Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 8 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Tribunal de proximité de SAINT OUEN - RG n° 1120000047
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/022289 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0635
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 28 janvier 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2016, Mme [G]-[C] [B] a donné à bail à Mme [U] [V] et Mme [M] [R] un appartement de deux pièces situé [Adresse 2], moyennant un loyer de 708 euros par mois outre une provision pour charges de 50 euros par mois.
Le 29 novembre 2019, Mme [G]-[C] [B] a fait assigner les locataires en paiement d'arriérés de loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion.
Mmes [U] [V] et [M] [R], régulièrement citées à domicile, n'ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :
- Condamne solidairement [U] [V] et [M] [R] à payer à [G]-[C] [B] la somme de 2.428,20 euros à titre principal ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [G]-[C] [B] à faire expulser [U] [V] et [M] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix, aux frais, risques et périls de [U] [V] et [M] [R] ;
- Condamne solidairement ces dernières à payer à [G]-[C] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 120 % du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus), et ce du 1er décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Assortit le jugement de l'exécution provisoire ;
- Déboute [G]-[C] [B] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [U] [V] et [M] [R] aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2020 par Mme [M] [R] ;
Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 7 janvier 2021 par lesquelles Mme [M] [R] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [M] [R] en son appel et faire droit à ses demandes,
DÉCLARER irrecevable et mal fondée Madame [G]-[C] [B] en ses demandes reconventionnelles et l'en débouter,
INFIRMER le jugement rendu le 19 juin 2020 par Mme le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint Ouen en toutes ses dispositions, en ce qu'il a déclaré recevable la demande du bailleur, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, prononcé l'expulsion de Mme [M] [R], et fixé l'indemnité mensuelle d'occupation égale à 120% du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et les charges en sus,
Et statuant à nouveau,
DIRE n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, et à l'expulsion de Mme [M] [R],
ACCORDER des délais de paiement à Mme [M] [R] suspendant les effets de la clause résolutoire, de manière rétroactive, d'une durée de trois ans sur le fondement sur le fondement de l'article 24 de la loi 06 juillet 1989, et des articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du Code Civil,
DÉCLARER que la clause résolutoire du contrat de location de Mme [M] [R] en date du 02 juillet 2016 n'est pas acquise,
ANNULER le prononcé de l'expulsion de Mme [M] [R] de son logement,
DIRE que l'indemnité mensuelle d'occupation de Mme [M] [R] ne sera pas majorée et qu'elle sera égale au montant du loyer courant, les charges en sus,
CONDAMNER Mme [G]-[C] [B] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par le Cabinet Sylvie Bonami, représenté par Maître Sylvie Bonami, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2022 au terme desquelles Mme [G]-[C] [B] demande à la cour de :
Juger Mme [G] [C] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Proximité de Saint Ouen, en date du 19 juin 2020, en ce qu'il :
- Condamne solidairement [U] [V] et [M] [R] à payer à [G]-
[C] [B] la somme de 2.428,20 euros à titre principal;
- Constate la résiliation du contrat de bail;
- Autorise [G]-[C] [B] à faire expulser [U] [V] et [M] [R], ainsi que tous occupants de leur chef, et à faire entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit convenable de son choix, aux frais, risques et périls de [U] [V] et [M] [R];
- Condamne solidairement ces dernières à payer à [G]-[C] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 120 % du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus), et ce du 1er décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Assortit le jugement de l'exécution provisoire;
- Condamne in solidum [U] [V] et [M] [R] aux dépens ;
' REJETER toutes demandes, fins et conclusions présentées par Mme [M] [R] "et Mme [U] [V]"
Statuant à nouveau y ajoutant :
' juger que Mme [M] [R] et Mme [U] [V] ne s'acquittent pas des loyers, charges, indemnités et frais en faveur de Mme [G] [C] [B] ;
' CONDAMNER solidairement Mme [M] [R] et Mme [U] [V] à payer la somme de 18.887,60 euros, à parfaire, arrêtée au 25 octobre 2022, au titre de l'arriéré des sommes dues à Mme [G] [C] [B], hors application de la majoration au titre de l'indemnité d'occupation ;
' ORDONNER l'expulsion pure et simple et immédiate de "solidairement" Mme [M] [R] et Mme [U] [V] des lieux occupés sis [Adresse 2] ainsi que tous occupants de leurs chefs et de leurs biens moyennant une astreinte de 400 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce s'il y a lieu avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
' CONDAMNER solidairement Mme [M] [R] et Mme [U] [V] à payer à Mme [G] [C] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER solidairement Mme [M] [R] et Mme [U] [V] à payer les entiers dépens, y incluant le coût des commandements de payer, dont distraction en application de l'article 699 au profit de Maître Jesse Serfati.
