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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 02-82.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.482

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 4 mars 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-31, 432-4 du nouveau Code pénal, 16, 78-1 et suivants, 593 du Code de Procédure Pénale, des articles 5 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Louis X... coupable des faits de dénonciation calomnieuse qui lui sont reprochés, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 750 euros, a reçu la constitution de partie civile d'André Y..., et a condamné Jean-Louis X... à payer des dommages-intérêts envers les parties civiles et à une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres qu' "il n'a jamais été contesté par Pierre Z..., que celui-ci, contrairement aux consignes données aux policiers, est sorti avec son arme de service à la ceinture ; que ce fait exact, d'après ce qu'il a été dit à l'audience, lui a valu des poursuites disciplinaires ; que cependant, la plainte déposée au procureur de la République, si elle faisait mention de ce fait, visait, non des violences avec arme, Jean-Louis X... n'ayant au demeurant jamais prétendu que Pierre Z... l'en avait menacé, mais le délit d'abus d'autorité au sens de l'article 432-4 du Code pénal qui punit de 7 ans d'emprisonnement et de 700 000 francs d'amende le fait par toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant à l'exercice, à l'occasion de l'exercice des fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; que le prévenu, par l'intermédiaire de son avocat dénonçait le fait d'avoir été arbitrairement emmené et gardé au commissariat par la patrouille de police secours, "sans motif si ce n'est à la demande de M. Z..." ; que les poursuites diligentées par le ministère public visent exclusivement ces faits ; qu'il résulte de ce qui précède que ces faits, seuls concernés par les poursuites, non seulement sont inexacts, mais ont été volontairement dénaturés pour les faire entrer dans les prévisions de l'article 432-4 du Code pénal ; qu'en effet, le prévenu, dont il est établi qu'il a menacé M. Z... en présence des policiers de la patrouille, et a refusé de présenter ses papiers, savait pertinemment que les policiers, en l'emmenant au commissariat, n'avaient fait que prendre la mesure qui s'imposait en la matière ; que, comme l'a relevé le tribunal, la brièveté des appels passés à police secours par Pierre Z..., démontre à l'évidence que ce dernier n'avait nullement prémédité une telle arrestation mais avait seulement voulu se prémunir des risques pour lui et sa femme pouvant résulter de l'état d'excitation du prévenu, constaté par les témoins" "et aux motifs adoptés des premiers juges qu 'il est établi par les déclarations des témoins Y... et A... que seul Jean-Louis X... avait une attitude insultante et agressive ; qu'au contraire M. Z... s'était montré parfaitement calme ; que si Jean-Louis X... se sentait en quoi que ce soit menacé, il pouvait, s'il le souhaitait, quitter les lieux, comme il aurait pu, également s'abstenir de venir ; que c'est son attitude agressive, et elle seule, qui a conduit les policiers Y... et A... à procéder à la vérification de son identité, procédure tout à fait normale au cas d'espèce, et qui d'ailleurs s'est déroulée sans incident ; qu'il ne peut être fait reproche aux policiers du 9ème arrondissement de ne pas avoir reçu sa main courante, le commissariat du 8ème arrondissement étant seul compétent pour ce faire, et l'a d'ailleurs fait ; que, contrairement à ce qu'il a soutenu, Jean-Louis X... n'a pas été "embarqué sans motif" par les services de police ; qu'il n'apparaît en conséquence aucun abus d'autorité de la part de Pierre Z... ou de ses collègues, comme dénoncé dans la lettre adressée le 21 décembre 1998 par le conseil de Jean-Louis X... à M. le procureur de la République" ; "l - alors que seuls les officiers de police judiciaire et, sur leur ordre, les agents de police judiciaire, peuvent inviter une personne à justifier de son identité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que MM. Y... et A... qui constituaient la patrouille de police secours et qui avaient procédé seuls aux contrôle et vérification d'identité de l'exposant, étaient simples gardiens de la paix ; qu'en déclarant néanmoins ces opérations menées par les seuls gardiens de la paix, parfaitement valables et exclusives du délit de l'article 432-4 du Code pénal, tel que dénoncé par Jean-Louis X... dans sa plainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 - alors, en outre, que le contrôle d'identité n'est autorisé que lorsqu'il est effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles 78-2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas dans quel cadre légal étaient intervenus le contrôle et la vérification d'identité de Jean-Louis X..., auquel la police n'avait reproché aucune infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3 - alors qu' en tout état de cause, constitue un abus d'autorité et une atteinte à la liberté individuelle, le contrôle et la vérification d'identité effectués sur une personne dont l'identité est connue des autorités de police requérantes ; qu'en l'espèce, il est constant que l'identité de Jean-Louis X... était parfaitement connue tant du plaignant, Pierre Z..., policier, qui est marié avec l'ancienne épouse de Jean-Louis X... et est le beau-père de son fils avec lequel il habite, que de ses collègues du service de police secours qu'il avait appelé à son domicile ; que dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher et caractériser, conformément à l'article 226-10 du Nouveau Code pénal, l'utilité du contrôle et de la vérification d'identité de Jean-Louis X... ; "et aux motifs que "si André Y... n'est pas cité nommément, il fait partie des "collègues" de Z..., visés dans la même correspondance, et aisément déterminables, puisqu'il s'agit de l'équipe de police secours intervenue ce soir là sur place ; que là encore, ce fonctionnaire de police aurait été passible, si les faits reprochés s'étaient avérés exacts, de sanctions pénales ou disciplinaires" ; "alors, enfin et subsidiairement que la dénonciation calomnieuse n'est établie que si elle est dirigée contre une personne déterminée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la plainte de Jean-Louis X... n'avait visé que Pierre Z... et "ses collègues" de la patrouille de police secours et nullement André Y... ; que dès lors, le délit n'était pas constitué, s'agissant de ce dernier ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient qu'il a adressé au procureur de la République une plainte dans laquelle il accusait faussement des fonctionnaires du service de police secours de Marseille de s'être comportés de façon répréhensible à son égard ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, dès lors que l'article 226-10 du Code pénal n'exige pas que les personnes dénoncées soient désignées par leur nom, mais seulement qu'elles soient identifiables ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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