, - débouté M. [L] [J] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la société Sofrabrick. Par déclaration au greffe du 15 novembre 2013, M. [L] [J] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes. Par ordonnance du 27 mars 2018, l'affaire a été radiée du rôle de la cour. Elle a été réinscrite au rôle sur demande de M. [L] [J] du 24 mai 2018. M. [L] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à lui payer les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal, - 1 421 euros à titre d'indemnité pour privation de 2 jours de congé supplémentaires de fractionnement, - 24 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 910 euros à titre d'indemnité de préavis, - 391 euros au titre des congés payés afférents, - 1 173 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal des sommes allouées avec capitalisation, La société Sofrabrick demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont défavorables, de le confirmer pour le surplus, de déclarer la demande de M. [L] [J] relative aux jours de congé supplémentaire de fractionnement irrecevable comme prescrite et, subsidiairement, de la rejeter comme non fondée, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION, 1- Sur le licenciement M. [L] [J] soutient avoir été licencié sans lettre de licenciement et donc sans motif, ce que la société Sofrabrick conteste. L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée à l'article L. 122-14-1 ancien devenu l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, la société Sofrabrick rapporte la preuve qu'après avoir convoqué M. [L] [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 mars 2007, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre datée du 9 mars 2007 remise en main propre, dont le salarié lui a donné décharge le 12 mars 2007. Il est en conséquence établi que la lettre de licenciement a bien été notifiée au salarié. La lettre notifiant à M. [L] [J] son licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme sui t: '...nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Nous vous rappelons les motifs qui nous ont amenés à prendre une telle décision... Durant la nuit du 28 février 2007, vous vous êtes battus avec M. [C] [W]. Dans votre altercation vous avez lancé une chaise à la figure de votre collègue sans même réaliser que vous auriez pu blesser vos autres collègues qui étaient présents. Votre faute est d'une gravité telle qu'il nous est impossible de vous laisser exécuter votre travail dans notre entreprise et cela, même pendant la durée du préavis. En conséquence, votre licenciement prend effet à la date de la remise en main propre de cette présente lettre et vous ne recevrez alors aucune indemnité de rupture, ni de préavis...' Si M. [L] [J] a fait valoir à l'audience qu'il n'est pas démontré qu'il a lancé une chaise à la figure de M. [W], il n'en demeure pas moins qu'il s'est battu au sein de l'entreprise avec ce collègue de travail, qui a été lui aussi licencié. Cet acte de violence sur le lieu de travail est constitutif d'une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave est dès lors caractérisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement, qu'il a calculé au surplus selon les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail dans leur rédaction résultant du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, non applicable au litige. 2- Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal L'article L223-8 ancien du code du travail, applicable durant la relation de travail, dispose : 'Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précèdent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement. Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.' La convention collective nationale des industries alimentaires diverses en vigueur jusqu'au 31 mai 2013, qui est mentionnée sur les bulletins de salaire et dont les articles 22 et 23 ont été annexées au projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise pour information et consultation le 26 janvier 2010, prévoit que pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur. Il en est d'ailleurs de même de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés invoquée par l'employeur. Le contrat de travail du salarié stipule qu'il a droit à des congés payés selon les dispositions de la convention collective de produits alimentaires (sans autre précision) et que la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés. Le jour de la fête de Yom Kippour est toutefois considéré par l'employeur comme un jour férié chômé et payé. Les dates de fermeture de l'entreprise lors des autres fêtes religieuses ont été, durant la période d'emploi de M. [L] [J], du 21 juin 2004 au 12 mars 2007, les suivantes : En 2004, - du jeudi 16 septembre au vendredi 17 septembre (Roch ha-chanah), - du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre (Soukkot), - du jeudi 7 octobre au vendredi 8 octobre (Simhat Torah), soit 6 jours ouvrés au total ; En 2005, - du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai (Pessah), - du lundi 13 au mardi 14 juin (Chavouot), - du mardi 4 au mercredi 5 octobre (Roch ha-chanah), - du mardi 18 au mercredi 19 octobre (Soukkot), - du mardi 25 au mercredi 26 octobre (Simhat Torah), soit 13 jours ouvrés ; En 2006, - du jeudi 13 au jeudi 20 avril (Pessah), période comportant le lundi de Pâques férié, - du vendredi 2 au samedi 3 juin (Chavouot), - du samedi 23 au dimanche 24 septembre (Roch ha-chanah), - du samedi 7 au dimanche 8 octobre (Soukkot), - du samedi 14 au dimanche 15 octobre (Simhat Torah), soit 6 jours ouvrés. Selon ses bulletins de salaire, dont les mentions ne sont pas contestées, M. [L] [J] : - a acquis 24,96 jours ouvrés de congés payés du 21 juin 