Mme [U] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 28 janvier 2021 par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G]-[C] [B]
Mme [M] [R] demande à la cour de "déclarer irrecevable Madame [G]-[C] [B] en ses demandes reconventionnelles" ; cette fin de non-recevoir qui n'est étayée d'aucun moyen de fait et de droit étant manifestement de pure forme, elle doit être écartée.
Sur la résiliation du bail
Bien que demandant dans le dispositif de ses conclusions de "dire n'y avoir lieu au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers", Mme [M] [R] se borne à indiquer qu' "elle sollicite des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, de manière rétroactive, d'une durée de trois ans sur le fondement sur le fondement de l'article 24 de la loi 06 juillet 1989, et des articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du Code Civil, étant en situation de régler sa dette locative."
Elle ne formule ainsi en réalité aucune critique particulière à l'encontre du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de paiement des causes du commandement de payer.
Mme [G]-[C] [B] demande la confirmation du jugement.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a déclaré les locataires occupantes sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion, sous réserve de la question des délais de paiement examinée plus bas.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas que l'expulsion soit assortie d'une astreinte.
Sur l'indemnité d'occupation
Mme [M] [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 120 % du loyer et demande qu'elle soit fixée au montant du loyer courant, charges en sus.
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, Mme [G]-[C] [B] demande la confirmation du jugement sans justifier particulièrement la majoration par rapport au loyer de l'indemnité fixée ; il convient à toutes fins utiles de relever que la clause contractuelle selon laquelle l'indemnité d'occupation est fixée à "deux fois le loyer quotidien" est abusive au regard de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989, qui est d'ordre public, selon lequel est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location.
Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de condamner solidairement Mme [M] [R] et Mme [U] [V] à payer à Mme [G]-[C] [B] une somme d'un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Par ailleurs, cette somme est due à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 4 juin 2019, c'est à dire deux mois après le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, délivré aux locataires par actes d'huissier de justice des 20 mars 2019 et 3 avril 2019.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [M] [R] demande devant la cour des délais de paiement en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, selon lequel le juge peut, même d'office, accorder de tels délais « au locataire en situation de régler sa dette locative », ce qui entraîne la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application du paragraphe VII du même article, et en application des article 1244-1 et 1244-2 du code civil.
Ces derniers articles ayant été abrogés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, c'est l'article 1343-5 du même code qui doit s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une créance extra contractuelle; selon ces dispositions "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues".
Mme [M] [R] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande et n'établit pas quelle est sa situation personnelle, familiale et financière, le fait qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ne pouvant suffire à suppléer cette carence ; le décompte produit par l'intimée montre en outre que seuls des versements de la CAF ont été effectués entre janvier 2021 et janvier 2022, à hauteur de 423 ou 413 euros par mois et que la dette s'est ainsi considérablement accrue depuis le jugement entrepris.
La demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur l'actualisation de la créance de Mme [G]-[C] [B]
Mme [G]-[C] [B] produit un décompte d'où il résulte que sa créance est d'un montant de 18.887,60 euros arrêtée au mois d'octobre 2022 inclus ; cette somme ne fait l'objet d'aucune contestation et il n'est notamment ni soutenu ni établi que des versements auraient été effectués et non pris en compte correctement.
Il convient d'observer que ce décompte est établi sur la base d'une indemnité d'occupation mensuelle non majorée de 20%, ainsi que le soulignent les conclusions de l'intimée.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant de la créance de Mme [G]-[C] [B] sauf à réactualiser cette créance à la somme précitée, que les occupantes des lieux seront condamnées in solidum à payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à Mme [G]-[C] [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Mme [M] [R] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer délivrés les 20 mars et 3 avril 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Dit que les demandes de Mme [G]-[C] [B] sont recevables ;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne solidairement Mme [U] [V] et Mme [M] [R] à payer à Mme [G]-[C] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale à 120 % du montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi (charges en sus), et ce du 1er décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et sauf à réactualiser le montant de la créance de Mme [G]-[C] [B];
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Mme [U] [V] et Mme [M] [R] à payer à Mme [G]-[C] [B] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce du 4 juin 2019 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne in solidum Mme [U] [V] et Mme [M] [R] à payer à Mme [G]-[C] [B] la somme de 18.887,60 euros arrêtée au mois d'octobre 2022 inclus, au titre de l'occupation du logement situé [Adresse 2] ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [V] et Mme [M] [R] à payer à Mme [G]-[C] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [V] et Mme [M] [R] aux dépens d'appel, en compris le coût des commandements de payer délivrés les 20 mars et 3 avril 2019, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président