Cour de cassation, 02 octobre 2002. 93-70.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.047
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 mai 1992 et contre l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1992, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation précise la date et le lieu de naissance des expropriés et indique le numéro cadastral ainsi que la superficie totale de la parcelle expropriée et celle de l'emprise, que l'ordonnance vise le plan parcellaire, figurant au dossier de la procédure, sur lequel est mentionnée la partie de la parcelle devant être expropriée ;
Attendu, d'autre part, que l'absence d'indication dans l'ordonnance de la profession des expropriés constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les mêmes règles que celles applicables à la rectification des jugements ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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