Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.099
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Electricité de France, service national, dont le siège social est à Paris (4e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Jean A..., demeurant à Saint-Benoit (Vienne), ...,
2 / de Mme Liliane C..., épouse Y...,
3 / de M. Patrick Y...,
4 / de M. Christophe Y..., demeurant tous à Civaux (Vienne), "La Font Chrétien",
5 / de Mme Caroline Y..., épouse X..., demeurant à Distroff (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y... et de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1er du titre "Sécurité et salubrité publiques SSP-1-R du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
Attendu que sans préjudice des réglementations propres à certaines catégories d'objet, d'ouvrages ou d'immeubles, les bords des excavations des mines et des carrières à ciel ouvert sont établis et tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur lequel porte le titre minier ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1992), que, suivant un acte notarié du 3 août 1973, M. A... et M. Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., ont vendu diverses parcelles à M. B... en se réservant sur une partie de la parcelle cadastrée ZO-3 à concurrence de deux hectares, les produits alluvionnaires et sable pouvant exister, les travaux d'extraction devant être effectués et terminés dans un délai de 10 ans ; que, suivant un acte notarié du 19 juin 1980 auquel M. B... est intervenu pour accorder une prolongation du délai d'exploitation jusqu'au 3 août 1993, les consorts Z... ont cédé leur droit d'exploitation de la carrière à la société Sables et Matériaux du Poitou et du Limousin (SMPL) à concurrence de 150 000 mètres cubes, l'acte précisant que les matériaux qui n'auraient pas été extraits à l'expiration du délai resteraient la propriété exclusive des consorts Z... ; que, le 24 juin 1981, M. B... a vendu la parcelle Z0-3 à Electricité de France (EDF) ; qu'un différend étant apparu sur l'indemnisation, les consorts Z... ont assigné EDF en paiement d'une certaine somme représentant la valeur des matériaux non extraits dans la limite des 150 000 mètres cubes ;
Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des banquettes au sud et à l'ouest de la parcelle litigieuse et condamner en conséquence EDF à payer une certaine somme, l'arrêt retient qu'à l'ouest se situe le surplus de la parcelle Z0-3 et que la SMPL a reçu l'autorisation d'exploiter cette parcelle globale pour une superficie de 3 ha 65 faisant ainsi apparaître que le front d'exploitation s'étendait au-delà de la partie de deux hectares, qu'au sud il n'est pas contesté que la zone d'exploitation se poursuivait sur des parcelles appartenant à M. B... et qu'en conséquence seules des banquettes devaient être prévues au nord et à l'est de la partie de la parcelle litigieuse les autres directions étant incluses dans le périmètre d'exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral précisait que l'autorisation d'exploiter n'avait d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de foretage dont il était titulaire et que les actes du 3 août 1973 et du 19 juin 1980 limitaient le droit d'exploitation à une partie de la parcelle à concurrence de deux hectares, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des défendeurs ;
Condamne, ensemble, M. A... et les consorts Y... à payer à Electricité de France la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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