Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02656 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDQ6
MINUTE: 24/736
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [K]
né le 03 Avril 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2024
Le 05 mai 2022, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [B] [K].
Le 17 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [B] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 05 avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [B] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 avril 2024.
A l’audience du 12 Avril 2024, Me José COELHO, conseil de [B] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’avis motivé versé à la procédure a été établi par un seul médecin alors que son client étant hospitalisé depuis plus d’un an, en application de l’article L.3212-7 du code de la santé publique, l’avis aurait dû être donné par un collège d’expert, y compris dans le cas où l’examen du patient n’est pas possible.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique prévoient que l’avis du collège intervient à l’échéance d’un an après le début de la mesure et doit être renouvelé tous les ans.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [K] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 05 mai 2022 avec prise d’effets au 04 mai 2022. En l’espèce, la décision de maintien des soins sans consentement intervient donc à l’échéance des deux ans de la mesure. Dès lors, il convient de relever que l’avis motivé aurait dû être rendu par le collège tel que défini à l’article L.3211-9 du code de la santé publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’alinéa 3 de l’article L.3212-7 du code de la santé publique précise que “Le défaut de production d’un des certificatifs médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnées au présent article entraîne la mainlevée de la mesure de soins”.
En conséquence, il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la mesure et d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l’irrégularité de la mesure,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [B] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 12 avril 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
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