Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.032
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 798 F-D
Recours n° V 19-60.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme U... D..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme D... a été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble sous les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par décision du 16 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme D... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme D... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme D... s'excuse du retard et demande sa réinscription sur la liste des experts ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme D... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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