Cour de cassation, 17 février 1988. 86-12.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.769
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant à Saint André (Nord), rue Villebois Maroeul,
en cassation d'une décision rendue le 9 janvier 1986 par la commission régionale d'incapacité permanente, siégeant à Lille, au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Albert X..., victime d'un accident du travail le 22 juillet 1965 ayant entraîné un taux d'incapacité permanente fixé en dernier lieu à 10 %, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'incapacité permanente de Lille du 9 janvier 1986) d'avoir ramené ce taux à 0 %, alors, d'une part, que ladite décision ne contient aucun exposé des prétentions des parties ni de leurs observations écrites, violant ainsi l'article 51 du décret du 22 décembre 1958 modifié, alors, d'autre part, qu'en se bornant à viser les constatations et conclusions du médecin-expert et à en reproduire la teneur, elle méconnaît les dispositions des articles 36 et 51 du même décret ; Mais attendu que la commission régionale d'incapacité permanente, qui énonce que l'objet du recours porte sur la mesure de révision de la caisse et qui se réfère au rapport du médecin-expert concluant à la disparition de toute séquelle indemnisable, après avoir rappelé les faits et décrit l'état de la victime, a satisfait aux prescriptions légales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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