Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01517 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWR4
Etablissement COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [E] [C]
[S] [O] épouse [C]
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d'orientation rendu le 08 février 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/00063) suivant déclaration d'appel du 20 Février 2024 et sur assignations à jour fixe délivrées le 19 mars 2024
APPELANTE :
Etablissement COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [C]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Educateur,
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 19.03.2024 délivré à l'étude
[S] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Infirmière,
demeurant [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 19.03.2024 délivré à l'étude
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA GIRONDE
comptable public responsable de SIP des particuliers de [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
non représenté, non assigné (intimé par erreur)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Agissant en vertu de deux extraits de rôle rendus exécutoires (IR 19 rôle 21/92901 AMR 31.10.2021 et IR 18 rôle 21/92902), le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde a procédé à la saisie immobilière des immeubles appartenant à Monsieur [E] [C] et à Madame [S] [O] épouse [C] le 3 mars 2023. Le commandement de payer valant saisie immobilière a été régulièrement publié le 21 avril 2023 n°20 au service de la publicité foncière de [Localité 4],, volume 2023 S n°00020.
Par acte du 21 juin 2023, le comptable public a assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience d'orientation du 7 septembre 2023.
Par déclaration faite au greffe le 10 juillet 2023, le comptable public a réalisé une déclaration de créance complémentaire et hypothécaire à hauteur de 113 439 euros en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires IR 21 rôle 23/91101 AMR 31.01.2023 et IR 20 rôle 23/91102 AMR 31.01.2023.
Par jugement du 8 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde à la somme de 61 543 euros arrêtée au 23 janvier 2024,
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi,
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 2 mai 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 290 000 euros,
- désigné la Selarl H2B, commissaires de justice à [Localité 4], aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
- dit que les époux [C] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourra si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par commissaire de justice, avec l'assistant d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique,
- dit qu'en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l'exécution sur requête,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde a relevé appel du jugement le 20 février 2024.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le Premier président de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé le comptable public à assigner à jour fixe.
Par acte du 19 mars 2024, le comptable public a assigné à jour fixe les époux [C] devant la cour d'appel de Bordeaux.
Les époux [C] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et l'ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe leur ont été signifiées par le biais de l'acte d'assignation en date du 19 mars 2024.
Par avis du 29 mars 2024, le dossier RG N°24/00785 a été joint au présent dossier.
Aux termes de son assignation à jour fixe en date du 19 mars 2024, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution :
- d'infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 61 543 euros arrêtée au 23 janvier 2024,
statuant à nouveau,
- de fixer sa créance à la somme de 174 892 euros arrêtée au 23 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
L'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant de la créance retenu pour le poursuivant en principal, frais intérêts et accessoire.
En l'espèce, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde critique le jugement déféré qui a fixé sa créance à la somme de 61 543 euros arrêté au 23 janvier 2024, sans tenir compte de la déclaration de créance complémentaire qu'il a effectuée le 10 juillet 2023 à hauteur de 113 439 euros.
A ce titre, s'il résulte effectivement de la combinaison des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution est tenu de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires dans le dispositif de son jugement, il appert que le juge n'est pas tenu par le montant mentionné par le créancier poursuivant dans le commandement de payer valant saisie immobilière.
S'il est constant qu'en l'espèce, le commandement de payer mentionnait une créance égale à la somme de 91 630,52 euros et que des paiements sont intervenus de la part des débiteurs portant, la créance du comptable public à la somme de 61 543 euros au 23 janvier 2024, il appert également que le comptable public a procédé à une déclaration de créance complémentaire d'un montant de 113 439 euros, le 10 juillet 2023, de sorte que sa créance s'élève à ce jour à la somme de 174 892 euros.
Ainsi en ne retenant pas cette déclaration de créance complémentaire et en ne motivant pas ce refus, le premier juge a méconnu la jurisprudence susvisée afférente à l'article R322'18 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé s'agissant de la fixation de la créance de l'appelant qui sera fixée à la somme de 174 982 euros, la cour fixant ladite créance à la somme de 174 892 euros.
Les dépens seront soumis en frais privilégies de la vente.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde à la somme de 61 543 euros arrêtée au 23 janvier 2024,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe la créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de la Gironde à la somme de 174 892 euros arrêtée au 23 janvier 2024,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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