2004 au 31 mai 2005, arrondis à 25, 24,92 jours ouvrés de congés payés du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, arrondis à 25, et 18,72 jours ouvrés de congés payés du 1er juin 2006 au 12 mars 2007, date de son départ de l'entreprise ; - a vu ses congés payés décomptés comme suit : - 2 jours ouvrés le jeudi 16 et le vendredi 17 septembre 2004, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Roch Hachana, - 2 jours ouvrés le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre 2004, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Souccoth, - 2 jours ouvrés le jeudi 7 octobre et le vendredi 8 octobre 2004, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Sim'hat Tora, - 5 jours ouvrés durant la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 2005, correspondant à 6 jours ouvrables, - 2 jours ouvrés le lundi 13 et le mardi 14 juin 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Chavouot, - 2 jours ouvrés le mardi 4 et le mercredi 5 octobre 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Roch Hachana, - 2 jours ouvrés le mardi 18 et le mercredi 19 octobre 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Souccot, - 2 jours ouvrés le mardi 25 et le mercredi 26 octobre 2005, correspondant à la fermeture de l'entreprise pour la fête de Sim'hat Tora, - 1 jour ouvré le lundi 14 novembre 2005, hors période de fermeture de l'entreprise, - 6 jours ouvrés durant la fermeture de l'entreprise pour la fête de Pessah du jeudi 13 avril au vendredi 21 avril 2006 (étant précisé que le lundi de Pâques 17 avril 2006 était un jour férié), correspondant à 7 jours ouvrables, - 1 jour ouvré durant la fermeture de l'entreprise pour la fête de Chavouot du vendredi 2 juin au samedi 3 juin 2006, correspondant à 2 jours ouvrables, - 1 jour ouvré le lundi 23 octobre 2006, hors période de fermeture de l'entreprise, - a bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés de 2 352,65 euros brut pour 40,72 jours ouvrés de congés payés non pris à son départ de l'entreprise. Le salarié fait valoir qu'il a été irrégulièrement privé par l'employeur de la possibilité de prendre un congé de 24 jours ouvrables continus entre le 31 mai et le 1er octobre de chaque année. Les congés payés acquis du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N doivent en principe être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année N et, à défaut, jusqu'au 30 avril de l'année N+1. Il résulte du texte précité que si le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, c'est avec l'agrément du salarié, étant précisé que, dans ce cas, une fraction d'au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année et qu'en outre, lorsque le congé s'accompagne comme en l'espèce de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel dont l'entreprise est dotée. La stipulation du contrat de travail selon laquelle la société étant sous contrôle du consistoire israélite, les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, qui n'énonce pas la liste de ces fêtes et leur durée, indépendamment de leur date qui varie chaque année, n'est pas suffisamment précise pour valoir agrément du salarié au fractionnement de son congé principal. De plus, alors que le fractionnement du congé principal imposé au salarié du fait de la fermeture de l'entreprise lors des fêtes religieuses, ne pouvait être réalisé par l'employeur que sur avis conforme des délégués du personnel, dont la consultation en tant qu'institution représentative du personnel ne peut être éludée au motif que chaque salarié de l'entreprise, y compris les salariés titulaires d'un mandat électif, ont accepté, à titre individuel, aux termes de leur contrat de travail, que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, la société Sofrabrick ne justifie pas d'un avis conforme exprès des délégués du personnel. En revanche, le salarié avait la possibilité, s'il le souhaitait, d'exercer effectivement son droit à une fraction de congé annuel d'au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai 2005 et le 31 octobre 2005, et entre le 1er mai 2006 et le 31 octobre 2006, sous réserve, pour l'année 2005 uniquement, compte-tenu des 7 jours ouvrés de fermeture de septembre 2004 et d'avril 2005, d'adjoindre 6 jours ouvrés de congés payés (lundi 17, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2005) aux fêtes religieuses des mardi 18 et mercredi 19 octobre 2005 et des mardi 25 et mercredi 26 octobre 2005. Il est dès lors mal fondé à prétendre avoir été privé d'un repos minimal continu d'une durée suffisante pour permettre de préserver sa santé. Le non-respect des dispositions légales relatives au fractionnement du congé principal a toutefois causé au salarié, irrégulièrement empêché de bénéficier d'un repos continu de 24 jours ouvrables rémunéré du 1er mai au 31 octobre mieux à même de préserver sa vie familiale, en lui permettant de rejoindre dans de bonnes conditions sa famille à l'étranger, un préjudice que la cour fixe à la somme de 1 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Sofrabrick à payer ladite somme à M. [L] [J] à titre de dommages-intérêts. 3- Sur la prescription de l'action en paiement d'une indemnité pour privation de jours supplémentaires de congés pour fractionnement La prescription quinquennale prévue à l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, comme dans celle résultant de la loi antérieure, s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires due au titre du contrat de travail. Elle s'applique donc à l'action en paiement de sommes qui auraient dû être payées ou au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement, nonobstant le fait que la demande soit indemnitaire. Le point de départ du délai de la prescription doit être fixé pour les jours de congés supplémentaires de fractionnement à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle ils auraient pu être pris. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Il en résulte que dans ce cas la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même pour les demandes qui n'ont été présentées qu'en cours d'instance. En l'espèce, la prescription a été interrompue le 6 février 2010, date de l'envoi de la requête de M. [L] [J] saisissant le conseil de prud'hommes. L'action de l'intéressé en paiement de sommes qui auraient dû être payées au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement n'est donc pas prescrite. Il s'ensuit que la demande présentée par le salarié pour la première fois le 26 avril 2012 au titre des congés payés supplémentaires de fractionnement est recevable. 4- Sur le bien fondé de la demande d'indemnité pour privation de jours de congés supplémentaires de fractionnement M. [L] [J] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de 2 jours supplémentaires de fractionnement et sollicite à ce titre une indemnité de 1 421 euros. L'employeur soutient que ces 2 jours supplémentaires de fractionnement ne lui sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies. En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas. Le contrat de travail qui prévoit que les jours de fermeture exceptionnelle liés aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés, n'emporte pas renonciation du salarié à son droit à des jours de congés supplémentaires pour le fractionnement du congé principal qui en résulte. Il a été ci-dessus établi : - qu'au cours de la période du 21 juin 2004 au 30 avril 2005, la société Sofrabrick a imposé à M. [L] [J], en raison de la fermeture de l'entreprise, de prendre 6 jours ouvrables de congés payés du dimanche 24 avril au dimanche 1er mai 2005, par anticipation sur les congés payés acquis au 31 mai 2005 ; - qu'au cours de la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, M. [L] [J] a pris à son initiative un jour ouvrable de congé le 14 novembre 2005 et que la société Sofrabrick lui a imposé, en raison de la fermeture de l'entreprise, de prendre 7 jours ouvrables de congés payés du jeudi 13 avril au vendredi 21 avril 2006 (étant précisé que le lundi de Pâques 17 avril 2006 était un jour férié) ; - qu'au cours de la période du 1er mai 2006 au 12 mars 2007, date de son départ de l'entreprise, M. [L] [J] n'a pas pris de jour ouvrable de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. La société Sofrabrick ne pouvait priver le salarié de son droit au paiement des jours de congés supplémentaires dus en cas de fractionnement du congé principal, en qualifiant arbitrairement et unilatéralement a posteriori de cinquième semaine de congés payés, les congés imputés par elle sur la période de fermeture de l'établissement en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, dès lors qu'au 24 avril 2005, à la date de cette fermeture, le salarié, présent depuis 10 mois dans l'entreprise, n'avait pas encore acquis de droits correspondant à une cinquième semaine de congés payés, qu'en avril 2006, il avait épuisé avant la fin de la période de fermeture, les droits correspondant aux congés payés acquis au titre de la période du 21 juin 2004 au 31 mai 2005, de sorte que l'employeur lui a imposé un jour de congé par anticipation sur les congés acquis du 1er juin 2005 au 31 mai 2006, et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucune décision prise par l'employeur fixant la période à laquelle serait prise la cinquième semaine de congés payés. Il s'en déduit, eu égard aux six jours ouvrables de congé pris par le salarié en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, tant en 2005 qu'en 2006, que celui-ci a été abusivement privé de quatre jours de congé supplémentaire de fractionnement. Il convient toutefois d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 421 euros à titre d'indemnité pour privation des 2 jours de congés supplémentaires de fractionnement et, compte-tenu du nombre limité de jours de congé supplémentaire dont l'intéressé a été privé, de condamner la société Sofrabrick à payer à ce titre à M. [L] [J] la somme de 348,29 euros. 5- Sur les intérêts La créance d'indemnité pour privation de jours de congé supplémentaire pour fractionnement sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été réclamée en cours d'instance. La créance de dommages-intérêts pour privation d'un congé principal continu de 24 jours ouvrables sera productive productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation faite. 6- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME PARTIELLEMENT le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 15 octobre 2013 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, CONDAMNE la société Sofrabrick à payer à M. [L] [J] les sommes suivantes : - 348,29 euros à titre d'indemnité pour les jours de congés supplémentaires de fractionnement dont il a été privé, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2012, date de la demande qui en a été faite, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation d'un congé principal continu de 24 jours ouvrables, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter de la date de la demande de capitalisation, CONDAMNE la société Sofrabrick à payer à M. [L] [J] la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 200 euros allouée à ce dernier par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance, DÉBOUTE la société Sofrabrick de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Sofrabrick aux dépens d'appel. - Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

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